Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 04 septembre 1997
Cour de cassation 02 mai 2001

Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2001, 97-20953

Mots clés entreprise en difficulte · redressement et liquidation judiciaires · juge-commissaire · compétence · instance en déclaration de créance · action en nullité du contrat de crédit-bail litigieux

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-20953
Dispositif : Cassation sans renvoi
Textes appliqués : Code de commerce L621-104 et L621-105, Loi 85-98 1985-01-25 art. 101 et 102
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 04 septembre 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Aubert
Avocat général : M. Jobard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 04 septembre 1997
Cour de cassation 02 mai 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UCB locabail immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société SRH 100, dont le siège est ...,

2 / de M. Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société SHR 100,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société UCB locabail immobilier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SRH 100 et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;

qu'aux termes du second de ces textes lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel ;

Attendu que la société UCB locabail a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société SRH 100 en vue de la construction et de l'exploitation d'un hôtel par un contrat de promotion immobilière et de franchisage passé entre cette société et la société Primevère hôtel ;

qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société SRH 100, le contrat de crédit-bail a été résilié et le crédit-bailleur a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire a admis le crédit-bailleur pour le montant de sa créance déclarée à titre chirographaire ;

Attendu que, pour décider que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur l'action en nullité du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que la matière litigieuse ne donne lieu à aucune compétence exclusive d'une juridiction autre que le tribunal de commerce, et que le juge-commissaire reçoit de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de statuer dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge de la procédure de vérification des créances n'est pas compétent pour se prononcer sur la nullité du contrat ayant donné naissance à cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation seront supportés par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.