INPI, 27 novembre 2012, 06-2219

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2219
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THALIA ; THALIA EDITION
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3396397 ; 3422973
  • Parties : THALIA HOLDING GMBH / THALIA EDITION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Texte intégral

OPP 06-2219 / JMLe 27/11/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société THALIA EDITION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 422 973 portant su r le signe complexe THALIA EDITION. Le 18 juillet 2006, la société THALIA HOLDING GMBH a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire verbale THALIA, déposée le 8 octobre 2003 sous le numéro 003 396 397. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 juillet 2006 sous le numéro 06-2219. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures). Education ; formation ; divertissement ; information en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Produits de l'imprimerie, en particulier imprimés, livres, magazines, périodiques spécialisés, périodiques, impressions d'art; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Publication et édition de livres, de journaux, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie; organisation de lectures d'auteur; présentation d'oeuvres d'art représentatif ou de littérature à usage culturel ou éducatif ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe THALIA EDIATION, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal THALIA présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un élément visuellement et phonétiquement identique THALIA ; Que s’ils diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, d’un autre élément verbal (EDITION) ainsi que d’éléments graphiques en couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, l’élément commun THALIA apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que cet élément, constitutif de la marque antérieure, présente en outre un caractère dominant dans le signe contesté ; Qu’il y est en effet mis en exergue par sa taille et sa position en attaque du signe, le terme EDITION qui le suit, très accessoire de par la présentation adoptée, n’étant en outre pas distinctif pour les produits et services en cause ; Que de même, les éléments graphiques ainsi que les couleurs présents dans le signe contesté, sans incidence phonétique et n’altérant nullement la lisibilité du terme THALIA, ne sauraient remettre en cause le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce dernier ; Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté THALIA EDITION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale THALIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 06 2219 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 422 973 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J, Juriste