Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2014, 13-13.868

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-30
Cour d'appel de Montpellier
2012-05-10

Texte intégral

Sur les trois moyens

réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2012), que Mme X... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire la condamnant à payer une certaine somme à M. A..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y... ; que, ce dernier ayant opposé l'irrecevabilité de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification du jugement et de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de déclarer non fondées les exceptions de nullité de l'acte portant signification de l'assignation en date du 16 avril 2008 et de celui portant signification du jugement en date du 8 décembre 2009, puis de déclarer l'appel irrecevable comme tardif ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que l'huissier instrumentaire s'était présenté à la dernière adresse connue de Mme X... où il n'avait pu la rencontrer, qu'à cette adresse, le nom de X... ne figurait pas sur la boîte aux lettres du bâtiment, qu'une enquête auprès du voisinage était demeurée infructueuse, de même qu'une recherche au sein de l'annuaire électronique sur la totalité du département de l'Hérault et une démarche à la mairie de la commune, et retenu qu'il ne pouvait être exigé d'un huissier de justice chargé de notifier des actes tels qu'une assignation et une signification de jugement, de prendre connaissance de leurs contenus intégral, et de surcroît, à supposer qu'il l'ait fait, d'entreprendre auprès des communes concernées ou de la conservation des hypothèques, des démarches longues et coûteuses ce dont il résultait que l'huissier de justice avait accompli toute diligence utile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondées les exceptions de nullité invoquées par Madame X... contre l'acte portant signification de l'assignation en date du 16 avril 2008 et l'acte portant signification du jugement en date du 8 décembre 2009, puis déclaré l'appel formé par Madame X... le 11 octobre 2010, à l'encontre du jugement du 19 novembre 2009, irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE « le conseiller de la mise en état, saisi par Maître A... ès qualités d'une demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardivité et par Marie-Claude Z... d'une demande de nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement pour inobservation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, a, par ordonnance du 14 mars 2011, rejeté la première de ces demandes mais fait droit à la seconde ; que l'article 916 du même Code dispose, en son premier alinéa, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que l'ordonnance précitée est une conséquence soumise au pouvoir d'appréciation de la Cour saisie du fond ; que les exceptions de nullité soulevées par Marie-Claude Z... tant fondées sur un vice de forme de l'article 74 selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrévocabilité, être soulevée (¿) avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir qui est applicable, et non l'article 118 concernant le régime de nullité des actes pour irrégularité de fond ; que le moyen d'irrecevabilité de cette exception, soulevée par Maître A... ès qualités, est inopérant dans la mesure où le débat qui a eu lieu devant le Premier Président de la Cour saisi d'une demande relevé de forclusion du délai d'appel, ne peut être assimilé à une défense au fond ou une fin de non-recevoir, au sens de l'article 74 précité ; que selon l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que dans l'acte d'assignation du 16 avril 2008, l'huissier instrumentaire relate ses diligences en ces termes : « Le 16 avril 2008 je me suis transporté à l'adresse indiquée ci-dessus (NB du rédacteur de l'arrêt :..., Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. Une enquête auprès duquel a révélé que Madame X... serait partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans ; qu'une recherche au sein de l'annuaire téléphonique sur la totalité du département de l'Hérault, ne permet pas ni de confirmer cette adresse, ni de déterminer une nouvelle adresse de la destinataire. Après avoir effectué toutes les modalités de vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté vers la mairie de la commune afin d'obtenir d'éventuels renseignements, cette démarche s'étant révélée infructueuse » ; que l'huissier rédacteur de l'acte de signification du jugement, en date du 8 décembre 2009, décrit ainsi ses diligences : « le 8 décembre 2009, je me suis transporté à l'adresse indiqué ci-dessus (NB rédacteur de l'arrêt :... à Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. A cette adresse du destinataire, le nom de X... ne figurant pas sur la boîte aux lettres du bâtiment. Une enquête auprès du voisinage est demeurée infructueuse. Une recherche au sein de l'annuaire électronique sur la totalité du département de l'Hérault est demeurée infructueuse. Après avoir effectué toutes les vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté à la mairie de la commune afin de recueillir d'éventuels renseignements. Cette démarche est demeurée infructueuse. » ; que Marie-Claude Z... soutient vainement que l'huissier de justice n'aurait pu se procurer son adresse actualisée en réclamant aux communes dans le ressort desquelles les immeubles lui appartenant alors étaient situés, un relevé de propriété qui l'aurait sur son lieu de domicile ; qu'il ne peut, en effet, être exigé d'un huissier de justice chargé de notifier des actes tels qu'une assignation et une signification de jugement, de prendre connaissance de leurs contenus intégral, et de surcroît, à supposer qu'il l'ait fait, d'entreprendre auprès des communes concernées ou de la Conservation des Hypothèques, des démarches longues et coûteuses ; que l'article 659 précité ne dispose, en son alinéa 2, que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoi au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que l'alinéa 3 poursuit en énonçant que le jour-même l'huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle n'entraînant pas la nullité de l'acte de l'huissier indique qu'il a envoyé deux copies du procès-verbal du 16 avril 2008, l'une par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre par lettre simple le 13 mars 2008, c'est-à-dire un mois avant la délivrance de l'acte ; que l'acte de signification du jugement en date du 8 décembre 2009, précisant que l'huissier a envoyé deux copies du procès-verbal au destinataire de l'acte du 9 décembre 2009, c'est-à-dire le lendemain, n'appelle, quant à lui, aucune critique ; qu'il résulte de ce qui précède que les huissiers de justice ont accompli toute diligence utile, de sorte que le grief de nullité invoqué de ce chef par Marie-Claude Z... doit être écarté ; qu'il doit, enfin, être répondu à l'appelante que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voies de procès-verbal de recherche infructueuses, fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, affirmé à l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et des modalités précises, et à des investigations complète de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue, que l'appel relevé le 11 octobre 2010 par Marie-Claude Z... à l'encontre du jugement qui lui a été signifié le 8 décembre 2009 doit en conséquence être déclaré irrecevable en raison de sa tardivité » ; ALORS QUE, le principe est que l'huissier de justice doit tout faire pour que l'acte soit remis à la personne du destinataire ; que le recours au procès-verbal prévu à l'article 659 du Code de procédure civile n'est envisageable que s'il y a impossibilité pour l'huissier de justice de satisfaire à cette obligation ; que le point de savoir si cette obligation a été satisfaite suppose que le juge s'interroge, non seulement sur les investigations effectuées par l'huissier de justice de son propre mouvement, mais également sur l'obligation faite à l'auteur de l'acte, qui a mandaté l'huissier de justice, de transmettre à ce dernier tous les éléments permettant à l'officier ministériel de localiser la personne ou susceptibles de permettre à l'huissier de justice de la localiser ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait expressément valoir que le liquidateur à la liquidation de Monsieur Y... n'avait pas transmis à l'huissier de justice des éléments qu'il détenait, permettant de localiser son domicile (conclusions du 3 octobre 2011, p. 7 à 9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pour se borner à évoquer les diligences de l'huissier de justice, en l'état des éléments qui lui étaient transmis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondées les exceptions de nullité invoquées par Madame X... contre l'acte portant signification de l'assignation en date du 16 avril 2008 et l'acte portant signification du jugement en date du 8 décembre 2009, puis déclaré l'appel formé par Madame X... le 10 octobre 2010, à l'encontre du jugement du 19 novembre 2009, irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE « le conseiller de la mise en état, saisi par Maître A... ès qualités d'une demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardivité et par Marie-Claude Z... d'une demande de nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement pour inobservation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, a, par ordonnance du 14 mars 2011, rejeté la première de ces demandes mais fait droit à la seconde ; que l'article 916 du même Code dispose, en son premier alinéa, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que l'ordonnance précitée est une conséquence soumise au pouvoir d'appréciation de la Cour saisie du fond ; que les exceptions de nullité soulevées par Marie-Claude Z... tant fondées sur un vice de forme de l'article 74 selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrévocabilité, être soulevée (¿) avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir qui est applicable, et non l'article 118 concernant le régime de nullité des actes pour irrégularité de fond ; que le moyen d'irrecevabilité de cette exception, soulevée par Maître A... ès qualités, est inopérant dans la mesure où le débat qui a eu lieu devant le Premier Président de la Cour saisi d'une demande relevé de forclusion du délai d'appel, ne peut être assimilé à une défense au fond ou une fin de non-recevoir, au sens de l'article 74 précité ; que selon l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que dans l'acte d'assignation du 16 avril 2008, l'huissier instrumentaire relate ses diligences en ces termes : « Le 16 avril 2008 je me suis transporté à l'adresse indiquée ci-dessus (NB du rédacteur de l'arrêt :..., Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. Une enquête auprès duquel a révélé que Madame X... serait partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans ; qu'une recherche au sein de l'annuaire téléphonique sur la totalité du département de l'Hérault, ne permet pas ni de confirmer cette adresse, ni de déterminer une nouvelle adresse de la destinataire. Après avoir effectué toutes les modalités de vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté vers la mairie de la commune afin d'obtenir d'éventuels renseignements, cette démarche s'étant révélée infructueuse » ; que l'huissier rédacteur de l'acte de signification du jugement, en date du 8 décembre 2009, décrit ainsi ses diligences : « le 8 décembre 2009, je me suis transporté à l'adresse indiqué ci-dessus (NB rédacteur de l'arrêt :... à Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. A cette adresse du destinataire, le nom de X... ne figurant pas sur la boîte aux lettres du bâtiment. Une enquête auprès du voisinage est demeurée infructueuse. Une recherche au sein de l'annuaire électronique sur la totalité du département de l'Hérault est demeurée infructueuse. Après avoir effectué toutes les vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté à la mairie de la commune afin de recueillir d'éventuels renseignements. Cette démarche est demeurée infructueuse. » ; que Marie-Claude Z... soutient vainement que l'huissier de justice n'aurait pu se procurer son adresse actualisée en réclamant aux communes dans le ressort desquelles les immeubles lui appartenant alors étaient situés, un relevé de propriété qui l'aurait sur son lieu de domicile ; qu'il ne peut, en effet, être exigé d'un huissier de justice chargé de notifier des actes tels qu'une assignation et une signification de jugement, de prendre connaissance de leurs contenus intégral, et de surcroît, à supposer qu'il l'ait fait, d'entreprendre auprès des communes concernées ou de la Conservation des Hypothèques, des démarches longues et coûteuses ; que l'article 659 précité ne dispose, en son alinéa 2, que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoi au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que l'alinéa 3 poursuit en énonçant que le jour-même l'huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle n'entraînant pas la nullité de l'acte de l'huissier indique qu'il a envoyé deux copies du procès-verbal du 16 avril 2008, l'une par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre par lettre simple le 13 mars 2008, c'est-à-dire un mois avant la délivrance de l'acte ; que l'acte de signification du jugement en date du 8 décembre 2009, précisant que l'huissier a envoyé deux copies du procès-verbal au destinataire de l'acte du 9 décembre 2009, c'est-à-dire le lendemain, n'appelle, quant à lui, aucune critique ; qu'il résulte de ce qui précède que les huissiers de justice ont accompli toute diligence utile, de sorte que le grief de nullité invoqué de ce chef par Marie-Claude Z... doit être écarté ; qu'il doit, enfin, être répondu à l'appelante que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voies de procès-verbal de recherche infructueuses, fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, affirmé à l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et des modalités précises, et à des investigations complète de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue, que l'appel relevé le 11 octobre 2010 par Marie-Claude Z... à l'encontre du jugement qui lui a été signifié le 8 décembre 2009 doit en conséquence être déclaré irrecevable en raison de sa tardivité » ; ALORS QUE, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si le fait que le numéro de téléphone actuel de Madame X... figure dans le pré-rapport d'expertise et la circonstance que le demandeur connaissait l'immeuble de Madame X... situé à VIGNAC, de sorte qu'il pouvait interroger les locataires (conclusions du 3 octobre 2011, p. 8), n'auraient pas permis de localiser Madame X... et de lui remettre l'acte en personne, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondées les exceptions de nullité invoquées par Madame X... contre l'acte portant signification de l'assignation en date du 16 avril 2008 et l'acte portant signification du jugement en date du 8 décembre 2009, puis déclaré l'appel formé par Madame X... le 10 octobre 2010, à l'encontre du jugement du 19 novembre 2009, irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE « le conseiller de la mise en état, saisi par Maître A... ès qualités d'une demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardivité et par Marie-Claude Z... d'une demande de nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement pour inobservation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, a, par ordonnance du 14 mars 2011, rejeté la première de ces demandes mais fait droit à la seconde ; que l'article 916 du même Code dispose, en son premier alinéa, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que l'ordonnance précitée est une conséquence soumise au pouvoir d'appréciation de la Cour saisie du fond ; que les exceptions de nullité soulevées par Marie-Claude Z... tant fondées sur un vice de forme de l'article 74 selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrévocabilité, être soulevée (¿) avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir qui est applicable, et non l'article 118 concernant le régime de nullité des actes pour irrégularité de fond ; que le moyen d'irrecevabilité de cette exception, soulevée par Maître A... ès qualités, est inopérant dans la mesure où le débat qui a eu lieu devant le Premier Président de la Cour saisi d'une demande relevé de forclusion du délai d'appel, ne peut être assimilé à une défense au fond ou une fin de non-recevoir, au sens de l'article 74 précité ; que selon l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que dans l'acte d'assignation du 16 avril 2008, l'huissier instrumentaire relate ses diligences en ces termes : « Le 16 avril 2008 je me suis transporté à l'adresse indiquée ci-dessus (NB du rédacteur de l'arrêt :..., Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. Une enquête auprès duquel a révélé que Madame X... serait partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans ; qu'une recherche au sein de l'annuaire téléphonique sur la totalité du département de l'Hérault, ne permet pas ni de confirmer cette adresse, ni de déterminer une nouvelle adresse de la destinataire. Après avoir effectué toutes les modalités de vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté vers la mairie de la commune afin d'obtenir d'éventuels renseignements, cette démarche s'étant révélée infructueuse » ; que l'huissier rédacteur de l'acte de signification du jugement, en date du 8 décembre 2009, décrit ainsi ses diligences : « le 8 décembre 2009, je me suis transporté à l'adresse indiqué ci-dessus (NB rédacteur de l'arrêt :... à Montpellier), où étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte. A cette adresse du destinataire, le nom de X... ne figurant pas sur la boîte aux lettres du bâtiment. Une enquête auprès du voisinage est demeurée infructueuse. Une recherche au sein de l'annuaire électronique sur la totalité du département de l'Hérault est demeurée infructueuse. Après avoir effectué toutes les vérifications attachées aux modalités de signification de l'acte, je me suis transporté à la mairie de la commune afin de recueillir d'éventuels renseignements. Cette démarche est demeurée infructueuse. » ; que Marie-Claude Z... soutient vainement que l'huissier de justice n'aurait pu se procurer son adresse actualisée en réclamant aux communes dans le ressort desquelles les immeubles lui appartenant alors étaient situés, un relevé de propriété qui l'aurait sur son lieu de domicile ; qu'il ne peut, en effet, être exigé d'un huissier de justice chargé de notifier des actes tels qu'une assignation et une signification de jugement, de prendre connaissance de leurs contenus intégral, et de surcroît, à supposer qu'il l'ait fait, d'entreprendre auprès des communes concernées ou de la Conservation des Hypothèques, des démarches longues et coûteuses ; que l'article 659 précité ne dispose, en son alinéa 2, que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoi au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que l'alinéa 3 poursuit en énonçant que le jour-même l'huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle n'entraînant pas la nullité de l'acte de l'huissier indique qu'il a envoyé deux copies du procès-verbal du 16 avril 2008, l'une par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre par lettre simple le 13 mars 2008, c'est-à-dire un mois avant la délivrance de l'acte ; que l'acte de signification du jugement en date du 8 décembre 2009, précisant que l'huissier a envoyé deux copies du procès-verbal au destinataire de l'acte du 9 décembre 2009, c'est-à-dire le lendemain, n'appelle, quant à lui, aucune critique ; qu'il résulte de ce qui précède que les huissiers de justice ont accompli toute diligence utile, de sorte que le grief de nullité invoqué de ce chef par Marie-Claude Z... doit être écarté ; qu'il doit, enfin, être répondu à l'appelante que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voies de procès-verbal de recherche infructueuses, fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, affirmé à l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et des modalités précises, et à des investigations complète de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue, que l'appel relevé le 11 octobre 2010 par Marie-Claude Z... à l'encontre du jugement qui lui a été signifié le 8 décembre 2009 doit en conséquence être déclaré irrecevable en raison de sa tardivité » ; ALORS QUE, indépendamment des griefs qui ont été précédemment formulés et s'agissant de la signification du jugement du 19 novembre 2009, intervenue le 8 décembre 2009, Madame X... faisait valoir que le liquidateur de Monsieur Y... lui avait délivré un commandement de payer sur son lieu de travail le 9 septembre 2010 au moyen d'un relevé de propriété de 2009 concernant un bien qui lui appartenait et portant l'adresse professionnelle de Madame X... à GIGNAC et que ce relevé pouvait être demandé bien avant la signification du jugement (conclusions du 3 octobre 2011, p. 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance que l'élément en cause n'ait pas été transmis à l'huissier de justice par le liquidateur, ou que l'huissier de justice ne l'ait pas exploité, n'était pas de nature à entacher la signification du 8 décembre 2009 de nullité, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du Code de procédure civile.