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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 21 décembre 2022, 2101153

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2101153
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : Mme Lellig
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VALETTE- BERTHELSEN
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
21 décembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 21 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Valettte-Berthelsen demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté son recours gracieux visant à contester la part communale de la taxe d'aménagement exigée au titre de l'exécution d'un permis de construire délivré le 17 décembre 2018 ; 2°) de décharger le requérant de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 7 février 2020 et 19 janvier 2021 en tant que son montant résulte de l'application d'un taux de part communale qui excède 1% ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors d'une part que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 février 2020 et introduit une première réclamation le 10 mars 2021, et d'autre part, que sa requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de sa réclamation préalable ; - la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération en date du 20 novembre 2014 du conseil municipal de Beauvoisin : *elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; *la commune ne justifie pas quels aménagements publics, effectivement réalisés, auraient rendu nécessaires la majoration à 11% de la part commune de la taxe d'aménagement dans le secteur C ; *l'instauration d'un taux majoré de part communale dans les secteurs concernés a en réalité pour seule finalité de dissuader les divisions parcellaires ; - les titres de perception, émis postérieurement au jugement du 3 décembre 2019 n°1801258 rendu par le tribunal administratif de Nîmes, violent l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement dès lors que l'illégalité de la délibération du 20 novembre 2014, en tant qu'elle ne motivait pas le taux de 14% de la part communale de la taxe d'aménagement, a déjà été prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, applicable en matière d'assiette, ne peut s'appliquer au présent litige ; - le requérant ne peut se prévaloir du jugement du 3 décembre 2019 rendu par le tribunal administratif de Nîmes dès lors que celui-ci a simplement constaté l'illégalité du taux de 14% de la part communale de la taxe d'aménagement en secteur D ; - en tout état de cause, le requérant ne demande pas l'annulation de la délibération du 20 novembre 2014 en tant qu'elle applique un taux de 11% de la part communale de la taxe d'aménagement au secteur C et ne justifie pas en quoi le taux majoré à 11% ne serait pas justifié et serait privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 avril 2022, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'aucune réclamation préalable n'a été faite à l'encontre du second titre de perception, et, s'agissant du premier titre, le requérant n'a pas adressé de contestation au comptable chargé du recouvrement dans un délai de deux mois à compter de sa notification ainsi que le prévoit l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le requérant ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2019 rendu par le tribunal administratif de Nîmes dès lors que celui-ci a simplement constaté l'illégalité du taux de 14% de la part communale de la taxe d'aménagement et ne peut être appliqué à l'ensemble des contribuables de sa commune ; - seule la direction départementale des territoires et de la mer est compétente pour procéder au retrait des titres de perception contestés dès lors que c'est elle qui est ordonnateur ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Beauvoisin.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le maire de la commune de Beauvoisin a délivré à M. A, un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé " Le Clos des Merlots " à Beauvoisin. Deux titres de perception de 5 201 euros et 5 200 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis les 7 février 2020 et 19 janvier 2021. Par un courrier en date du 10 mars 2021, M. A a adressé une réclamation au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, laquelle a été rejetée le 31 mars 2021. M. A demande au tribunal la décharge de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1%. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ". Aux termes de l'article L. 331-20 du même code, alors en vigueur : " La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif () " Aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. () ". En application de l'article L. 331-30 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe ". Selon l'article L. 331-31 du même code alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. () / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales : " Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme () sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ". 3. En premier lieu, M. A a formé le 10 mars 2021, soit avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception le 7 février 2020 ainsi que le prévoit l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, une réclamation préalable à l'encontre de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge. Le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, ordonnateur de la taxe d'aménagement, a rejeté cette réclamation le 31 mars 2021. Dès lors, la commune de Beauvoisin ne peut utilement se prévaloir des dispositions réglementaires de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatives à l'opposition à l'exécution du titre de perception, qui relève du contentieux du recouvrement, pour soutenir que la réclamation d'assiette, présentée par le requérant 10 mars 2021, aurait été tardive et qu'elle n'aurait pas interrompu le cours du délai de recours contentieux, ni qu'aucune réclamation n'a été faite à l'encontre du second titre de perception, dès lors qu'il ressort clairement de la réclamation faite par le requérant le 10 mars 2021, que ce sont les deux titres de perception, émis le 7 février 2020 et 19 janvier 2021, qui sont contestés. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être écartée. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard ne peut utilement soutenir que l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer au présent litige, de sorte que la requête formée par M. A serait tardive. Cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée : 5. Si le requérant soutient que les titres de perception mettant à sa charge un taux de part communale de la taxe d'aménagement de 11% méconnaissent l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°1801258 du tribunal en date du 3 décembre 2019, ce jugement qui a retenu une exception d'illégalité à l'encontre de la délibération du 20 novembre 2014, n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 () ". En application de l'article L. 331-1 de ce code alors en vigueur : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes () perçoivent une taxe d'aménagement. () ". Selon l'article L. 331-2 du même code : " La part communale () de la taxe d'aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L. 331-14 du même code prévoit que : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme (). En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le taux de la part communale () de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération prise sur le fondement de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme afin d'instaurer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. Il appartient donc aux communes qui entendent augmenter leur taux de taxe d'équipement au-delà de 5% dans un secteur du territoire communal de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d'estimations justifiées, et de déterminer l'augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense. 8. Il résulte de l'instruction que par délibération du 20 novembre 2014, le conseil municipal de Beauvoisin a augmenté le taux de la part communale de la taxe d'aménagement dans plusieurs secteurs de la commune au-delà de 5%, en application de l'article L. 313-15 du code de l'urbanisme. Cette délibération détermine notamment un " secteur C " dans lequel est appliqué un taux de 11%, où il est constant que se situe le terrain d'assiette sur lequel M. A a bénéficié d'un permis de construire le 17 décembre 2018, et qui correspond aux zones à urbaniser du plan local d'urbanisme, soit des zones insuffisamment équipées dont l'urbanisation implique l'extension ou le renforcement des infrastructures, outre un quartier excentré de Beauvoisin au Nord de la voie ferrée. 9. Pour justifier cette majoration de la part communale de la taxe d'aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de Beauvoisin a motivé la délibération contestée du 20 novembre 2014 par " la situation des finances de la commune et le besoin de mise à niveau des infrastructures et des superstructures et de leur extension, pour satisfaire les attentes et ·les besoins des nouvelles populations ". En revanche, il ne ressort ni des débats du conseil municipal, ni de cette délibération, qui se borne à exposer que " plusieurs facteurs peuvent être pris en considération pour justifier le choix de ces secteurs : la centralité, 1'état des infrastructures les desservant, 1'altitude qui pèse sur le dimensionnement des ouvrages, non seulement les réseaux d'eau potable et usée, mais aussi le système pluvial de surface " quels travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou quels équipements publics généraux rendraient nécessaire, en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur C, la majoration de la part communale de la taxe d'aménagement dans ledit secteur. Il n'en ressort pas davantage en quoi le taux de 11% financerait seulement la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants de ce secteur. 10. La commune de Beauvoisin fait d'abord état dans une note technique de travaux, de travaux d'assainissement dans le quartier de l'Esquillon en 2013 et d'assainissement et d'eau potable dans le quartier de la Passeronne en 2014 et elle verse aux débats, respectivement en pièces 4 et 1, le décompte général définitif du marché des réseaux humides du quartier de l'Esquillon dressé le 24 février 2011 pour un montant de 164 196,23 euros, quartier classé en secteur D, puis celui de la Passeronne, établi le 27 octobre 2014 pour un montant de 62 146,64 euros, dont la commune fait d'ailleurs valoir qu'ils ont bénéficié à la création du lotissement l'Azérolier, où se situe la maison du requérant. Toutefois, ces travaux étaient déjà réalisés à la date de la délibération du 20 novembre 2014 et ne sauraient donc pas justifier la majoration du taux de la part communale de la taxe d'aménagement qu'elle a décidée. 11. La commune de Beauvoisin se prévaut ensuite de la convention de servitude de tréfonds conclue le 9 janvier 2018, pour desservir une propriété privée, ainsi que le mentionne une autre délibération du 20 novembre 2014 mais cette servitude a été consentie par un autre propriétaire privé à la commune à titre gratuit et ne saurait donc justifier la majoration de la part communale de la taxe d'aménagement. 12. Elle verse également, en pièce 3, le décompte général définitif du marché des eaux usées des chemins du Roc des Camps, classé en secteur D et de la Guiranne, classé en secteur C, dressé le 24 mai 2019 pour un montant total de 94 558,80 euros. Cependant, selon une note technique interne également produite aux débats en pièce 10, le taux de 11% de la part communale de la taxe d'aménagement a rapporté, rien qu'entre 2016 et 2019, environ 369 000 euros, soit plus de 3,5 fois cette dépense, qui n'a en outre que partiellement été engagée pour le secteur C. Il en résulte que ces pièces ne permettent pas de démontrer que la majoration du taux de part communale à 11% aurait été proportionnée aux besoins des futurs habitants et usagers dudit secteur. 13. Enfin, la commune de Beauvoisin se prévaut de l'augmentation générale de sa population qui rend nécessaires d'une part le renforcement du réseau d'eau potable, d'autre part, l'extension ou la création de plusieurs équipements publics dans la commune. Dans une note interne technique produite en pièce 10, elle fait ainsi valoir avoir engagé plus d'1,14 million d'euros de dépenses de travaux de réseaux entre 2013 et 2019, sans préciser lesquels, autres que ceux cités aux points 10 et 12, concerneraient le cas échéant le secteur C ainsi qu'environ 567 000 euros pour l'extension d'une école maternelle et de sa cantine en 2015. Elle se prévaut enfin de la nécessité de créer une crèche, pour un montant estimé à 1,2 million d'euros, une école pour un montant estimé à 750 000 euros et une cantine scolaire, pour un montant estimé à 800 000 euros. Toutefois, elle se borne à produire à cet égard les modélisations et simulations hydrauliques réalisées en 2014 et 2016 par la société Veolia, en pièces 12 et 13, ainsi que deux marchés publics non datés de " conception et réalisation de bâtiments modulaires pour la construction d'une crèche municipale et d'un relais d'assistances maternel ", et de " maîtrise d'œuvre pour la reconversion de la crèche municipale en école élémentaire ", en pièces 6 et 7. Ainsi, elle ne verse aucun document chiffré justifiant du coût allégué du financement de ces travaux de réseaux et de ces équipements ni de ce que ces derniers répondraient aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur C ni encore de ce que le taux contesté de 11% serait proportionnel au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de constructions nouvelles dans ce secteur. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature suffisante à justifier la majoration du taux de la part communale de la taxe d'aménagement à hauteur de 11% en zone C. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la délibération du 20 novembre 2014 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme. 15. La délibération du 20 novembre 2014, en tant qu'elle majore dans le secteur C à 11% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, précédemment fixé à 5% par la délibération du 25 octobre 2011 doit être écartée comme illégale. Cette illégalité prive de base légale le taux majoré à 11% de la part communale de la taxe d'aménagement qui a été appliqué au permis de construire de M. A. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de la part communale de la taxe d'aménagement pour le montant qui excède l'application du taux de 5%, qui pouvait légalement lui être appliqué en application de la délibération précédente. A supposer même qu'il entende contester l'application de ce taux de 5%, il ne développe aucun moyen à son encontre. La somme correspondant à cette différence entre l'application du taux de 11% de part communale de la taxe d'aménagement et celle du taux de 5% devra être restituée à M. A. 16. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les titres de perception du 7 février 2020 et 19 janvier 2021 doivent être annulés en tant qu'a été appliqué à la taxe d'aménagement de M. A un taux de part communale de 11% au lieu d'un taux de 5%. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beauvoisin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin, qui a la qualité de partie à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de perception des 7 février 2020 et 19 janvier 2021 sont annulés en tant qu'ils appliquent un taux majoré de 11% à la part communale de la taxe d'aménagement au lieu d'un taux de 5%. Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d'aménagement mise à sa charge et celui résultant de l'application d'un taux de 5% pour la part communale de cette taxe, la somme correspondant à cette différence, si elle a déjà été recouvrée, doit lui être restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: La commune de Beauvoisin versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Beauvoisin et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101153