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Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2023, 20/04039

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
20 juin 2023
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
5 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04039
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 5 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6492985617c95e05dbf9e056
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/04039 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU7J N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL ADEM AVOCATS Me Cécile SCHAPIRA SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 20 JUIN 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00685) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 05 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2020 APPELANTE : L'Etablissement C.N.R.A.C.L. - CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION (CAISSE DES DEPOTS), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIM ÉES : Mme [W] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Communauté CAPI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ASTER LES ASSURANCES TERRITORIALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 8] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 avril 2013, Madame [W] [Z] épouse [I] a été renversée par un camion conduit par Monsieur [R] [J], salarié de la société Alloins TPS. Le véhicule utilisé par ledit salarié a été loué par la société Alloins TPS à la société Almeca, assurée auprès de la compagnie Axa France. Par actes d'huissier des 3 et 11 février 2015, Madame [I] a sollicité du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 7 avril 2015, le Docteur [T] a été désignée, et une provision de 10.000,00 euros a été accordée à Madame [I]. Le 14 septembre 2015, le Docteur [S] [V] a déposé son rapport. Par assignation en date des 2 et 18 août et 7 octobre 2016, Madame [I] a attrait la compagnie Axa France IARD, Aster Assurances et la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu. Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2017, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018, aux termes duquel les postes de préjudices suivants ont été fixés : - DFT Total : du 19 avril 2013 au 22 avril 2013, - DFT Total : du 22 avril 2013 au 28 avril 2013, - DFT Total : du 28 avril 2013 au 15 juin 2013, - DFT à 50% : du 16 juin 2013 au 31 décembre 2013, - DFT à 40% : du 1er janvier 2014 au 18 avril 2016, - DFT à 10% : du 1er juin 2013 au 4 juin 2015, - Date de consolidation : 19 avril 2016, - Pretium Doloris : 4/7, - Préjudice Esthétique : 0,5/7, - Préjudice d'agrément : pour le jardinage, la couture et les gros travaux ménagers, - Préjudice sexuel : l'intéressée allègue une baisse de la libido qui empêcherait toute relation sexuelle. Il existait un traumatisme crânien important avec lésions neuropsychologiques sévères qui gêne la vie relationnelle, - Préjudice professionnel : lenteur dans les gestes manuels et troubles neurologiques. Il est de 50%, l'intéressée peut travailler à mi-temps dans des travaux très limités, - Incapacité professionnelle : elle peut être chiffrée au 2/3 d'une activité normale soit un taux de 66%, - Frais futurs : prise d'un traitement anti-vertigineux Cacetylleucine - Pas de bénéfice de tierce personne, - Pas d'aménagement de véhicule, - Pas d'aménagement de logement, - DFP : 8%. Par assignation en date du 1er mars 2019, Madame [I] a appelé la CNRACL dans la cause afin qu'elle puisse faire valoir sa créance. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : -fixé les préjudices de Madame [Z] de la manière suivante : Préjudices extra-patrimoniaux : - DFT total : 1.311,00 euros - DFT de 50% : 2.288,00 euros - DFT de 40% : 7.709,60 euros - Souffrances endurées : 10.000,00 euros - DFP : 76.000,00 euros - Préjudice esthétique : 1.000,00 euros - Préjudice d'agrément: 3.000,00 euros - Préjudice sexuel: 5.000,00 euros Préjudices patrimoniaux : - Frais médicaux : 170.011,74 euros, dont à déduire le recours du tiers payeur du même montant: reste 0; - Perte de gains professionnels : jusqu'au 1er novembre 2019: 131.360,23 euros dont à déduire le recours de l'employeur: reste 0; - Perte de gains professionnels depuis le 1er novembre 2019 : 112.516,99 euros, dont à déduire la créance de la CNRACL= 0 au profit de la victime; -condamné la SA Axa à payer à Madame [Z] la somme de 88.308,60 euros en réparation de son préjudice, -condamné la SA Axa à payer à la CAPI la somme de 64.395,01 euros au titre de son recours direct, -condamné la SA Axa à payer à la CNRACL la somme de 112.516,99 euros au titre de son recours subrogatoire, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère et à la compagnie Aster, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des indemnités proposées par la compagnie Axa, -condamné la SA Axa à payer à Madame [Z] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA Axa aux dépens de l'instance, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, et qui comprendront les frais de l' expertise ordonnée en mise en état. Par déclaration en date du 14 décembre 2020, la CNRACL a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, la CNRACL demande à la cour de : Vu le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, Vu l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, modifié par la loi 68-2 du 2 janvier 1968, Vu le décret 2005-442 du 2 mai 2005, Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, Vu les pièces versées aux débats, Et sans s'arrêter à toutes fins ou conclusions contraires, sinon pour les rejeter, -dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CNRACL, -réformer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a : -condamné la SA Axa à payer à la CNRACL la somme de 112.516,99 euros au titre de son recours subrogatoire, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Statuant de nouveau : -dire et juger que le capital représentatif de la CNRACL est de 312.374,13 euros au 1 er juin 2021, selon trois prestations : - Pension Anticipée : 61.715,63 euros, - Majoration pour enfants : 6.203,23 euros, - Rente invalidité : 244.455,27 euros. -dire et juger que l'imputation de la pension anticipée et de la majoration pour enfants se fera en priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et sur celui de l'incidence professionnelle, -dire et juger que l'imputation de la rente invalidité se fera en priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, puis sur le poste de l'incidence professionnelle et, en dernier lieu, sur le poste du déficit fonctionnel permanent -condamner en conséquence la compagnie Axa France à verser la somme de 312.374,13 euros à la CNRACL, dans la limite des postes soumis à son recours, -condamner la compagnie Axa France à verser à la CNRACL la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, En tout état de cause -débouter la compagnie Axa France de toutes