Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) 01 décembre 1994
Cour de cassation 18 mars 1997

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 1997, 95-14947

Mots clés protection des consommateurs · crédit à la consommation · interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit · résolution ou annulation du contrat de crédit · demande · forclusion · délai · emprunteur invoquant un défaut de livraison

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-14947
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code de la consommation L311-21 al. 1 et L311-37
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 01 décembre 1994
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : Mme Catry
Avocat général : M. Roehrich

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) 01 décembre 1994
Cour de cassation 18 mars 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Pierrette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Leila X...
Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Prestige meubles, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé; qu'il résulte de cettte disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés ;

Attendu que, suivant offre préalable du 29 mai 1980, la société Franfinance crédit a consenti à Mlle Y... un prêt de 58 000 francs destiné à financer l'achat de meubles auprès des établissements Prestige meubles ;

que Mlle Y... ayant cessé de régler les échéances, le prêteur l'a assignée en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;

que Mlle Y... a invoqué le défaut de livraison de l'intégralité des meubles achetés et sollicité, reconventionnellement, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;

Attendu que, pour dire Mlle Y... forclose pour contester la validité du contrat de prêt et la condamner au paiement des sommes réclamées, la cour d'appel, sans examiner la demande de résolution du contrat principal, a relevé que le point de départ du délai de forclusion de l'action de l'emprunteur qui conteste la validité du contrat de crédit se situe au jour où les fonds ont été versés par le prêteur au vendeur et où l'obligation de payer de l'emprunteur a pris naissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Franfinance crédit et Mme Belhassen Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance crédit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.