Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 2022, 20-14.712

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-14.712
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 19 avril 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CO10057
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e9a41da869de68a2f8
  • Président : M. Guérin
  • Avocat général : M. Lecaroz
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-01-19
Cour d'appel de Paris
2020-01-07
Tribunal de commerce de Paris
2017-04-19

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° E 20-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société LS Partners, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-14.712 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Cimarosa Conseil, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LS Partners, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B], épouse [V] et de M. [I], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LS Partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LS Partners et la condamne à payer à Mme [B], épouse [V], et à M. [I], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société LS Partners. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le traité d'apport partiel d'actif conclu le 30 juin 2015 entre la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, et la société LS Partners inopposable à Mme [M] [V] née [B] et à M. [C] [I], et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société LS Partners ; AUX MOTIFS QUE le traité d'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 a été conclu entre, d'une part, la Sas Eiger International - Leadership Solutions, présidée et détenue à hauteur de 50 % de son capital par M. [X], et, d'autre part, la Sas LS Partners, en cours d'immatriculation, également représentée par M. [X], sociétés ayant leur siège social à la même adresse ; que si l'identité des fondateurs de la Sas LS Partners n'est pas connue, il ressort des pièces 6 et 15 des appelantes que cette société a été constituée avec un capital de 1 000 euros, qu'elle a commencé son activité le 30 juin 2015, que son immatriculation est intervenue le 9 juillet 2015 et que M. [X] a été nommé président ; que le traité expose que l'activité de recrutement sous la marque Eiger, démarrée après le retrait, début 2015, de la marque Transearch, est appelée à être exploitée dans une nouvelle société LS Partners et que la société Eiger International - Leadership Solutions, une fois l'apport réalisé, changera de dénomination et « n'aura alors pour vocation que de détenir la participation issue de l'apport et de gérer les actifs et passifs liés à son activité passée sous la marque Transearch » ; qu'il soumet l'apport au régime juridique des apports-scissions prévu par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ; qu'il prévoit le transfert à la société LS Partners d'actifs ayant une valeur nette comptable de 1 677 812 euros et d'un passif total de 1 674 212 euros, soit un apport net de 3 600 euros rémunéré par l'attribution à la société Eiger International - Leadership Solutions de 3 600 actions de la société LS Partners d'une valeur nominale d'un euro chacune ; que les actifs apportés comprennent la totalité des immobilisations incorporelles, dont le fonds de commerce (valeur nette comptable : 207 622 euros), la totalité des immobilisations corporelles (valeur nette comptable : 72 705 euros), près de la moitié des immobilisations financières (valeur nette comptable : 52 391 euros sur un total de 105 774 euros) et la quasi-totalité de l'actif circulant (valeur nette comptable : 1 345 094 euros sur un total de 1 414 996 euros), dont des disponibilités de 306 828 euros sur un total de 361 828 euros ; que le passif transféré ressort quant à lui à 1 418 856 euros, sur un total de 1 659 637,70 euros auquel s'ajoute la perte estimée de l'exercice entre le 1er janvier et le 31 juillet 2015, date d'effet de l'apport, soit 255 356 euros ; que la société Eiger International - Leadership Solutions conservait quant à elle des actifs valorisés à 123 285 euros, comprenant une participation dans la société TIP (valeur comptable : 53 383 euros), une créance à recouvrer (14 902 euros) et des disponibilités (55 000 euros), ainsi qu'un passif s'élevant à 240 781,70 euros ; que le patrimoine transféré porte sur des actifs dont, comptablement, la valeur n'excède le passif que de 3 600 euros, différentiel qui, comme il a été dit, a été rémunéré par l'attribution de 3 600 actions de la société LS Partners, et l'allégation des appelants selon laquelle la valeur de réalisation du fonds de commerce excédait la valeur nette comptable retenue dans le traité n'est corroborée par aucune pièce ; que l'opération litigieuse a néanmoins privé la société apporteuse, en raison du transfert de son fonds de commerce, de toute possibilité de percevoir de nouveaux revenus ; qu'en outre, elle a amputé le gage des créanciers de la société Eiger International - Leadership Solutions des immobilisations incorporelles et corporelles, dont le caractère non réalisable n'est pas établi, ainsi que de la quasitotalité de l'actif circulant, comprenant des