Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 13 novembre 2014, 13PA01028

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    13PA01028
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000029775111
  • Rapporteur : Mme Mathilde RENAUDIN
  • Rapporteur public :
    Mme BONNEAU-MATHELOT
  • Président : Mme TERRASSE
  • Avocat(s) : SAVIGNAT
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat, dont le siège est 63 boulevard Murat à Paris (75116), par Me B... ; l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1116177, 1116181/7-3 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Murat-Varize et à la société Orpea, en vue de l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation et d'établissement d'hébergement de personnes âgées sur un terrain situé 83 boulevard Murat, 23, 23 bis et 25 rue de Varize, et 40 à 44 rue du général Delestraint, dans le 16ème arrondissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la ville de Paris, de la société Murat-Varize et de la société Orpea le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la construction et de l'habitation ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat, les observations de Me C...pour la ville de Paris et les observations de Me A...pour la société Murat-Varize et la société Orpea ; 1. Considérant qu'à la suite de l'annulation du permis de construire cinq bâtiments à usage d'habitation et un établissement d'hébergement de personnes âgées sur un terrain anciennement affecté à un hospice tenu par la congrégation des petites soeurs des pauvres, situé 83 boulevard Murat, 23, 23 bis et 25 rue de Varize et 40 à 44 rue du général Delestraint, dans le 16ème arrondissement, qui avait été délivré par la ville de Paris le 26 juillet 2007, la société Murat-Varize et la société Orpea ont déposé le 15 octobre 2010 une nouvelle demande de permis de construire ; que par arrêté du 13 avril 2011 le maire de Paris leur a délivré le permis de construire sollicité ; que l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat et le syndicat des copropriétaires des 35 rue du général Delestraint et 8 rue de Varize ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 10 janvier 2013 a rejeté leur demande ; que l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat relève appel de ce jugement ;

Sur le

s fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris, la société Murat-Varize et la société Orpea : 2. Considérant, en premier lieu, que le jugement du 10 janvier 2013 rendu par le Tribunal administratif de Paris a été notifié à l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat par courrier du 10 janvier 2013 dont l'intéressée a été avisée le 14 janvier 2013 ; que la requête a été enregistrée à la Cour le 15 mars 2013, soit dans le délai d'appel de deux mois ; que, par suite, la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel formée à l'encontre du jugement en litige a été notifiée par l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat à la société Murat-Varize, la société Orpea et la ville de Paris au plus tard le 27 mars 2013, date de l'accusé de réception, dans les délais impartis par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de la notification de la requête ne peut qu'être écartée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat, dont l'objet est de " réunir les propriétaires ou occupants des immeubles riverains de l'espace vert protégé situé à l'intérieur du périmètre délimité par le boulevard Murat, la rue de Varize et la rue du général Delestraint " et " d'assurer, par tous moyens utiles, la défense et le maintien dudit espace vert dans ses limites, son unité et son aspect actuels dans le but de préserver l'environnement et la qualité de vie ", a intérêt à l'annulation du permis de construire contesté qui s'insère dans une parcelle sur laquelle se situe l'espace vert en cause; Sur les conclusions d'annulation du permis : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...)" ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme que lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacun des demandeurs doit attester qu'il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis et notamment qu'il est autorisé par le propriétaire à exécuter les travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le formulaire de dépôt du permis de construire en cause est présenté au nom de la société Murat Varize et que l'attestation prescrite par les dispositions susrappelées est signée par le représentant de cette dernière, lui est annexé un formulaire complémentaire relatif aux autres demandeurs, rempli par la société Orpea et qui mentionne que cette dernière est représentée par la même personne que celle qui représente la société Murat-Varize ; qu'il ressort du dossier de permis de construire, que la société Orpea a confié par mandat au représentant de la société Murat-Varize le soin de déposer pour elle la demande de permis de construire ; que la demande de permis de construire vise le projet d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) dont la société Orpea est maître d'ouvrage, aussi bien que la partie habitations qui devait être réalisée par la société Murat-Varize ; que, dans ces conditions, le représentant de la société Murat-Varize, doit être regardé comme ayant attesté également pour la société Orpea qu'elle remplissait les conditions pour déposer le permis de construire ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme susrappelées qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude ; 9. Considérant, d'une part, que comme il a été dit, les sociétés pétitionnaires ont attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer la demande de permis de construire ; que, d'autre part, aucune fraude des pétitionnaires ne ressort des pièces du dossier ; que si l'association appelante invoque la circonstance que les sociétés en cause n'auraient plus été titulaires d'une promesse de vente à la date de leur demande, en ce que celle-ci, prévoyant une date de dépôt de demande de permis de construire qui n'avait pas été respectée, serait déchue, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la vente se poursuive d'un commun accord des parties ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette promesse, qui était valide jusqu'au 31 décembre 2011, n'a pas été dénoncée par la propriétaire ; que l'association appelante ne peut davantage soutenir que la déclaration de travaux de la congrégation, postérieure à la promesse de vente, constituerait un retrait de cet accord ni que la décision de non opposition du maire de Paris devrait être regardée comme un retrait de permis de construire ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires se seraient livrées à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration et qu'ainsi le permis de construire aurait été obtenu par fraude ; que dans ces conditions, le maire de Paris était fondé à estimer que la société Murat Varize et la société Orpea avaient qualité pour présenter une demande de permis de construire ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (...) / c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 " et qu'aux termes de l'article R. 431-24 dudit code : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ; 11. Considérant que la demande de permis de construire, portant sur un permis valant division, a été déposée selon les modalités prévues à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi qu'en dispose l'article R. 442-1 du même code, une telle opération ne constitue pas un lotissement au sens de l'article L. 442-1 dudit code ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une opération de construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain destiné à être divisé et non en une opération d'aménagement portant sur la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article UG. 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris : " Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet entrant dans le champ d'application du permis de construire comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social* au moins 25% de la surface hors oeuvre nette destinée à l'habitation ; cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable (...)" ; 13. Considérant que le projet contesté est situé dans la zone de déficit de logement social ; que l'EPHAD qui est prévu dans le projet, constitue, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, un établissement médico-social au sens du code de l'action sociale et des familles et correspond selon les définitions données au VIII des dispositions générales du PLU, aux constructions nécessaires aux services d'intérêt collectif, qui inclut les résidences médicalisées, et non aux habitations ; qu'au surplus un EPHAD ne constitue pas un foyer logement qui serait assimilable à une habitation au sens des dispositions de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation; que, dès lors, l'EPHAD ne devait pas être pris en compte dans la détermination de la SHON du projet affectée à de l'habitation; qu'ainsi, la SHON destinée à de l'habitation s'élève à 16 491 m² ; que le projet, qui consacre au logement social 4 541 m² répond dès lors aux prescriptions de l'article UG. 2.3. du règlement du PLU ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article UG.6.1 du règlement du PLU de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie (...) Toutefois : / - Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis (...) Une clôture doit être implantée à l'alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l'absence (...) / - Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures) (...) " ; 15. Considérant qu'il ressort de la notice de présentation du projet que le long de la rue Varize, les immeubles seront implantés en retrait de 5 mètres pour permettre de conserver le mur existant sur la majeure partie de la périphérie de la parcelle, tandis que du côté du boulevard Murat, l'assise de l'immeuble est réalisée en pierre meulière pour assurer la continuité avec le mur d'enceinte ; que cette même notice expose que la conservation du mur d'enceinte répond au souhait de préserver la qualité d'ambiance, en retrait de la ville et de ses nuisances, qui se dégage de ce type d'îlot clos ; qu'ainsi l'utilisation de cette règle alternative à l'alignement, dont l'objet est bien justifié dans le dossier de demande de permis de construire, se rattache, contrairement à ce que soutient la société requérante, à des considérations environnementales et est donc autorisée par les dispositions précitées de l'article UG.6.1 du règlement du PLU de Paris ; 16. Considérant que l'association appelante se borne à faire valoir, pour le surplus, qu'elle entend reprendre en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 13 avril 2011 du maire de Paris; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, ainsi que de la société Murat-Varize et de la société Orpea, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat une somme de 1000 euros à verser à la société Murat-Varize et la société Orpea, d'une part, ainsi qu'à la ville de Paris, d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat est rejetée. Article 2 : L'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat versera la somme de 1 000 euros à la société Murat-Varize et la société Orpea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat versera la somme de 1 000 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01028