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CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), MISIUKANIS c. POLOGNE, 8 juin 2010, 51439/08

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    51439/08
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 7 octobre 2008
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2010:0608DEC005143908
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99674
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête no 51439/08 présentée par Grzegorz MISIUKANIS contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 8 juin 2010 en un comité composé de : Giovanni Bonello, président, Lech Garlicki, Ján Šikuta, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2008, Vu la déclaration du 23 février 2009, par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Grzegorz Misiukanis, est un ressortissant polonais, né en 1984 et résidant à Łomża. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 septembre 2006, le requérant fut arrêté par la police. Le 2 octobre 2006, il fut placé en détention préventive pour une période de trois mois, au motif qu'il était soupçonné d'appartenance à une association des malfaiteurs dont les activités auraient consisté à organiser le trafic des stupéfiants. La détention du requérant fut prolongée régulièrement par les autorités tandis que les recours de ce dernier furent rejetés. Par une ordonnance du 26 septembre 2008, la cour d'appel de Białystok, statuant sur la demande du tribunal régional de Łomża, autorisa la prolongation de la détention du requérant pour trois mois consécutifs, soit jusqu'au 30 décembre 2008. Elle estima qu'en dépit de la longueur de la détention préventive, celle-ci devait être maintenue, étant donné qu'elle constituait le seul moyen susceptible de préserver la bonne marche de la procédure. La cour d'appel se référa à la complexité de l'affaire, portant sur des nombreuses infractions reprochées à l'association des malfaiteurs à laquelle le requérant était soupçonné d'appartenir. Le 22 décembre 2008, la cour d'appel de Białystok prolongea la détention du requérant pour six mois consécutifs, soit jusqu'au 30 juin 2009. Elle souligna le risque de collusion de la part du requérant et de ses complices en cas de libération de l'intéressé et mît en avant la complexité de la procédure qui concernait 17 accusés. Les 18 juin et 15 octobre 2009, la cour d'appel prolongea la détention du requérant jusqu'au 30 décembre 2009. Elle se référa à la gravité des faits reprochés à ce dernier et à la nécessité de préserver la bonne marche de la procédure judiciaire, en particulier le besoin d'assurer la comparution des accusés aux audiences. Bien qu'elle ait observé l'allongement de la procédure, la cour d'appel estima qu'il était dû aux circonstances non imputables aux autorités, notamment à l'ampleur de l'affaire. Il ressort des éléments produits par le Gouvernement que, par un jugement du 25 novembre 2009, le tribunal régional de Łomża déclara le requérant coupable des faits et lui infligea une peine de sept années et six mois de réclusion. GRIEF Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire.

EN DROIT

Par une lettre du 23 février 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « (...) le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 4 150 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». (...) Par une lettre du 20 mars 2010, le requérant a fait savoir qu'il acceptait la somme offerte par le Gouvernement. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. ». Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et eu égard à la déclaration du requérant, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Dès lors, il y a lieu de la rayer du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte, ainsi que de celles de la déclaration du requérant ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Fatoş Aracı Giovanni Bonello Greffière adjointe Président

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