Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de bien vouloir faire respecter les règlements sportifs applicables à la ligue régionale d'Occitanie de Basketball en autorisant l'équipe sénior masculine n° 1 de l'association sportive SA Jégun à bénéficier de l'accession à la division pré-nationale masculine pour la saison 2023/2024.
Il expose que :
- si le règlement sportif prévoit que seuls les premiers de chaque poule d'accession en régionale 2 (R2) accèdent en pré-nationale et si l'équipe sénior n° 1 du SA Jégun Basketball n'a terminé que deuxième, le premier de poule, à savoir Cugnaux 2, ne peut accéder à la pré-nationale dès lors que l'équipe Cugnaux 1 se trouve déjà à l'échelon supérieur ;
- de plus, le règlement a fait l'objet d'un " détournement " dès lors que seul le dernier de poule de pré-nationale descendrait en R2 cette année alors que les dispositions applicables prévoient clairement que les équipes classées sixième à huitième descendent ;
- un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir réparation de ce litige ;
- toutefois, cette action ne sera poursuivie qu'en cas d'échec devant la commission régionale de conciliation, responsable des compétitions pour la région Occitanie Basketball ;
- la conciliation devant le CNOSF a eu lieu le 19 juillet 2023 et si le conciliateur n'a pas tranché le litige, il souligne les incohérences règlementaires de la ligue Occitanie ; cette dernière a communiqué les poules régionales de la saison 2023-2024, de sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement rejeté son recours initial ;
- sans attendre le rapport du CNOSF, le présent recours a pour but de préserver les droits du SA Jégun Basketball.
Vu le code
de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, indiquant agir pour le compte du bureau de l'association SA Jégun Basketball (Gers), doit être regardé comme demandant au tribunal de faire respecter les règlements sportifs applicables à la ligue régionale d'Occitanie de Basketball en autorisant l'accession de son équipe sénior masculine n° 1 à la division pré-nationale pour l'année 2023/2024, en lieu et place de l'équipe sénior n° 2 de la JS Cugnalaise (Cugnaux). En admettant même que M. B dispose d'une qualité suffisante lui donnant capacité à agir pour le compte de l'association qu'il entend représenter, il résulte de l'instruction que la demande précitée, qui vise en réalité à remettre en cause la décision initiale de la commission régionale des compétitions de la ligue régionale d'Occitanie, en date du 12 juin 2023, rejetant la demande du SA Jégun Basketball se heurte ainsi à une contestation sérieuse, dès lors, d'une part, que la ligue régionale d'Occitanie n'a pas entendu donner suite au recours gracieux du SA Jégun et, d'autre part, qu'il résulte des écritures mêmes du requérant qu'une conciliation est actuellement toujours en cours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et que la commission régionale de conciliation, responsable des compétitions pour la région Occitanie Basketball, reste saisie du litige. Dans ces conditions, la demande de B qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et qui, par ailleurs, semble avoir également pour but de " préserver les droits " du SA Jégun Basketball, alors même que la conciliation qu'il a initiée n'est pas achevée, s'avère irrecevable sur son premier fondement et, en tout état de cause, prématurée s'agissant de son second fondement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme étant, selon les cas et en toute hypothèse, manifestement irrecevables et mal fondées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2304613, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée, pour information, à la ligue régionale d'Occitanie de Basketball.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,