demandes plus amples ou contraires, -débouter Madame [I] de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamner la compagnie Axa France à verser à la CNRACL la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel (sic), -condamner la même aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ADEM avocats, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la CNRACL expose que le premier juge n'a pas appliqué les dispositions relatives aux recours subrogatoires et aux postes soumis à ces recours. Elle précise qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable de l'infirmité de Madame [I], par subrogation aux droits de cette dernière, d'une action en remboursement de toutes les prestations qui lui ont été versées ou maintenues à la suite de son infirmité, qu'il est d'ailleurs nécessaire de rappeler que l'action en remboursement de la Caisse des dépôts est subordonnée à la seule imputabilité des prestations au fait dommageable. Elle estime être donc bien fondée et légitime à réclamer le remboursement des prestations versées par elle au titre de l'accident, lesquelles comprennent : - La pension anticipée pour invalidité, - La majoration pour enfant, - La rente invalidité. Elle déclare que le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, mais que, s'agissant du capital représentatif de la rente d'invalidité, il devra être imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent. Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société Axa demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 5 novembre 2020, Vu l'article 9 du code de procédure civile, -dire que la CNRACL ne saurait solliciter le montant total de sa créance à l'encontre de la société Axa, tout recours d'un organisme social étant limité à l'assiette des droits de la victime au regard de l'assureur du responsable ; le recours de la CNRACL ne pouvant ainsi s'exercer que dans la limites de l'assiette des droits de Madame [I] et non au-delà, et ainsi la débouter de cette demande non fondée dirigée contre la société Axa, -constater que le tribunal, dans sa décision, a fixé le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de Madame [I] à la somme de 76.000 euros, -constater en conséquence, que la CNRACL est remplie de ses droits du fait de la décision déférée ; -dire que le jugement rendu le 5 novembre 2020 sera infirmé en ce qu'il n'a pas admis l'imputation de la créance de la CNRACL sur le déficit fonctionnel permanent ; -constater alors que l'assiette du recours de la CNRACL pour sa créance est limitée aux sommes dues au titre des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent pour un total cumulé de 188.511, 99 euros ; -constater alors qu'aucune somme ne serait due à Madame [I] au titre du poste de déficit fonctionnel permanent, la créance de la CNRACL épuisant totalement les sommes allouées à ce titre à Madame [I], et rejeter dans tous les cas toute demande supplémentaire de la CNRACL à l'encontre de la société Axa ; -dire que la société Axa ne saurait en effet régler deux fois la même somme au titre d'un même poste de préjudice ; -condamner dans tous les cas, la CNRACL, appelante, au paiement au profit de la société Axa de la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. La société Axa énonce qu'elle ne saurait régler plus à cette caisse que le montant de l'indemnisation revenant à la victime, qui correspond à l'assiette des préjudices, telle qu'elle a été calculée par le tribunal. Elle déclare qu'en application de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire, que dès lors, ils sont limités à la dette de l'assureur et à son quantum. Elle fait valoir qu'en présence d'une rente d'invalidité, il convient d'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent le solde de la créance des tiers payeurs, après imputation sur les pertes de gains professionnels. Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [Z] épouse [I] demande à la cour de : -dire l'appel relevé par la CNRACL recevable, -le dire mal fondé et débouter la CNRACL de toutes ses demandes, -confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, -débouter la CNRACL et la société Axa de leurs demandes comme étant non fondées, Y ajouter, -condamner la CNRACL à payer à Madame [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [Z] énonce que le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation, que la CNRACL ne démontre pas qu'elle sera amenée, à compter de la mise à la retraite de Madame [I] qui interviendra automatiquement en 2025 à lui verser une indemnisation qui serait supérieure à ce à quoi Madame [I] aurait eu droit si elle n'avait pas eu d'accident et si elle avait continué à travailler normalement. Elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le recours de la CNRACL ne pouvait pas s'appliquer sur le poste préjudice fonctionnel permanent. La CAPI citée à personne habilitée, la société Aster, citée à domicile et la CPAM de l'Isère, citée à peronne habilitée n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par la Loi du 5 juillet 1985, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogations aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. L'article 7 de la même ordonnance, dispose que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1) les collectivités locales, 2) les établissements publics à caractère administratif, 3) la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Selon l'article 63 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 décembre 1947 susvisé, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour tout autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion. La CNRACL a communiqué l'état de sa créance globale, qui s'élevait à 312 374, 13 euros au 1er juin 2021. En premier lieu, il sera relevé qu'aucune des partie ne conteste les montants retenus par le premier juge s'agissant des postes suivants : -perte de gains professionnels futurs : 112 516,99 euros -déficit fonctionnel permanent : 76 000 euros Aucune somme n'a été accordée au titre de l'incidence professionnelle. Contrairement aux allégations de la CNRACL et de la société Axa, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que la rente invalidité n'indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent s'agissant d'un préjudice personnel (Cass, ass plénière, 20 janv 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). Il est de jurisprudence constante que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge. L'assiette du recours est ici uniquement la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa à payer à la CNRACL la somme de 112.516,99 euros au titre de son recours subrogatoire, La CNRACL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; y ajoutant ; Condamne la CNRACL à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CNRACL à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CNRACL aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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