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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-45.389

Mots clés
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967) • procédure • ministère public • communication des causes • nécessité • procédure autre que celles visées à l'article 425 • 2° du nouveau code de procédure civile (non) • compensation • compensation judiciaire • salaire • compensation avec un prêt • créances et dettes non issues d'un même contrat • reglement judiciaire, liquidation des biens • procédure autre que celles visées à l'article 425-2° du nouveau code de procédure civile

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société FIDAY
défendu(e) par DESACHÉ Jean-Marc du Cabinet SOCIETE JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI - VINCENT REBEYROL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESACHÉ Jean-Marc du Cabinet SOCIETE JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI - VINCENT REBEYROL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESACHÉ Jean-Marc du Cabinet SOCIETE JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI - VINCENT REBEYROL
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur les pourvois formés par : 1°) La Société FIDAY, société anonyme dont le siège est rue Anatole France à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), en règlement judiciaire, représentée par M. Deslorieux administrateur judiciaire provisoire de ladite société, 2°) Monsieur Philippe D... et Madame Marie-Claude Z..., syndics, demeurant 3, bis rue Saint-Colomban à Luxeuil (Haute-Saône), pris en qualité de syndics du règlement judiciaire de la société FIDAY, en cassation de deux arrêts rendus le 3 octobre 1986 (chambre sociale) , au profit de : 1°) Madame Annie d'A..., demeurant ... (Haute-Saône), 2°) Monsieur Claude B..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle C..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fiday et de M. D... et Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.389 et 86-45.390 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 3 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que Mme d'A... et M. B... ont été licenciés à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Fiday, leur employeur ; que, lors du paiement de l'indemnité de licenciement, les syndics ont procédé à une compensation entre la somme due à ce titre et le solde encore dû par chaque salarié sur le remboursement d'un prêt que leur avait consenti ladite société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'après avoir protesté contre cette compensation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme retenue par les syndics

Sur le premier moyen

commun aux deux pourvois : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné une société en règlement judiciaire à rembourser certaines sommes à ses salariés sans que le ministère public ait eu communication du dossier, alors, selon les pourvois, que la communication au ministère public est obligatoire pour toutes les causes concernant les sociétés en règlement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cause n'a pas été communiquée au ministère public et (que) les arrêts attaqués sont donc entachés d'un vice de forme pour violation de l'article L. 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, le litige opposant les salariés à la société Fiday, leur employeur, assistée du syndic au règlement judiciaire de ladite société ne concernait que le montant des sommes dues à ces salariés et qu'il ne s'agissait d'aucune des procédures visées à l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, la communication au ministère public n'était pas d'ordre public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Sur le second moyen

: Attendu, qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de constater qu'il y avait lieu à compensation entre les sommes dues par les salariés à titre de remboursement d'un prêt et celles dues par l'employeur à ces salariés à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par les syndics des sommes retenues pour cette raison, lors du solde des salaires, alors, selon le pourvoi, que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même contrat ; que, la compensation constitue en ce cas pour les parties une garantie ; que, le prêt à la construction sans aucun intérêt n'avait été consenti par l'employeur aux salariés qu'en raison du contrat de travail qui les liait à leur employeur et qui constituait pour ce dernier sa seule garantie ; que, la créance née du contrat de prêt ne pouvait être dissociée des obligations nées du contrat de travail ; qu'elle devait donc se compenser avec la dette de l'employeur envers le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en refusant d'ordonner la compensation, la cour d'appel a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu

, qu'ayant énoncé que le prêt consenti par la société Fiday à ses salariés n'était qu'une des modalités possibles de l'obligation de l'employeur de participer à l'effort de construction règlementé par le décret du 27 décembre 1975, ce dont il résultait que les créances et les dettes dont la compensation était demandée n'étaient pas issues d'un même contrat, la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles n'étaient pas connexes et dès lors, écarté à bon droit l'exception de compensation invoquée par la société Fiday ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ;

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