OPP 19-3813/ PFA02/02/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L 411-5, L 712-3 à L712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Nicolas B a déposé, le 27 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 555 032 portant sur le signe verbal FLUXOR.
Le 21 août 2019, la société VESTEL TICARET (société de droit turc), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne LUXOR, déposée le 31 janvier 2002, enregistrée sous le n° 002557320, régulièrement renouvelée, et dont la société déposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier émis le 27 août 2019, sous le n° 2019-3813. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 13 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifique, photographiques, cinématographiques, de surveillance, optiques et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs ; télécommunications ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que, les services d'« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations fournies par des établissements spécifiques, ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée la marque antérieure qui s'entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ;
Qu'en outre, ils ne présentent pas de liens étroits et obligatoires, ces services n'étant pas obligatoirement mis en œuvre en association les uns avec les autres ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que, les « détecteurs» de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de dispositifs permettant la détection de corps, visibles ou invisibles, utilisables dans tous types de domaines (sécurité, commerce, armée…), n'ont à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments scientifiques» de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent respectivement d'appareils et instruments destinés exclusivement à acheminer,
à répartir, à modifier la tension, à emmagasiner, à amener au degré d'intensité voulue et à actionner le courant électrique, et de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences ;
Qu'en outre, il ne saurait suffire que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée peuvent parfois être utilisés à des fins électriques ou scientifiques, pour déclarer ces produits similaires ;
Qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'équipements vestimentaires particuliers, spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiation, feu), et de dispositifs de protection et de lutte contre le feu, n'ont à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de surveillance » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, et de dispositifs de précision permettant la surveillance de phénomènes naturels ou humains, visibles ou invisibles à l'œil nu ;
Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les produits précités de la demande contestée ne « pourraient voir le jour sans la recherche scientifique conséquente qui y est associée » ;
Qu'en effet les produits résultants de recherches scientifiques sont extrêmement nombreux et retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « mécanismes pour appareils à prépaiement » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'appareils distribuant mécaniquement des produits en échange d'une pièce de monnaie ou d'une carte magnétique glissée dans une fente, et des pièces agencées pour des appareils fonctionnant sur le principe du paiement à l'avance, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « télécommunications », de la marque antérieure tels que définis précédemment ;
Que les premiers peuvent être utilisés indépendamment des seconds et inversement ;
Qu'en effet, la prestation des seconds ne nécessitant pas exclusivement le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des seconds ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « appareils et instruments nautiques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits nécessaires à la navigation, à la plongée ou toute autre activité aquatique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments scientifique et d'enseignement » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent d'outils, équipements et dispositifs nécessaires à la recherche scientifique et à l'éducation ;
Qu'en effet, les premiers peuvent être utilisés indépendamment des seconds, et inversement ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal FLUXOR, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LUXOR ci-dessous reproduit :
LUXOR
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une seule dénomination ;
Que les signes en cause ont en commun une dénomination visuellement et surtout phonétiquement proche, à savoir FLUXOR pour la demande contestée et LUXOR pour la marque antérieure invoquée ;
Que visuellement, les dénominations FLUXOR et LUXOR, sont respectivement constituées de six et cinq lettres ; que ces signes ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, formant la séquence LUXOR, constitutive de la marque antérieure ;
Que phonétiquement, les signes en cause ont un rythme identique, en deux temps, et des sonorités proches [flu-xor] pour le signe contesté, [lu-xor] pour la marque antérieure, toutes deux dominées par la sonorité [u- xor], peu commun en langue française ;
Qu'en outre, la sonorité [u-xor] commune aux deux signes est très sonore, et donc de nature à retenir l'attention du consommateur ;
Que la différence entre ces deux signes tenant, au sein du signe contesté, en la présence de la consomme d'attaque F, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, qui restent dominés par une physionomie et une prononciation des plus proches, la consonne F suivie de la lettre L étant peu audible ;
Qu'il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;
CONSIDERANT que le signe verbal contesté FLUXOR constitue donc l'imitation de la marque antérieure LUXOR.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits concernés ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FLUXOR ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LUXOR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits etservices précités.
Pierre FAVILLI, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MResponsable de pôle