Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 avril 2010, 09-12.445

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-04-15
Cour d'appel de Grenoble
2009-01-14

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 14 janvier 2009), qu'un tribunal de grande instance a, par jugement réputé contradictoire du 13 mars 1995, condamné M. X... à verser une certaine somme à M. et Mme Y... qui en ont poursuivi l'exécution par voie de saisie des rémunérations ; que M. X... a soulevé la nullité de la signification du jugement, faite par procès-verbal de recherches infructueuses le 11 septembre 1995, au motif que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile avait été envoyée à l'adresse qui avait été indiquée à l'huissier de justice par ses mandants, à laquelle il n'avait jamais demeuré, et non pas à la dernière adresse connue ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 mars 1995 et de valider la saisie des rémunérations, alors, selon le moyen, que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'en l'espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 13 mars 1995 indique que M. X... demeure à «..., chez M. Michel Z... » ; que la cour d'appel a constaté que l'huissier qui a tenté une signification de ce jugement s'est rendu au domicile de « Claude A... à... » où il s'est vu répondre par la personne qu'il a interrogée que M. X... n'a jamais habité à cette adresse ; que l'huissier a constaté que le nom de M. X... ne figurait nulle part, qu'il n'a trouvé aucun renseignement sur le minitel, non plus auprès des services de police et de gendarmerie, le nom de M. X... ne figurant pas davantage sur les listes électorales ; qu'en déclarant valable la signification litigieuse réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait, depuis le prononcé du jugement faisant l'objet de la signification, multiplié les changements d'adresse, et que sa dernière adresse connue n'était plus celle qui figurait dans cette décision, la cour d'appel, énumérant les diligences précises et concrètes accomplies par l'huissier de justice pour procéder à la signification à personne, a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 mars 1995 ni la caducité dudit jugement et, en conséquence, d'AVOIR validé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur en principal, frais et intérêts de la somme de 27. 852, 11 euros ; AUX MOTIFS QUE la signification du jugement a été convertie le 11 septembre 1995 en procès-verbal de recherches infructueuses et les formalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ont été accomplies ; que l'huissier a en effet constaté que M. X... n'était plus à l'adresse indiquée, soit chez Mme A...,... ; qu'une recherche au Minitel du nom de M. André X... est demeurée infructueuse, et l'huissier a constaté que le numéro téléphonique de Mme A... n'étaient plus attribué ; que les recherches effectuées auprès des services de police et de gendarmerie, de la mairie, de services postaux et d'EDF-GDF n'ont pas permis non plus de retrouver M. X... ; qu'il ne saurait être reproché à M. et Mme Y... de n'avoir pas donné à l'huissier l'adresse de Chevry, alors qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC en date du 3 mai 1995 produite par M. X... lui-même qu'à cette date ce dernier se faisait domicilier à Espeluche, et n'était plus à Chevry ; que M. X... ne démontre par ailleurs pas que son adresse d'Espeluche aurait été connue de M. et Mme Y... en septembre 1995 ; que la preuve de la connaissance de cette adresse par son ex épouse, Mme Élisabeth Y..., n'est pas rapportée avant le 2 février 1996, date du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne ayant condamné M. X... pour des faits d'abandon de famille, ce dernier se faisant alors effectivement domicilier dans cette ville ; que lorsqu'ils ont connu cette adresse, M. et Mme Y... y ont fait délivrer les actes de poursuite ; que c'est ainsi qu'à leur demande et en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse du 13 mars 1995, un commandement aux fins de saisie de vente en vue du paiement de la somme de 99. 