AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Joseph A..., demeurant Géry, 97119 Vieux Habitants,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que la vérification par l'expert Z... des sommes versées par Mme Y... sur la base du récapitulatif établi par une société tierce tenait compte de trois chèques ne profitant pas à M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun accord écrit n'avait existé quant au coût du transport de matériaux, la cour d'appel, qui a retenu que ce transport était inclus dans le prix forfaitaire du marché de gros-oeuvre pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme inférieure à un pourcentage de 35 % de ce marché représentant le plus bas des "prix artisans", a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les constatations de l'architecte lors de la visite de pré-réception et des deux experts étaient en grande partie concordantes, qu'en ce qui concerne la reprise du béton, M. Z... précisait que Mme Y... avait agrandi le vide-sanitaire avec une autre entreprise et que l'architecte concluait comme M. Z... que la reprise de l'escalier dépendait du carreleur, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant une somme commune aux deux experts pour la reprise du balcon et la plus forte des deux sommes proposées pour les enrobages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le quatrième moyen
:
Vu l'article
1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mars 1997), que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. A..., entrepreneur, des travaux de gros-oeuvre de la construction d'une maison ; que des malfaçons ayant été constatées lors d'une pré-réception, Mme Y... a assigné en réparation M. A..., qui a formé un demande reconventionnelle en paiement du solde du marché et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, l'arrêt retient que l'avance sur trésorerie effectuée de fait par M. A... lui cause en elle-même un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la mauvaise foi de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et
sur le cinquième moyen
:
Vu l'article
1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer la somme de 8 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt retient que, par l'effet de l'appel, Mme Y..., qui s'est abstenue de conclure pendant huit mois après l'acte d'appel de sorte que l'affaire a été rétablie après radiation, a prolongé la procédure d'appel, différant la perception par M. A... des sommes qui lui reviennent ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi Mme Y... avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice alors que sa condamnation par le tribunal à indemniser M. A... était assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. A... les sommes de 30 000 et 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.