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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2011, 10-12.149, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 février 2011
Cour d'appel de Pau
13 octobre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-12.149
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 13 octobre 2009
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000023607853
  • Commentaires :
  • Président : Mme Favre
  • Avocat général : Mme Bonhomme
  • Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 2009), que par jugements des 10 septembre 2007 et 23 juin 2008, M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y...étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que M. Z..., se prétendant créancier, a adressé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiement de chèques d'un montant global de 126 750 euros émis par M. X...ainsi que la photocopie de ces derniers ;

Attendu que le liquidateur fait grief à

l'arrêt d'avoir admis la créance de M. Z..., alors, selon le moyen, que ne constitue pas une déclaration de créance valable l'envoi d'un courrier contenant trois certificats de non paiement accompagnés de chèques rejetés sans plus de précision ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Z...s'était borné à adresser au liquidateur une lettre contenant trois certificats de non-paiement accompagnés de chèques rejetés sans le moindre courrier d'accompagnement a néanmoins jugé que la déclaration de créance avait été valablement effectuée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la déclaration de créance n'était pas valable, violant ainsi l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu

que les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005 ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance ; que le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance ; qu'ayant constaté que M. Z...avait envoyé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiements dont l'un portait la mention " J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 " et correspondant à trois chèques d'un montant de 126 750 euros émis par M. X...ainsi que la copie de ces trois chèques impayés et ayant relevé que ces documents permettaient l'identification du créancier et la détermination du montant de la créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...et M. Y..., ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 13 octobre 2008 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X...qui a admis la créance de Monsieur Z...au passif de ce dernier pour la somme de 126. 750 euros, à titre chirographaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; qu'à l'article L. 622-25, il est notamment précisé que la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'entre autres dispositions l'article R. 622-25 du Code de commerce énonce encore que la déclaration de créance doit contenir, notamment les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; que ce même article mentionne la nécessité de verser les documents justificatifs ; que s'agissant de la forme suivant laquelle la déclaration doit être faite, il n'est pas exigé qu'elle revête une forme spéciale, celleci devant seulement résulter d'une déclaration claire faite par le créancier, dont il suffit que le signataire en puisse être identifié ; qu'en l'espèce ont été adressés à Maître Jean-Pierre Y..., sous enveloppe unique, trois chèques de 34. 500 euros, 17. 250 euros et 75. 000 euros, respectivement des 2 octobre 2006, 4 octobre 2006 et 1er décembre 2006, tous trois émis par Monsieur X...au bénéfice de Monsieur Jean Z..., ces documents étant accompagnés de trois certificats de non-paiement du 3 décembre 2007, s'y rapportant, l'un de ceux-ci portant l'indication manuscrite « J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 » ; qu'il apparaît que recevant ces documents, Maître Jean-Pierre Y...n'a pas pu se méprendre sur l'identité de l'expéditeur dont le nom figurait sur les chèques, comme encore en qualité de destinataire des certificats de non-paiement et qui avait complété l'information du mandataire judiciaire en précisant « J'ai reçu... » ; qu'il doit être aussi apprécié que Maître Jean-Pierre Y...n'a pas pu davantage se méprendre sur l'intention ainsi manifestée par Monsieur Jean Z...de déclarer sa créance au passif de Monsieur X..., selon ce qui pouvait seulement constituer l'objet de cette transmission, alors que n'était exprimée aucune revendication non plus qu'un quelconque grief ; qu'il n'a pas pu davantage ignorer le montant pour lequel la prétention était émise, qui était constituée dans chaque cas par le montant du chèque, lui-même repris sur le certificat de non-paiement correspondant ; que le fait que Monsieur Jean Z...n'ait pas mentionné la date de sa transmission est, quant à lui, sans incidence en la cause, alors que l'envoi fait par la poste portait nécessairement l'indication sur l'enveloppe de la date à laquelle il avait été expédié tandis, de surcroît qu'a été mentionnée par apposition du tampon dateur la date de la réception qui en a été faite par Maître Jean-Pierre Y..., le 7 décembre 2007, n'étant pas prétendu qu'en cela le délai de déclaration aurait été dépassé ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune forme particulière n'est imposée à la déclaration de créance ; qu'en effet si elle est considérée comme équivalant à une demande en justice et en principe, soumise aux textes régissant les actes de procédure, ni la loi ni le décret n'imposent un formalisme particulier aux créanciers ; qu'il ressort du dossier que Monsieur JEAN Z...ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par le débiteur, et qu'en conséquence, le mandataire n'a pas pu lui envoyer le courrier habituel décrivant le formalisme à respecter en la matière ; que Monsieur JEAN Z...n'est pas un professionnel du droit et que c'est en toute bonne foi qu'il a adressé les justificatifs de sa créance au mandataire ; qu'il ressort toutefois de l'envoi des chèques impayés que le créancier a exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée ; que tant le nom du créancier que le montant de sa créance étaient parfaitement identifiables, puisque le mandataire a pu les faire figurer sur le bordereau des créances contestées ; qu'il ressort donc des débats et des pièces versées au dossier qu'il conviendra d'admettre Monsieur Z... Jean définitivement à l'état de vérification du passif de Monsieur X...Louis pour 126. 750 euros à titre chirographaire ; ALORS QUE ne constitue pas une déclaration de créance valable l'envoi d'un courrier contenant trois certificats de non paiement accompagnés de chèques rejetés sans plus de précision ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Monsieur Z...s'était borné à adresser à Maître Y...une lettre contenant trois certificats de non paiement accompagnés de chèques rejetés sans le moindre courrier d'accompagnement a néanmoins jugé que la déclaration de créance avait été valablement effectuée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la déclaration de créance n'était pas valable, violant ainsi l'article L 622-24 du Code de commerce.

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