disponibilités de 306 828 euros ; que la contrepartie obtenue, à savoir des actions d'une société nouvelle constituée avec un capital de 1 000 euros, correspondant à une participation devenue minoritaire (40 %) à la date de réalisation de l'apport et dont la cession, y compris entre actionnaires, était soumise par l'article 12 des statuts de LS Partners à l'agrément des actionnaires, est loin d'offrir les mêmes possibilités de recouvrement ; qu'il en résulte que l'apport partiel d'actif a appauvri la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil ; que l'insolvabilité, au moins apparente, de la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, aux dates de l'acte (le 30 juin 2015) et de l'introduction de l'instance (le 17 septembre 2015) n'est pas discutée ; qu'au demeurant, la société LS Partners fait elle-même état, dans ses conclusions, de la « situation financière extrêmement délicate» à laquelle la société Eiger International - Leadership Solutions s'est trouvée confrontée à la suite du retrait de la marque Transearch ; qu'en outre, il a déjà été dit qu'à la suite de l'apport partiel d'actif, le patrimoine de la société Eiger International - Leadership Solutions comprenait des actifs isolés ayant une valeur nette comptable de seulement 123 285 euros, contre un passif de 240 781,70 euros ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que cette situation avait évolué favorablement à la date de l'introduction de l'instance, dans un contexte où la société Eiger International - Leadership Solutions, privée de fonds de commerce, ne pouvait escompter percevoir de nouveaux revenus ; que les saisies attribution pratiquées sur les deux comptes bancaires de la société Cimarosa Conseil par Mme [V], les 22 septembre et 8 octobre 2015, ont d'ailleurs révélé l'existence de soldes débiteurs s'élevant à 8 329,81 euros et 179 312,81 euros ; qu'il reste à examiner la qualité de créancier de Mme [V] et de M. [I] ; qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les créances résultant des condamnations prononcées par les ordonnances de référé du 15 avril 2015 au profit de Mme [V] et de M. [I] pour des montants respectifs de 25 000 et 20 000 euros étaient, ou non, certaines en leur principe, dès lors que le traité d'apport partiel d'actif, qui laisse à la société Eiger International - Leadership Solutions des disponibilités de 45 000 euros au titre de « la somme exigible due aux anciens salariés (cf condamnations du 15 avril 201 5) », ne peut être regardé comme destiné à éviter leur paiement ; que les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015 prononcent des condamnations au profit de Mme [V] et de M. [I] au titre des commissions non réglées de l'année 2014, des conséquences financières de la rupture du contrat de travail des intéressés (indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, indemnités de licenciement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul) et, s'agissant du second seulement, de la violation du statut protecteur des délégués du personnel ; que compte tenu de l'objet des condamnations, des dates de leur prononcé, à savoir le jour même de la conclusion du traité d'apport partiel d'actif (Mme [V]) ou un mois plus tard (M. [I]), et de la possibilité de relever appel des jugements concernés, il ne peut être retenu que les créances en cause étaient certaines en leur principe à la date de ce traité ; qu'il convient toutefois de rechercher si, comme le soutiennent les appelants, l'acte critiqué ne constitue pas une fraude organisée à l'avance en vue de leur porter préjudice, en tant que futurs créanciers ; qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juin 2015 que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015, en imputant de multiples manquements à son employeur (défaut de paiement des commissions de l'année 2014 malgré la condamnation prononcée en référé, méconnaissance du principe d'égalité entre hommes et femmes, attitude «particulièrement agressive» et déloyale à son égard, impossibilité de poursuivre son activité depuis le retrait de la marque Transearch, absence de convocation par le médecin du travail, etc.), qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 de demandes portant sur une somme totale de 638 730,56 euros (hors frais irrépétibles) et que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 13 mai 2015 ; que concernant M. [I], le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juillet 2015 mentionne qu'il a adressé diverses réclamations à son employeur entre le 22 janvier et le 23 mars 2015, relatives aux conséquences sur son activité de consultant du retrait de la marque Transearch et à divers manquements relevés (non-paiement des heures supplémentaires et des commissions de l'année 2014, défaut de convocation des salariés par le médecin du travail, absence de réunion des délégués du personnel) et qu'il a fait l'objet, le 18 mars 2015, d'un avertissement qu'il a contesté ; qu'il expose également que M. [I] a été convoqué, le 26 mars 2015, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire mais que son licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 mai 2015 et que, le 20 