INPI, 7 août 2007, 07-0723

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0723
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RAPIDO ; RAPIDOMUSIC
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 2353746 ; 3464394
  • Parties : LA FRANCAISE DES JEUX / DAVID L

Texte intégral

07-723 / OLH définitif le 07/08/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur David L a déposé, le 20 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 464 394 portant sur le signe verbal RAPIDOM USIC. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 28 février 2007, la société LA FRANCAISE DES JEUX (société anonyme d’économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire RAPIDO, déposée le 24 août 2001 et enregistrée sous le n° 0 02 353 746. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Jeux ; Éducation et divertissements ; organisation de concours ; services de loisirs ; prêts de livres; représentations théâtrales ; émission de télévision ou de radio limitée à celle visant à diffuser les résultats d'une loterie ». L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée le 17 mars 2007, au déposant, sous le n° 07-623. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 7 mai 2007, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, le 11 mai suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, le signe contesté constituant par ailleurs la déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des signes, l’élément RAPIDO constitutif de la marque antérieure étant au sein du signe contesté indissociable du terme MUSIC qui lui est adjoint. Il fait également part de l’utilisation répandue du terme RAPIDO dans de nombreuses marques en fournissant à l’appuie de cette argumentation une liste de cent treize marques composée notamment du terme RAPIDO. Le déposant conteste également la comparaison des produits et services en ce qu’ils ne présentent aucun point commun et répondent aux besoins d’une clientèle distincte. Il fait enfin part de l’existence du monopole sur les jeux d’argent en France, interdisant ainsi la désignation des jeux d’argent par le signe contesté et de tous produits et services similaires à ceux de la marque antérieure RAPIDO dont est titulaire la société opposante, bénéficiaire du monopole d’Etat sur ces activités.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Que l’enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits et services suivants : « Jeux ; Éducation et divertissements ; organisation de concours ; services de loisirs ; prêts de livres; représentations théâtrales ; émission de télévision ou de radio limitée à celle visant à diffuser les résultats d'une loterie ». CONSIDERANT que les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que le déposant ne saurait invoquer les différences d'activités des opérateurs en présence et les différences de clientèle en résultant ; Qu'en outre, le déposant ne saurait faire référence à la législation applicable en matière de jeux d’argent pour contester l'identité ou la proximité des services de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, les obligations en matière de loterie et notamment l’exercice monopolistique de cette activité étant indifférentes à la présente comparaison ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les services de « dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations d’éducation ou de dressage animal, réalisées par des professionnels spécialisés tels que les éducateurs canins. CONSIDERANT de même, que les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent généralement de prestations de prise de vues d’un évènement particulier réalisées par un professionnel (photographe professionnel, journaliste reporter photographe...) en vue de les vendre à des tiers (particuliers, journal...) ; Que ces services ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des « services de loisirs » de la marque antérieure, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni davantage de lien étroit et obligatoire ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les services de la demande d’enregistrement puissent constituer de manière accessoire une activité de loisir, dès lors que l’objet premier et principal de ces services est distinct et qu’ils ne présentent aucune relation obligatoires et des caractéristiques propres à les différencier nettement de ceux de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RAPIDOMUSIC, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination RAPIDO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination RAPIDO, distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante, selon lequel le terme RAPIDO, serait générique, la seule citation d’une liste de marques composées de ce terme, sans autres indications notamment quant à leur titulaire ou leur validité, ne pouvant suffire à cet égard ; Que cette dénomination RAPIDO, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa position d’attaque et sa longueur ; Qu’ainsi, elle ne forme pas avec le terme MUSIC un ensemble dans lequel elle serait fondu, contrairement à ce que soutient le déposant ; Qu’en outre, la présence de l’élément MUSIC est de nature à laisser croire au consommateur que le signe contesté RAPIDOMUSIC constitue une déclinaison de la marque antérieure RAPIDO pour des services relatifs à la musique. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure,. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté RAPIDOMUSIC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RAPIDO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 07-0723 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 464 394 e st partiellement rejetée pour les services précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe