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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème Chambre, 27 septembre 2024, 2105702

Mots clés
service • reclassement • recours • requête • rejet • emploi • ressort • saisie • pouvoir • rapport • réexamen • réintégration • requis • résidence • soulever

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
27 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2105702
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Callot
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2021 sous le n°2105702 et un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme C B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le secrétaire général adjoint du rectorat de l'académie de Grenoble lui a refusé l'octroi d'un congé longue maladie ainsi que la décision ayant tacitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 19 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la placer en congé de longue maladie ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 2 mars 2021 est entachée d'incompétence ; - le médecin du travail n'a pas été informé de la tenue du comité médical du 23 février 2021 en méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ; - le droit d'information résultant de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ; si un courrier daté du 9 février 2021 lui a été adressé à son domicile, il est sommaire et elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le comité ; - l'avis du comité médical aurait dû être soumis au comité médical supérieur en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 ; - la décision du 2 mars 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - la rectrice s'est crue liée par l'avis du comité médical et a ainsi méconnu sa compétence ; - elle remplit l'ensemble des conditions requises par l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 pour obtenir un congé de longue maladie. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2022 et le 24 février 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n°2202880 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 22 septembre 2021 au 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la rectrice a prolongé son congé de maladie ordinaire et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 septembre 2021 jusqu'au 21 mars 2022 ainsi que la décision ayant tacitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 12 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la placer dans une position administrative régulière et de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est dépourvue de toute position administrative en contradiction avec l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L.1 du code de la fonction publique ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - le médecin du travail n'a pas été informé de la tenue du comité médical du 16 novembre 2021 conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ; - le droit d'information et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés malgré le courrier du 2 novembre 2021 ; - la rectrice s'est crue liée par l'avis du comité médical et a ainsi méconnu sa compétence ; - la décision du 23 novembre 2021 et l'arrêté antidaté du 22 septembre 2021 méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; elle aurait dû bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - l'administration a mal apprécié sa situation médicale ; en effet, c'est à tort qu'elle a qualifié ses arrêts de travail de maladie ordinaire alors que son invalidité temporaire est imputable au service ; pour le moins, la commission de réforme aurait dû être saisie pour avis ; - l'administration ne lui a proposé aucun aménagement de son poste, ni aucun reclassement avant son placement en disponibilité d'office qui est entachée ainsi d'une erreur de droit ; en outre elle n'a accompli aucun effort pour favoriser sa réintégration dans son service. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la lettre du 23 novembre 2021 ne fait pas grief et que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Par lettre du 3 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les décisions du 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a placé Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 2 mars 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la rectrice a refusé de lui accorder un congé de longue maladie (CE, Section, 30 décembre 2013, Mme A, n° 367615). Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - les observations de Me Leroy représentant Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes numéros 2105702 et 2202880 de Mme B sont relatives à la situation individuelle d'une même fonctionnaire et présentent à juger des questions liées. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, psychologue de l'éducation nationale sur la circonscription de la Tour-du-Pin, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 septembre 2020. Par courrier du 15 novembre 2020, elle a demandé au rectorat de Grenoble le bénéfice d'un congé longue maladie. Le 23 février 2021, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande. Par décision du 2 mars 2021, le secrétaire général adjoint du rectorat a refusé de la placer en congé longue maladie (CLM) après avoir estimé que son état de santé ne correspondait pas aux critères d'attribution de ce type de congé, que son congé ordinaire de maladie devait être prolongé et qu'un aménagement de poste était nécessaire. Le 19 avril 2021, Mme B a présenté un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet tacite. Par sa requête n°2105702, elle demande l'annulation du refus de lui accorder un CLM confirmé sur recours gracieux. 3. Par arrêté du 22 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a provisoirement placé Mme B en disponibilité d'office du 22 septembre 2021 au 21 mars 2022 dans l'attente de l'avis du comité médical. Dans sa séance du 16 novembre 2021, celui-ci a confirmé son avis défavorable à l'octroi d'un CLM à compter du 23 septembre 2020, a indiqué que le congé de maladie ordinaire (CMO) est prolongé et que Mme B, inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions, devait être placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 septembre 2021 jusqu'au 21 mars 2022. Par lettre du 23 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du rectorat a décidé de suivre cet avis du comité médical, de confirmer le refus d'octroi d'un CLM et de placer Mme B en disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2021 jusqu'au 21 mars 2022. Dans ce même courrier, il l'informe de ce qu'elle est reconnue totalement et définitivement inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions et l'invite à déposer un dossier de reclassement. Le recours gracieux qu'elle a formé le 12 janvier 2022 à l'encontre de ces décisions a été tacitement rejeté. Par sa requête n°2202880, elle demande l'annulation des décisions des 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office et le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation des décisions refusant à Mme B l'octroi d'un congé longue maladie : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 7 que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent, par suite, être motivées. 6. La décision du 2 mars 2021 indique que le comité médical départemental de l'Isère a donné, dans sa séance du 23 février 2021, un avis défavorable à la demande d'octroi d'un CLM présentée par Mme B à compter du 22 septembre 2020 au motif que son état de santé ne correspond pas aux critères d'attribution de ce type de congé. Cette décision ne comporte aucune motivation en droit. En outre, elle est également dépourvue de motivation en fait dès lors que la seule considération selon laquelle l'état de santé de Mme B ne correspond pas aux critères d'attribution d'un congé de CLM ne permet à cette dernière de savoir ni quels sont ces critères en l'absence de référence aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ni lequel ou lesquels de ces critères ne seraient pas remplis par sa situation médicale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est donc fondé. 7. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable en l'espèce, " Le fonctionnaire en activité a droit : ()2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". L'article 28 du décret du 14 mars 1986 dispose que " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". 8. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 1986 : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante :() ". L'article 2 de cet arrêté liste les affections qui peuvent donner droit à un congé de longue maladie parmi lesquelles ne figurent pas la surdité. Son article 3 dispose enfin que : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 9. Il ressort des certificats médicaux du 8 septembre 2020 et du 15 avril 2021, éclairés par le rapport d'expertise du 8 septembre 2023, que Mme B est atteinte, depuis 2005, d'une perte d'audition totale à l'oreille droite qui n'est pas appareillable et, à l'oreille gauche, d'une hypoacousie de perception à l'origine d'une surdité partielle qui s'aggrave depuis son apparition en 2017. En raison de cette perte auditive bilatérale asymétrique lourdement invalidante et de la nature de ses missions professionnelles, Mme B est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de psychologue scolaire qui requièrent de nombreux échanges avec les élèves, leurs parents et les enseignants notamment dans le cadre d'entretiens individuels. A cet égard, le comité médical, dans son avis initial du 23 février 2021 que s'est approprié la rectrice, estime qu'un aménagement de poste est nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que sa surdité rend nécessaire un traitement consistant, outre des soins pour traiter ses troubles anxieux et psychiques en lien avec sa perte auditive majeure, en l'adaptation de son appareillage auditif pour corriger l'aggravation de sa pathologie. A cet égard, la pose d'un nouveau système Bicros était envisagé à la date du refus contesté afin qu'elle puisse avoir accès à la stéréophonie. Ainsi, à la date des décisions attaquées, une perspective de reprise de son activité persistait moyennant une adaptation du traitement à l'évolution de sa pathologie et une adaptation de son poste de travail. Par ailleurs, l'administration n'apporte aucun élément précis susceptible de justifier sa décision de refus. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme remplissant les conditions prévues par l'article 3 du décret du 14 mars 1986 pour se voir attribuer, à titre exceptionnel, un CLM. Par suite, la rectrice de l'académie de Grenoble a commis une erreur d'appréciation en lui opposant un refus. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 2 mars 2021 et celle ayant tacitement rejeté le recours gracieux de Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions d'annulation des décisions des 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d'office : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le rectorat : 11. Par lettre du 23 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du rectorat a décidé de suivre l'avis du comité médical du 16 novembre 2023, de confirmer le refus d'octroi d'un CLM et de placer Mme B en disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2021 jusqu'au 21 mars 2022. Cette lettre est intervenue après un réexamen de la situation médicale de Mme B par le comité médical dans sa séance du 16 novembre 2021 et au terme d'une nouvelle appréciation portée par l'administration sur les faits. Dès lors, elle ne constitue pas un simple courrier d'accompagnement de l'arrêté 22 septembre 2021 contrairement à ce que soutient l'administration. En réalité, cet arrêté doit être comme vu ayant placé cet agent en disponibilité d'office à titre seulement provisoire aux fins de régulariser sa situation comme l'administration y était tenue, après l'épuisement de ses droits à CMO et dans l'attente de l'avis du comité médical saisi. Par suite, la lettre du 23 novembre 2021 revêt un caractère décisoire et fait grief à Mme B. La fin de non-recevoir du rectorat de Grenoble doit donc être écartée. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 12. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 13. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". 14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement. 15. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a, dans sa séance du 16 novembre 2021, déclaré Mme B totalement et définitivement inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Si, dans son courrier du 23 novembre 2021, la rectrice a invité Mme B à compléter et retourner un dossier de demande de reclassement, cette invitation n'est pas intervenue, en tout état de cause, avant celle de la placer en disponibilité d'office, qui figure dans le même courrier. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit résultant de ce qu'elle aurait dû, avant de prononcer son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, l'inviter à présenter une demande de reclassement et en étudier les possibilités. 16. En second lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 17. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 18. Les décisions des 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 qui placent Mme B en disponibilité d'office du 22 septembre 2021 au 21 mars 2022 n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision du 2 mars 2021 lui refusant l'octroi d'un CLM que le présent jugement annule pour défaut de motivation et erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les décisions des 22 septembre et 23 novembre 2021 doivent être annulées pour méconnaissance par l'administration de l'obligation de reclassement et également par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 2 mars 2021 refusant à Mme B l'octroi d'un CLM. Sur l'imputabilité au service : 20. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ". 21. La requérante fait valoir que son congé de maladie ordinaire à compter du 23 septembre 2020 constitue en réalité un congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu'en conséquence, la commission de réforme aurait dû être saisie pour avis sur ce point. Elle n'établit cependant pas avoir pas présenté à l'administration une déclaration de maladie professionnelle répondant aux exigences de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, avant son placement en disponibilité. Aucun refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ou de son aggravation n'était donc né à la date des décisions attaquées. En tout état de cause, le lien entre l'aggravation de sa pathologie auditive accompagnée de troubles anxieux et psychiques et les conditions d'exercice de son activité professionnelle n'est pas établi avec suffisamment de certitude par les pièces du dossier. Dès lors, sa demande d'imputabilité au service doit être rejetée. Sur les conclusions d'injonction : 22. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble d'accorder à Mme B un CLM à compter du 23 septembre 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative, notamment au titre de ses droits à traitement et à pension et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Sur les frais liés aux instances : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B dans les instances numéros 2105702 et 2202880 et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé d'accorder à Mme B un congé de longue maladie et la décision ayant tacitement rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Les décisions du 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a placé Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble d'accorder à Mme B un congé de longue maladie à compter du 23 septembre 2020 et de reconstituer sa carrière en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera dressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2202880

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