OPP 05-2503 / DVE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717- 5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le GIE LES SPECIALISTES RUNNING-CONSEIL (groupement d’intérêt économique) a déposé, le 19 mai 2005, la demande d'enregistrement n°05 3 360 777, portant sur le signe complexe LES SPECIALISTES RUNNING CONSEIL.
Par courrier émis le 1er septembre 2005, la société SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS Inc. (société de droit américain), représentée par Monsieur Axel CASALONGA, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale SPECIALIZED, déposée le 9 juin 1998 et enregistrée sous le n°852 707.
A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques ou à tout le moins, similaires, les «Cycles, cadres, béquilles, freins, guidons jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de vélo, cycles, poussettes » de la demande d'enregistrement contestée et les « Bicyclettes et tricycles; cadres de cycles et pièces de cycles; accessoires, pièces et parties constitutives de bicyclettes et de tricycles; pneumatiques et chambres à air pour cycles; trousses de réparation pour cycles» de la marque antérieure, en ce qu’il s’agit de bicyclettes, de cycles et de leurs accessoires.
Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les «Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, gants, foulards, cravates bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de sport, sous vêtements» de la demande d'enregistrement contestée et les « Vêtements, chaussures, chapellerie et gants » de la marque antérieure.
Sont similaires, les « Lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étui à lunettes» de la demande d'enregistrement contestée et les « Vêtements de protection » de la marque antérieure, les premiers constituant également des articles de protection.
Sont similaires par complémentarité, les services d’« Activités sportives» de la demande d'enregistrement contestée et les « Bicyclettes et tricycles » de la marque antérieure, les seconds constituant des articles de sport nécessaires à la prestation des premiers ;
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments verbaux LES SPECIALISTES et SPECIALIZED, distinctifs et dominants au sein des deux signes en cause.
La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes en cause est accru par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des vélos, cycles et bicyclettes. Elle fournit à cet effet des copies de pages Internet concernant la marque antérieure SPECIALIZED.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 septembre 2005 sous le n° 05-2503. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 24 octobre 2005, par courrier, l’Institut a été informé par le cabinet CASALONGA AVOCAT, justifiant d’un pouvoir, du changement de mandataire dans le cadre de la présente procédure. Une copie de ce courrier a été adressée à la société déposante en application du contradictoire.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étui à lunettes. Cycles, cadres, béquilles, freins, guidons jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de vélo, cycles, poussettes. Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, gants, foulards, cravates bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de sport, sous vêtements. Activités sportives» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements de protection. Bicyclettes et tricycles ; cadres de cycles et pièces de cycles ; accessoires, pièces et parties constitutives de bicyclettes et de tricycles ; pneumatiques et chambres à air pour cycles ; trousses de réparation pour cycles. Vêtements, chaussures, chapellerie et gants».
CONSIDERANT que les «Cycles, cadres, béquilles, freins, guidons jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de vélo, cycles, poussettes. Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, gants, foulards, cravates bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de sport, sous vêtements» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que, contrairement aux allégations de la société opposante, les « Lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étui à lunettes» de la demande d'enregistrement contestée désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci, et ne constituent pas à l’évidence des articles de protection similaires aux « Vêtements de protection» de la marque antérieure, ces derniers s’entendant d’équipements de protection spécifiques, spécialement conçus pour résister et protéger le corps humain face à des situations extrêmes ;
Qu’en outre, il ressort des définitions précitées que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination, ni les mêmes fabricants et circuits de commercialisation (opticiens pour les premiers, magasins spécialisés dans les articles de protection pour les seconds) ;
Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les services d’« Activités sportives» de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Bicyclettes et tricycles » de la marque antérieure ; qu’en effet, si les seconds peuvent constituer des articles de sport, ils ne sont pas obligatoirement destinés à la prestation des premiers, laquelle ne nécessite pas nécessairement leur utilisation ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires et dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES SPECIALISTES RUNNING CONSEIL, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SPECIALIZED, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d’un ensemble complexe associant des éléments verbaux, figuratifs, graphiques et des couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’un seul terme ;
Que ces signes ont en commun une dénomination comportant les séquences SPECIALI – E ;
Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à elle seule à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble très différente ;
Qu'en effet, les dénominations SPECIALISTES du signe contesté et SPECIALIZED, constitutive de la marque antérieure, se distinguent par la substitution en position finale de la séquence STES à la séquence ZED au sein du signe contesté ;
Qu’en outre, dans le signe contesté, la dénomination SPECIALISTES est présentée sur une deuxième ligne, précédée de l’article défini LES en première ligne, et suivie des termes RUNNING CONSEIL présentés en plus gros caractères sur une troisième et quatrième ligne ;
Qu'ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, le terme SPECIALISTE n’est nullement mis en exergue au sein du signe contesté, au contraire des éléments verbaux RUNNING CONSEIL qui, occupant une place prépondérante dans ce signe, y apparaissent dominants ;
Qu’en outre, ces différences sont renforcées par la présence, au sein du signe contesté, d’éléments graphiques (deux carrés juxtaposés), figuratifs (représentation stylisée d’un coureur au sein du carré
gauche) et de couleurs (bleu, blanc et orange), qui participent à l’impression d’ensemble très différente produite par les marques en cause ;
Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que le terme RUNNING et l’élément figuratif précité sont descriptifs au regard des produits relatifs à la course à pied ;
Qu’en effet, outre que rien ne permet d’affirmer que le terme RUNNING sera nécessairement compris du consommateur français des produits concernés, dont rien n’indique qu’il serait un sportif, les produits visés dans les marques en cause ne relèvent pas spécifiquement du domaine de la course à pied ;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter le terme RUNNING et l’élément figuratif précité de la comparaison d’ensemble des signes en cause, ces derniers ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits visés, ni ne pouvant servir à en désigner une caractéristique et participant à l’impression d’ensemble très différente laissée par les deux marques en cause.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté LES SPECIALISTES RUNNING CONSEIL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure SPECIALIZED ;
Qu’il ne saurait donc apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante ;
CONSIDERANT que la société opposante relève que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que toutefois, outre que la notoriété de la marque SPECIALIZED n’a pas été démontrée, cette circonstance ne saurait suffire à justifier à elle seule de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, du fait des nombreuses différences précédemment relevées entre ces derniers ;
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté LES SPECIALISTES RUNNING CONSEIL peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SPECIALIZED.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 05-2503 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Daphné de BECOJuriste