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Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2023, 2201950

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
14 avril 2023
Tribunal administratif de Poitiers
4 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2201950
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 4 mai 2021
  • Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août et le 13 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie contractée à compter du 31 octobre 2019 et sur ses préjudices en résultant. Il soutient que : - sa maladie a été contractée en raison de la procédure disciplinaire mise en œuvre illégitimement à son encontre ; - le comportement du centre hospitalier Camille Claudel est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - l'expertise permettra d'évaluer ses préjudices dans l'hypothèse d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier Camille Claudel, représenté par Me Lesne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et demande, à titre subsidiaire, tout en émettant les réserves et protestations d'usage, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que de nombreux rapports médicaux ont été réalisés ; - le mesure d'expertise sollicitée n'est pas différente de celle que pourrait ordonner le juge dans le cadre du recours en annulation formé par l'intéressé à l'encontre de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; - il n'appartient pas à l'expert de trancher des questions relatives à la qualification juridique des faits et donc de se prononcer sur l'existence d'une faute de la part du centre hospitalier ; - toute mention d'une participation de la caisse primaire d'assurance maladie à l'expertise doit être supprimée. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne indique ne pas souhaiter intervenir dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Depuis le 1er octobre 2012, M. L'Huillier exerce au centre hospitalier Camille Claudel en qualité d'infirmer titulaire. Par une décision du 20 décembre 2019, le centre hospitalier a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Le centre hospitalier Camille Claudel a alors infligé à M. L'Huillier un blâme. Ce dernier souffre d'un syndrome anxio-dépressif et a été placé en congé de maladie à compter du 31 octobre 2019. Par une décision du 7 juin 2021, le centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par une requête n° 2102108, M. L'Huillier a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, M. D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie contractée à compter du 31 octobre 2019 et sur ses préjudices en résultant. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester la mesure d'expertise sollicitée, le centre hospitalier Camille Claudel se prévaut de ce qu'un recours en annulation de la décision du 7 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. L'Huillier est pendant devant le tribunal administratif de Poitiers et que de nombreux rapports médicaux ont été rendus concernant sa pathologie et son lien avec le service. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. L'Huillier a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier Camille Claudel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie caractérisée par un syndrome anxio-dépressif. Aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise demandée au juge des référés par le requérant s'agissant du lien entre sa pathologie et le service un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans le cadre de l'instruction de la requête dirigée contre la décision précitée du 7 juin 2021. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée, en tant qu'elle tend à ce que l'expert se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie de M. L'Huillier, est manifestement dépourvue d'utilité. 5. En second lieu, la demande d'expertise tendant à l'évaluation des préjudices de M. L'Huillier résultant de son état de santé n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité, dans la perspective d'une action indemnitaire. Ainsi, la mesure d'expertise demandée par M. L'Huillier, en tant qu'elle tend à l'évaluation de ses préjudices résultant du syndrome anxio-dépressif contracté à compter du 31 octobre 2019, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 7. Le centre hospitalier Camille Claudel demande la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Toutefois, en l'état de l'instruction, sa participation aux opérations d'expertise n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Camille Claudel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A C, domicilié au 19 rue Léonce Laval à Royan (17200), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. L'Huillier et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. L'Huiller est imputable aux séquelles de sa maladie caractérisée par un syndrome anxio-dépressif ; 3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. L'Huillier peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. L'Huillier est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. L'Huillier. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. L'Huillier, du centre hospitalier Camille Claudel et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre hospitalier Camille Claudel, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à Mme A C. Fait à Poitiers, le 14 avril 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN

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