Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2024, 2402788

Mots clés
requête • condamnation • requérant • emploi • amende • contrat • preuve • référé • rejet • requis • retrait • saisine • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
26 avril 2024
Préfet de la Gironde
12 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2402788
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfet de la Gironde, 12 avril 2024
  • Avocat(s) : EYSSARTIER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfet de la Gironde

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Eyssartier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a ordonné de cesser immédiatement son activité professionnelle et de restituer sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle de moniteur de tennis et le prive de sa seule source de revenu ; il dispose d'un CDI et il est dans l'incapacité d'avoir une autre formation ou une autre activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine de la commission consultative, d'une erreur de droit en l'absence de preuve d'une mise en danger des pratiquants, et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402774 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B A exerce une activité professionnelle de moniteur de tennis auprès du Tennis club intercommunal du Fronsadais. Par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 mars 2022, il a été condamné à une amende de 300 euros et à une peine de suspension de son permis de conduire de six mois. Par une décision du 12 avril 2014, le préfet de la Gironde lui a ordonnée, en application de l'article L. 212-9 du code du sport, de cesser immédiatement son activité professionnelle et de restituer sa carte professionnelle au motif de cette condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En premier lieu, si M. A fait valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle de moniteur de tennis et le prive de sa seule source de revenu, il résulte de l'instruction que ses revenus, qu'il affirme ne provenir que de son emploi au tennis club, restent limités et n'ont pas dépassé 553 euros mensuels nets en 2023. Il résulte également de ses propres écritures qu'il vit en concubinage et que sa compagne contribue aux ressources du foyer. Quand bien même il peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, M. A ne démontre pas que la perte de ses salaires d'intermittent au club de tennis placerait son ménage dans une situation économique réellement précaire. Il n'établit pas en outre être dans l'impossibilité de percevoir l'allocation de retour à l'emploi. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le tennis club se déclare satisfait de sa collaboration ou que l'intéressé serait seul en capacité d'occuper son poste actuel est à cet égard sans incidence. En toute hypothèse, le retrait de la carte professionnelle de M. A ne remet pas en cause la viabilité de l'association. 6. En troisième lieu, si l'infraction du 5 février 2022, qui a justifié la condamnation pénale et l'inscription de celle-ci au bulletin n°2 de son casier judiciaire, apparaît isolée, il résulte de l'instruction, notamment de ses propres écritures et de l'attestation de son employeur que M. A souffrait d'une addiction aux stupéfiants, et à tout le moins au cannabis. Cette dépendance, quand bien même elle aurait cessé, apparaît peu compatible avec les responsabilités et par conséquent la condition d'honorabilité au demeurant prévue par l'article L. 212-9 du code du sport, qu'implique la fonction de moniteur de tennis auprès d'un public diversifié qui comporte également des adolescents. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a saisi, le 23 avril 2024, le procureur de la République aux fins d'effacement de son casier judiciaire B2 de toute mention de la condamnation pénale du 15 mars 2022. Dès lors que le juge judiciaire a relevé, dans son ordonnance, " la faible gravité des faits " pour écarter la condamnation à une peine d'emprisonnement, la perspective d'un tel effacement reste probable, permettant ainsi à l'intéressé, dans une telle hypothèse, de solliciter à nouveau la délivrance de sa carte professionnelle. 8. Pour toutes ces raisons, alors même que la décision contestée est de nature à priver M. A de son emploi, ce dernier ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa demande. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentée à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Eyssartier. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.