INPI, 16 octobre 2008, 08-1468

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1468
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KIOSQUE ; EN KIOSQUE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 95584246 ; 3550668
  • Parties : GROUPE CANAL + / SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE SOCIETE ANONYME

Texte intégral

08-1468-VL 16/10/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIOFRANCE (société anonyme) a déposé le 23 janvier 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 550 668 portant sur le signe verbal EN KIOSQUE. Le 29 avril 2008, la société GROUPE CANAL + (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale KIOSQUE renouvelée par déclaration en date du 28 juin 2005 sous le n° 95 5 84 246 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 10 juin 2004 sous le n° 394 286. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et fait valoir qu’il existe un risque d’association entre les signes. L'opposition a été notifiée, le 7 mai 2008, à la société déposante sous le n° 08-1468. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R 712-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition précise notamment "l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits" ; Que l'article R 712-15 du code précité précise qu’ "Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté …" précités. CONSIDERANT que la société opposante fonde son action sur la marque KIOSQUE n° 95 584 246 renouvelée par déclaration en date du 28 juin 2005 dont elle joint une copie ; Que toutefois, la société opposante ne justifie pas de la portée de ses droits ; Qu'en effet, il apparaît que cette marque a fait l'objet d'une annulation partielle (pour les « appareils télématiques » et les services de « communications par services télématiques »), prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement en date du 29 mars 2002, devenu définitif, dont la société opposante n'a pas fait mention lors de son renouvellement ; Qu'en outre, loin de mettre en évidence l’incidence de cette modification sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, a invoqué les « appareils télématiques » et les services de « communications par services télématiques » annulés du libellé de la marque antérieure suite à la décision précitée ; Qu’au regard des pièces et indications fournies dans l’acte d’opposition, la société déposante se trouve donc dans l’impossibilité d’apprécier la portée réelle des droits de la société opposante tirés de la marque antérieure invoquée et la pertinence de l’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits et services ; Qu’ainsi, à défaut d’avoir mis en évidence l’incidence des modifications dont la marque antérieure a fait l’objet sur la portée de ses droits, la société opposante n’a pas satisfait aux obligations de l’article R 712-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu’en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-1468 est irrecevable. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe