Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015, 2014/23417

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/23417
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA PLATEFORME DU BATIMENT ; LA PLATEFORME DE LA RENOVATION - LA PLATEFORME DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL27 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 96623089 ; 4063725
  • Parties : LA PLATEFORME SASU / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; RÉNOVATION PLAISIR ÉNERGIE SAS
  • Décision précédente :INPI, 20 octobre 2014
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
  • Avocat général : M. Hugues WOIRHAYE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-04-10
INPI
2014-10-20

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 10 AVRIL 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°62, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23417 Décision déférée à la Cour : décision du 20 octobre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 14-1992/JM DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.S.U. LA PLATEFORME, agissant en la personne de son président, M. Patrice R, domicilié en cette qualité au siège social situé Immeuble Le Magellan [...] 75019 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 104 250 Ayant élu domicile C/O ASSOCIATION HOLLIER - LAROUSSE & ASSOCIES Me Annette SI Avocat à la Cour [...] 75008 PARIS Représentée par Me Annette SION de l'Association HOLLIER - LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 362 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, chargée de mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. RENOVATION PLAISIR ENERGIE, prise en la personne de son président, M. Laurent K, domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 751 225 863 Représentée par Me Claire BENIER de l'AARPI CBE2 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 718 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Karine A Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. LA COUR,

Vu les articles

L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu le recours formé le 19 novembre 2014 par la SASU La Plateforme contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 20 octobre 2014 qui a rejeté son opposition. Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par la requérante le 16 décembre 2014, soutenu par mémoire en réponse le 17 février 2015, Vu les observations du 29 janvier 2015 déposées par le Directeur général de l'INPI, Vu les observations de la SAS Rénovation Plaisir Energie en date du 3 février 2015, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

La SAS Rénovation Plaisir Energie a déposé le 27 janvier 2014 la demande d'enregistrement n° 14 4 063 725 portant sur le signe verbal LA PLATEFORME DE LA RENOVATION – LA PLATEFORME DE LA RENOVATION ENERGETIQUE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : En classe 35 : 'publicité ; gestion des affaires commerciales administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire ; (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions ; à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;' En classe 37 : 'constructions ; informations en matière de constructions ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance de véhicules (réparation) ;' En classe 39 : 'transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) remorquage ; entre de supports de données ou de documents stockés électroniquement.' Le 22 avril 2014 la société La Plateforme a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant la marque antérieure complexe LA PLATEFORME DU BÂTIMENT déposée le 26 avril 1996 renouvelée par déclaration du 15 mars 2006, enregistrée sous le numéro 9662389 notamment sur les services suivants : 'publicité ; gestion des nécessairement commerciales administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; constructions ; nettoyage de bâtiments (ravalement de façades) ; rechapages ou vulcanisation de pneus ; location de machine de chantiers ; informations en matière de constructions, supervision de travaux de construction, nettoyage d'édifices ; travaux de plâtrerie, de plomberie ; transport ;emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d'eau et d'électricité ; remorquage maritime ; distribution (livraison) de produits'. Par décision du 20 octobre 2014 le Directeur de l'Institut a rejeté l'opposition. Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir que les produits visant la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires aux produits et services désignés dans la marque antérieure ce qu'a considéré à juste titre le Directeur de l'INPI mais c'est à tort qu'il a rejeté l'opposition en ce qu'elle porte sur les services d'audit des entreprises (analyses commerciales) services d'intermédiation commerciale (conciergerie) car ces services sont nécessairement inclus dans la catégorie des services de 'gestion des affaires commerciales'. Elle poursuit en indiquant que la demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure, le terme LA PLATEFORME des deux signes étant l'élément dominant distinctif placé en position d'attaque suivi de dénominations descriptives, placées sur deux lignes alors que les seules différences existantes sont insuffisantes pour écarter les similitudes et le risque de confusion des deux signes qui font référence au même domaine d'activité. Elle demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2014 et la condamnation de la société Rénovation Plaisir Energie à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Renovation Plaisir Energie demande la confirmation de la décision du 20 octobre 2014 et la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la comparaison des produits Ni la requérante, ni l'opposante ne conteste l' appréciation du Directeur de l'1NPl relative à l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige à l'exception des services d'audit des entreprises (analyse commerciales) services d'intermédiaire (conciergerie) qui ne sont pas, comme indiqué par le directeur de l'INPI, inclus dans la catégorie générale des services de 'gestions des affaires commerciales' qui ne portent pas sur le même objet, ces derniers étant circonscrits à l'aide apportée aux sociétés dans la gestion de leurs affaires commerciales. Une marque n'est en effet pas protégée uniquement pour les produits et services expressément revendiqués dans son libellé mais également pour l'ensemble des produits et services considérés comme identiques ainsi que pour ceux qui sont similaires en raison de leur nature, fonctions et clientèles communes. Il est donc indifférent pour l'appréciation de la similarité que certains produits ou services en comparaison relèvent de classes différentes, la classification de Nice des produits et services n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe LA PLATEFORME DU BÂTIMENT inséré dans un cartouche composé de deux rectangles dans lesquels figure dans celui haut en lettres de couleur blanche sur fond noir le terme Plateforme et dans celui du bas celui de DU BÂTIMENT en lettres de couleur noire sur fond orange. La demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal LA PLATEFORME DE LA RENOVATION - LA PLATE FORME DE LA RENOVATION ENERGETIQUE. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Visuellement, les deux signes ont pour terme d'attaque la dénomination LA Plateforme suivie de deux termes pour la demande d'enregistrement insérés dans un cartouche de couleur contrastée et de neuf termes pour la marque antérieure purement verbale, de couleur noire. Phonétiquement, si les deux signes se prononcent de façon identique concernant les termes attaque, leur prononciation diffère de par leur longueur, les termes qui suivent et leur sonorité. Conceptuellement, les signes opposés renvoient à un domaine d'activité du bâtiment, le bâtiment pour le signe antérieur et la rénovation énergétique pour le signe contesté et dès lors revêtant chacun un caractère très peu distinctif en regard des services en cause ; Il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité : des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur 1'origine respective des produits ou des services en cause, en raison du caractère faiblement distinctif des signes en présence relativement au terme LA Plateforme, car tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que doit, pat conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société La Plateforme à l'encontre de la décision rendue le 20 octobre 2014 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, Dit n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle,