INPI, 14 février 2007, 06-1794

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1794
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LOTO ; KINGOLOTO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3233275 ; 3414601
  • Parties : LA FRANCAISE DES JEUX / JEUNE 2000 SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Texte intégral

14/02/2007 OPP 06-1794 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JEUNE 2000 (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé, le 7 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 41 4 601 portant sur le signe complexe KINGOLOTO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "Publicité. Conseil en organisation et direction des affaires. Agence d'informations commerciales. Affichage, agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents. Publicité par correspondance, radiophonique et télévisée. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Promotion des ventes (pour des tiers). Gestion de fichiers informatiques. Services de saisie et de traitement de données. Services de publicité et d'informations commerciales par réseau Internet. Télécommunications. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou informatique. Communications par terminaux d'ordinateurs. Services de messagerie par réseaux Internet, Extranet, Intranet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Edition et publication de textes (autre que publicitaires). Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences et de stages à buts culturels ou éducatifs ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Jeux d'argent. Service de jeux organisés en ligne à partir d'un réseau informatique. Organisation de loteries et jeux de hasard. Divertissement télévisé, radiophonique et sur Internet. Organisation de concours en matière de divertissement. Organisation et production de spectacles. Services de loisirs (divertissement). Elaboration et conception de logiciels. Location de logiciels informatiques. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Consultation professionnelle en matière de jeux (sans rapport avec la conduite des affaires)". Le 14 juin 2006, la société LA FRANCAISE DES JEUX (société anonyme d'économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOTO, déposée le 26 juin 2003 sous le n° 03 3 233 275 Suite à une renonciation partielle inscrite au Registre national des marques, cette marque porte notamment sur les services suivants : "Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; gestion des fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement des données ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; affichage, promotion des ventes pour des tiers. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique ; services de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par des réseaux de communication mondiale (type Internet). Education et divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel. Organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à but de divertissement ou culturel ; organisation de loteries, de paris, de pronostics. Organisation d'expositions à buts culturel ou éducatif, organisation de colloques, organisation de spectacles (services d'impresarios), organisation de cérémonies à buts culturel. Divertissements radiophoniques ou par télévision, sur Internet. Services de loisirs ; organisation de compétitions sportives ; prêts de livres. Conception, location et élaboration de logiciels ; conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; location de temps d'accès à un centre serveur, à un réseau de communication, à Internet, à une base de données". L'opposition a été notifiée le 22 juin 2006 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant deux mois. Le 20 décembre 2006, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LA FRANCAISE DES JEUX fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de sa marque et verse au débat des copies de décisions de justice. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée KINGOLOTO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée LOTO, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la présence commune du terme LOTO. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure LOTO, le signe contesté étant susceptible d'en être perçu comme une déclinaison. Suite au projet de décision, la société opposante conteste l’absence de risque de confusion entre les deux marques en ce que notamment le signe contesté KINGOLOTO ne peut pas être enregistré pour des « jeux d’argent » sans porter atteinte au monopole conféré à la française des jeux, en ce que la marque antérieure LOTO est notoire et l’élément LOTO distinctif et dominant au sein du signe contesté. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions judiciaires ainsi que des décisions d’opposition. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence. Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des services en cause. Suite au projet de décision, le société déposante insiste sur les éléments suivants : - la société déposante organise des loteries gratuites autorisées par la loi ; - la marque antérieure LOTO, malgré sa notoriété, est faiblement distinctive pour désigner des jeux d’argent, de hasard et des loteries ; - le terme LOTO qui désigne dans le langage courant des jeux de hasard n’est pas distinctif et dominant au sein du signe contesté, ce dernier étant dominé par le terme KINGO, qui lui est fortement distinctif au regard des jeux d’argent, de hasard et des loteries. La société déposante fournit divers documents à l’appui de son argumentation.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité. Conseil en organisation et direction des affaires. Agence d'informations commerciales. Affichage, agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents. Publicité par correspondance, radiophonique et télévisée. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Promotion des ventes (pour des tiers). Gestion de fichiers informatiques. Services de saisie et de traitement de données. Services de publicité et d'informations commerciales par réseau Internet. Télécommunications. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou informatique. Communications par terminaux d'ordinateurs. Services de messagerie par réseaux Internet, Extranet, Intranet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Edition et publication de textes (autre que publicitaires). Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences et de stages à buts culturels ou éducatifs ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Jeux d'argent. Service de jeux organisés en ligne à partir d'un réseau informatique. Organisation de loteries et jeux de hasard. Divertissement télévisé, radiophonique et sur Internet. Organisation de concours en matière de divertissement. Organisation et production de spectacles. Services de loisirs (divertissement). Elaboration et conception de logiciels. Location de logiciels informatiques. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Consultation professionnelle en matière de jeux (sans rapport avec la conduite des affaires)" ; Que suite à la renonciation partielle de la marque antérieure effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; gestion des fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement des données ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; affichage, promotion des ventes pour des tiers. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique ; services de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par des réseaux de communication mondiale (type Internet). Education et divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel. Organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à but de divertissement ou culturel ; organisation de loteries, de paris, de pronostics. Organisation d'expositions à buts culturel ou éducatif, organisation de colloques, organisation de spectacles (services d'impresarios), organisation de cérémonies à buts culturel. Divertissements radiophoniques ou par télévision, sur Internet. Services de loisirs ; organisation de compétitions sportives ; prêts de livres. Conception, location et élaboration de logiciels ; conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; location de temps d'accès à un centre serveur, à un réseau de communication, à Internet, à une base de données". CONSIDERANT que les services de "Publicité. Conseil en organisation et direction des affaires. Agence d'informations commerciales. Affichage, agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents. Publicité par correspondance, radiophonique et télévisée. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Promotion des ventes (pour des tiers). Gestion de fichiers informatiques. Services de saisie et de traitement de données. Services de publicité et d'informations commerciales par réseau Internet. Télécommunications. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou informatique. Communications par terminaux d'ordinateurs. Services de messagerie par réseaux Internet, Extranet, Intranet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences et de stages à buts culturels ou éducatifs ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Jeux d'argent. Service de jeux organisés en ligne à partir d'un réseau informatique. Organisation de loteries et jeux de hasard. Divertissement télévisé, radiophonique et sur Internet. Organisation de concours en matière de divertissement. Organisation et production de spectacles. Services de loisirs (divertissement). Elaboration et conception de logiciels. Location de logiciels informatiques. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Consultation professionnelle en matière de jeux (sans rapport avec la conduite des affaires)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services d'"Edition et publication de textes (autre que publicitaires)" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent des prestations rendues par les maisons d'édition et visant à diffuser divers types d'œuvres écrites autres que publicitaires pour le compte de leurs auteurs ; Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que le service de "prêt de livres" de la marque antérieure invoquée qui désigne la prestation visant à mettre des livres à la disposition de tiers et rendue par les bibliothèques ; Qu'il ne s'agit de donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien précis entre le service de "mise à jour de documentation publicitaire" de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe KINGOLOTO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LOTO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence LOTO ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte ; Qu’en effet au sein du terme KINGOLOTO du signe contesté, la séquence LOTO se trouve accolée à l'élément d'attaque KINGO pour former une longue dénomination qui sera appréhendée comme un tout par le consommateur ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société opposante d'isoler le suffixe LOTO au sein du signe contesté dès lors qu'il fait partie de la dénomination KINGOLOTO dont la perception est nécessairement globale et au sein de laquelle il n'est pas particulièrement mis en évidence, le préfixe KINGO, placé en attaque, y apparaissant nettement perceptible et ce d’autant plus que, comme le relève la société déposante, l’élément d’attaque KINGO apparaît fortement distinctif au regard des services en cause ; Que l'élément LOTO n'est donc pas individualisable au sein du signe contesté et ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur des services concernés ; Que l'élément LOTO n'est donc pas individualisable au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, ces éléments verbaux se différencient par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), par leur aspect respectif (le signe contesté étant caractérisé par la lettre d'attaque K rarement utilisée en langue française et par le triplement de la lettre O alors que la marque antérieure est constituée d'une alternance de consones et voyelles) et par la présence de l'élément KINGO au sein du signe contesté ; qu'ainsi, ces éléments verbaux présentent une physionomie très différente ; Qu'en outre, le signe contesté comporte un élément figuratif de taille importante, une calligraphie particulière et des couleurs vives, ces éléments renforçant les différences visuelles précitées ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent radicalement tant par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités d'attaque (le signe contesté débutant par une sonorité dure, saccadée et nasale, alors que la marque antérieure se caractérise par une sonorité longue et coulante) ; Qu'intellectuellement, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté sera perçu comme signifiant "le roi du loto", contrairement à ce que soutient la société opposante, la perception de cette expression anglaise n'étant nullement immédiate ; Qu'il en résulte que les signes en présence génèrent une impression d'ensemble différente et ne sauraient être confondus. CONSIDERANT que, comme le relève la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que toutefois, si la notoriété de la marque antérieure LOTO pour certains services en cause n'est pas contestable, cette circonstance ne saurait, en tout étant de cause, suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence tant les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont importantes ; CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté KINGOLOTO ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure LOTO ; Qu'en outre, le signe contesté ne sera pas davantage perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté pourra être perçu par le consommateur des services concernés comme une gamme de jeu incorporant des représentations de singe ; CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure le fait que la société opposante bénéficie d’un monopole légal pour l’exploitation des jeux d’argent en France, la comparaison des signes devant s’effectuer indépendamment des dispositions légales ou réglementaires propres à un secteur d’activité ; Qu’il en est de même de l’argument selon lequel le jeu exploité par le déposant ressemblerait à la grille de jeu commercialisé par la société opposante, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la présente procédure doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté KINGOLOTO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal LOTO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-1794 est rejetée Daphné de BECO, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositions