Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 22 mai 2008, 05LY00951

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    05LY00951
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2005
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000019080877
  • Rapporteur : M. JUAN SEGADO
  • Rapporteur public :
    M. GIMENEZ
  • Président : Mme SERRE
  • Avocat(s) : BOINOT
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2008-05-22
Tribunal administratif de Dijon
2005-03-31

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour la société anonyme SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE, dont le siège est 7 Impasse des Boussenots à Quetigny (21801) ; La SA SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201467 en date du 31 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise judiciaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui les rembourser les frais qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par acte du 5 septembre 1997, la société Groupe Monot a apporté à sa filiale, la SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE, un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux ainsi que des terrains situés sur la commune de Quetigny pour une valeur totale de 10 000 000 francs, soit 7 000 000 francs au titre des constructions et de leur assiette et 3 000 000 francs au titre des terrains ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a notifié à la société requérante, un redressement au motif que le tènement bâti avait été sous évalué et que la différence entre sa valeur vénale estimée à 17 000 000 francs et le montant de la cession constituait une libéralité qui lui avait été consentie, constitutive d'un revenu distribué en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et des articles 110 et 111 c. du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir ordonné une expertise, a rejeté la demande de la SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital...» ; qu'aux termes de l'article 110 dudit code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ; qu'aux termes enfin de l'article 111 du même code : « Sont considérés comme des revenus distribués...c. Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que, pour estimer que la valeur de l'immeuble avait été sous évaluée, l'administration s'est référée aux prix pratiqués à l'occasion de ventes d'ensembles immobiliers dans le même secteur géographique et au niveau des loyers pratiqués dégageant une rentabilité locative élevée ; que, pour contredire les éléments d'appréciation dont se prévaut l'administration, la société soutient qu'une somme de 13 000 000 francs doit être déduite de cette valeur vénale correspondant aux travaux de mise aux normes nécessités par les mises en demeure de l'Agence du médicament pour la fabrication pharmaceutique afin de permettre son maintien dans ces installations ainsi qu'au coût du reconditionnement pour créer des lots conformes à la demande du marché immobilier dans l'hypothèse d'une vente de cet ensemble immobilier ; Considérant qu'il résulte cependant du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, que la valeur de l'immeuble apporté le 5 septembre 1997 par la société «Groupe Monot» à la société S.P.P.H. a pu être estimée à la somme de 19 100 000 francs ; que cette estimation découle de la moyenne arithmétique des valeurs obtenues selon deux méthodes différentes, l'une fondée sur la rentabilité dudit immeuble en fonction du loyer susceptible d'être perçu par le propriétaire, l'autre sur la comparaison avec plusieurs mutations de grands ensembles industriels intervenues entre 1995 et 1998 dans l'agglomération dijonnaise, lesquelles s'élèvent respectivement à 18 200 000 francs et 19 970 000 francs ; que, l'expert a pris en compte pour le calcul de la valeur vénale suivant chacune de ces deux méthodes, les caractéristiques propres de cet ensemble immobilier en retenant notamment le bon état des constructions et la qualité de la desserte, le fait que ces installations dédiées à l'activité pharmaceutique pouvaient accueillir d'autres activités orientées sur le stockage et la distribution, ainsi que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le fait que les acquéreurs auraient dû financer leurs propres transformations et agencements de ces bâtiments comme cela a été le cas pour certains des termes de comparaison choisis, ainsi que les difficultés inhérentes aux grandes dimensions du local en pratiquant notamment, une minoration ou une réfaction du prix du m² ; que la société requérante n'apporte pas d'élément précis de nature à établir le montant important des travaux de reconditionnement de ce bien immobilier qu'elle a entendu retenir dans l'hypothèse d'une éventuelle vente à des tiers ; qu'enfin, les éléments qu'elle a produits, notamment les mises en demeure adressées par l'Agence du médicament de se mettre aux normes pour lesquelles il n'est pas démontré qu'elles correspondraient à l'ensemble des travaux réalisés au cours de l'année 2000, ne permettent pas de remettre en cause la pertinence des méthodes et des termes de comparaison retenus par l'expert ni l'évaluation de la valeur vénale de ce bien qui en est résultée ; qu'ainsi, en fixant la valeur vénale pour ledit immeuble à la somme de 17 000 000 francs et en procédant à un redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés fondé sur l'insuffisance d'évaluation de cet immeuble, qui avait été déclaré par la SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE pour un montant de 7 000 000 francs, l'administration fiscale n'a pas procédé à une évaluation exagérée dudit bien ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a considéré cette différence de valeur vénale comme constituant un revenu distribué au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la SA SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ; que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE est rejetée. 1 2 N° 05LY00951