992, 46 F a été délivré le 29 avril 1996 à la personne de M. André X... à Espeluche ; qu'il ne saurait non plus être reproché à M. et Mme Y... d'avoir donné à l'huissier une adresse fantaisiste ; que comme l'a indiqué le premier juge, il est en effet particulièrement troublant que l'huissier ait pu rencontrer à cette adresse un " ami " de M. X..., manifestement réticent, au vu des mentions du procès-verbal, à livrer des informations (cet individu, après avoir indiqué ne pas le connaître a fini par déclarer que M. X... était un ami, qu'il n'avait jamais reçu son courrier que ce dernier n'avait jamais habité à cette adresse et qu'i ignorait où il se trouvait) ; qu'après ces recherches infructueuses, l'huissier a, en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile envoyé le jour même à l'adresse de Montélimar, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte, envoyé la lettre simple avec avis de l'accomplissement de la formalité précédente ; que c'est pas conséquent de façon tout à fait régulière, et dans le respect des dispositions du nouveau code de procédure civile que la signification du jugement est intervenue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la signification du jugement intervenue ; ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE le procès verbal de signification du 11 septembre 1995 mentionne que l'huissier s'est présenté à l'adresse " chez Mme A...,..., a interpellé une personne qui dans un premier temps, a déclaré ne pas connaître M. X... puis, revenant sur ses première déclaration, que celui-ci n'avait jamais habité à cette adresse et qu'elle ignorait où ce dernier se trouvait " actuellement " ; que le procès-verbal précise encore que l'huissier a recherché en vain le nom de M. X... au minitel, constaté que le numéro de téléphone de Claude A... n'était plus attribué, qu'il a recherché, également en vain, l'adresse de M. X... auprès des services postaux et EDF GDF qui ont refusé de communiqués les renseignements éventuellement en leur possession, qu'il e enfin accompli les diligences prescrites par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ne peu être soutenu que l'huissier n'aurait pas - au vu des multiples démarches mentionnées dans on procès-verbal - effectué les diligences nécessaires à la localisation de M. X... à l'adresse qui lui avait été communiquée par le conseil des demandeurs et plus généralement sur la ville de Montélimar ; que M. X... soutient d'autre part que l'adresse du chemin de gery à Montélimar lui aurait été totalement étrangère ; qu'il est dans ces conditions particulièrement troublant que l'huissier ait pu y rencontrer un de ses " amis ", manifestement réticent, au vu des mentions du procès-verbal, à livrer des informations ; que M. X... soutient en outre qu'il résidait toujours, lors de la signification du jugement soit le 11 septembre 1995, ... à Chevry 01170, adresse à laquelle il avait été assigné ; qu'or il n'en justifie aucunement puisqu'il ne produit, ne mentionnant cette adresse, qu'une ordonnance de non-conciliation du 18 février 1994 et un rapport d'enquête sociale du 21 juin 1994 ; qu'il ne produit qu'autre part que la 1ère page d'un jugement du tribunal de grande Instance de Saint-Étienne rendu le 02 février 1996 en mentionnant comme adresse, la rue de la coquille à Espeluche 26780 ; qu'il n'a au demeurant pas comparu devant le tribunal et ne précise pas, le reste de la décision n'étant pas produite, la nature de celleci ; que M. et Mme Y... justifient au demeurant avoir fait signifier le 29 avril 1996 un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement litigieux à cette adresse, et à la personne de M. André X... mais que ce dernier a ensuite quitté ladite adresse pour n'être plus localisable en dépit des recherches effectuées par la GMF au cours de l'année 2000 ; qu'il se déduit de ces éléments que M. André X... a, comme le soutiennent M. et Mme Y..., multiplié les changements d'adresse pour demeurer à plusieurs reprises introuvable ; que celui-ci ne justifie pas en toute cas que le jugement du 13 mars 1995 aurait pu lui être utilement signifié ... à Chevry puisqu'il ne démontre pas avoir été domicilié à cette date à cette adresse ; que les diligences accomplies par l'huissier répondent aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile ; ALORS QUE la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'en l'espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 13 mars 1995 indique que M. X... demeure à «..., chez M. Michel Z... » ; que la cour d'appel a constaté que l'huissier qui a tenté une signification de ce jugement s'est rendu au domicile de « Claude A... à... » où il s'est vu répondre par la personne qu'il a interrogée que M. X... n'a jamais habité à cette adresse ; que l'huissier a constaté que le nom de M. X... ne figurait nulle part, qu'il n'a trouvé aucun renseignement sur le minitel, non plus auprès des services de police et de gendarmerie, le nom de M. X... ne figurant pas davantage sur les listes électorales ; qu'en déclarant valable la signification litigieuse réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile.