Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.017

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-26
Cour d'appel de Nîmes
2016-03-08

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2303 F-D Pourvoi n° C 16-17.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Française d'extrusion plastique (SFEP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Française d'extrusion plastique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2016), qu' engagé le 2 janvier 1992 en qualité de technicien par la Société française d'extrusion plastique, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 12 février 2013, l'affaire a été radiée, l'ordonnance subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrites préalablement notifiées à la partie adverse, et ce à peine de péremption de l'instance ; que le salarié a déposé des conclusions au greffe et demandé la réinscription de l'affaire au rôle le 13 février 2015 ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire qu'elle confère au jugement la force de la chose jugée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne met pas de diligences expresses à la charge des parties l'ordonnance de radiation qui se limite à ordonner la radiation en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse après avoir constaté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait ordonné la radiation de l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, ce dont il résulte qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code civil ; 2°/ que la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte que le magistrat chargé de mettre en état l'affaire ne peut imposer aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ; que le juge peut alors organiser les échanges entre les parties comparantes, si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse après avoir constaté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait ordonné la radiation de l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail ; 3°/ qu'en ne constatant pas cet accord, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; 4°/ qu'en cas de mise en état écrite, il ressort de l'application combinée des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; qu'en constatant la péremption de l'instance motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse en suite d'une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, sans que l'affaire ait été renvoyée à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ensemble les articles 940 à 945 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que constituent des diligences au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, le dépôt de conclusions ou d'une argumentation écrites préalablement notifiées à la partie adverse ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; Et attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance du 12 février 2013 notifiée le 13 février suivant subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt au greffe de conclusions ou de toute argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse et que le salarié ne justifiait pas d'une telle notification de ses écritures auprès de l'employeur dans le délai de deux ans suivant la notification de la décision de radiation, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption d'instance était acquise ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches et partant irrecevable et inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et dit qu'elle confère au jugement la force de la chose jugée. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en l'espèce, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 12 février 2013, notifiée à M. Y... par L.R.A.R. adressée le 13 février 2013 et reçue le 16 février 2013, ordonné la radiation de l'affaire du rôle, en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, et ce à peine de péremption de l'instance ; qu'invité à justifier qu'il a accompli la diligence relative à la notification de ses conclusions écrites à l'intimée dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, l'appelant déclare ne pas être en mesure de fournir cette justification ; qu'alors qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la péremption invoquée et que les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'accomplissement de cette diligence prescrite par l'ordonnance du 12 février 2013, l'appelant fait valoir de manière inopérante que, dès avant la communication de ses conclusions, le 4 septembre 2015, l'intimée a conclu tant sur l'exception que sur le fond, sans se prévaloir, au soutien de la péremption invoquée, de la communication tardive des écritures d'appel, ni de la violation du principe du contradictoire qui en résulterait, puisqu'elle a eu connaissance de ses moyens et demandes ; que dès lors enfin que la notification à la partie adverse de conclusions écrites et/ou de pièces, préalablement à leur dépôt au greffe, constitue l'une des diligences pouvant être prescrites en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'appelant n'est pas fondé à soutenir "(qu') en tout état de cause, si tant est que l'ordonnance du 12.02.2013 ait pu mettre à la charge des parties la diligence consistant dans la remise au greffe de la cour de « conclusions » ou « argumentaire », pour rétablir le cours de la procédure, leur communication, procéduralement possible jusqu'à l'audience elle-même (oralité des débats, absence de mise en état), ne pouvait être imposée préalablement à leur dépôt précité, à peine de péremption de l'instance, d'autant que cette communication n'est source d'aucun préjudice pour l'intimée. " ; qu'en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile, il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance, laquelle confère au jugement la force de chose jugée. ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne met pas de diligences expresses à la charge des parties l'ordonnance de radiation qui se limite à ordonner la radiation en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse après avoir constaté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait ordonné la radiation de l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, ce dont il résulte qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code civil. ALORS en tout cas QUE la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte que le magistrat chargé de mettre en état l'affaire ne peut imposer aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ; que le juge peut alors organiser les échanges entre les parties comparantes, si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse après avoir constaté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait ordonné la radiation de l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les article 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1453-3 et R 1453-4 du code du travail. Qu'à tout le moins, en ne constatant pas cet accord, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions. ET ALORS QU'en cas de mise en état écrite, il ressort de l'application combinée des articles 939 et l'article 446-2 du code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; qu'en constatant la péremption de l'instance motif pris de l'absence de communication des écritures à la partie adverse en suite d'une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, sans que l'affaire ait été renvoyée à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ensemble les articles 940 à 945 du code de procédure civile.