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant divers manquements à son employeur avant, le 8 juin 2015, de saisir le conseil de prud'hommes de demandes portant sur une somme totale de 955 161,20 euros (hors frais irrépétibles ; qu'il précise enfin que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 12 juin 2015 ; qu'il s'évince de ces éléments que les faits générateurs des créances de Mme [V] et M. [I] sont antérieurs au traité d'apport partiel d'actif, notamment les prises d'acte, par les intéressés, de la rupture de leur contrat de travail, intervenues, respectivement, les 21 avril et 20 mai 2015 ; que de surcroît, cette rupture avait été précédée, s'agissant de M. [I], d'un important différend ayant donné lieu à une procédure de licenciement restée sans suite en raison du refus opposé le 12 mai 2015 par l'inspecteur du travail ; qu'à la date de la conclusion du traité, la société Eiger International - Leadership Solutions avait donc connaissance du caractère hautement probable des actions de Mme [V] et de M. [I] depuis, respectivement, plus de deux mois et plus d'un mois et était même informée, depuis, selon le cas, plus d'un mois ou plus de 15 jours de l'importance quantitative de leurs demandes ; qu'ainsi, alors qu'elle savait être exposée à devoir payer des sommes très significatives à Mme [V] et à M. [I] à l'issue du contentieux prud'hommal en cours, la société Eiger International - Leadership Solutions a conclu un apport partiel d'actif qui la privait de la quasi-totalité de ses actifs, notamment de son fonds de commerce, au profit d'une société ayant le même dirigeant et au détriment des créanciers titulaires d'une créance rattachée à son patrimoine résiduel, catégorie dont faisaient partie les deux intéressés ; qu'il est ainsi établi que le traité d'apport partiel d'actif constitue une fraude organisée en vue de porter préjudice à Mme [V] et M. [I], en tant que créanciers futurs ; qu'enfin, il convient de relever qu'au jour où le tribunal a statué (19 avril 2017), les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015, confirmés par des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus, respectivement, les 8 novembre et 15 décembre 2016, avaient force de chose jugée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer le traité d'apport partiel d'actif conclu le 30 juin 2015 entre la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, et la société LS Parners inopposable à Mme [V] et à M. [I] ; 1/ ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action paulienne d'établir l'existence d'un acte d'appauvrissement causant ou aggravant l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur ; que dans ses conclusions, la société LS Partners faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun appauvrissement de la société apporteuse, l'activité apportée ayant précisément perdu toute valeur en raison de la perte de l'usage de la marque, ce que Mme [V] et M. [I] avaient eux-mêmes reconnu devant le conseil de prud'hommes, en soulignant que la perte de l'usage de la marque «Transearch International» par la société Eiger rendait totalement impossible la poursuite de son activité, les clients de la société étant essentiellement attachés aux avantages du réseau international Transearch ; qu'en énonçant, pour retenir un acte d'appauvrissement, que l'opération litigieuse avait privé la société apporteuse, en raison du transfert de son fonds de commerce, de toute possibilité de percevoir de nouveaux revenus, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société LS Partners faisait valoir que si l'apport n'avait pas eu lieu, les créanciers n'auraient pu en toute hypothèse faire procéder à des mesures d'exécution plus efficaces que la vente forcée des titres obtenus en échange de l'apport, l'activité apportée ne comptant aucun élément d'actif (bien immobilier, machine, ou autres), qui aurait pu être saisi et vendu par les créanciers en vue de se faire payer leur créance sur le prix de vente ; qu'en retenant que l'apport partiel d'actif avait rendu plus difficiles les conditions de recouvrement de leur créance pour les créanciers, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le créancier dont la créance est postérieure à l'acte incriminé, ne peut exercer l'action paulienne que si est caractérisée la fraude du créancier organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances litigieuses n'étaient pas certaines en leur principe à la date du traité litigieux ; que pour retenir une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice aux futurs créanciers, la cour d'appel a énoncé qu'à la date de la conclusion du traité, la société Eiger International - Leadership Solutions avait connaissance du caractère hautement probable des actions de Mme [V] et de M. [I] et savait être exposée à devoir payer des sommes très significatives à ces derniers ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil à l'égard de Mme [V] et M. [I], en tant que créanciers futurs, de la simple connaissance de possibles actions judiciaires et du risque subséquent de condamnation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, devenu 1341-2 du même code.