RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT
DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC72P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL RG n° 19/05959
APPELANTS
Madame [S]-[O] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ET
Madame [Z] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
ET
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés et assistés par Me
Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427, substitué à l'audience par Me
Sonia FETTANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
INTIMÉS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté et assisté par Me
Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l'audience par Me
Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, en qualité d'assureur de Madame [S]-[O] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 06 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN Présidente dans les conditions prévues par l'article
804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 1991, à l'âge de 36 ans, Mme [Z] [P] épouse [U] a accouché d'un second enfant, de sexe féminin, qui a été prénommée [O].
L'accouchement a été déclenché à près de 37 semaines d'aménorrhée et réalisé par le docteur [T] [Y], gynécologue obstétricien exerçant à la clinique [18], qui avait assuré le suivi de la grossesse à partir du 8 novembre 1990.
Lors de l'accouchement, l'enfant a présenté une dystocie des épaules et elle est née avec un bras droit inerte et un score d'APGAR de 3 à 1 minute, qui est progressivement remonté pour atteindre 9 à 10 minutes. Placée en couveuse, elle a été transférée en réanimation à l'Hôpital [17] le 23 mai 1991 à la suite d'un épisode d'hypocalcémie et d'infection urinaire évoluant vers une hépatomégalie et des marbrures.
Après quelques jours à l'hôpital [17], [O] [U] a été transférée en cardio-pédiatrie à l'hôpital [16] pour une hypertension artérielle qui s'est spontanément résolue sans que l'origine en soit décelée.
Le suivi neurologique d'[O] [U] a mis en évidence une atteinte des racines C5-C6 et C7 incomplètes, sans ré-innervation significative avec un potentiel sensitif radial inexistant. Elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale à la main droite en septembre 1991 à savoir une greffe C5 - C.6 avec neurolyse de C7, résection de névrome.
La paralysie du plexus brachial droit a été prise en charge par les orthopédistes de l'hôpital [16].
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2000, M. et Mme [U], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [S]-[O], ont assigné le docteur [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise afin de déterminer notamment les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme [U], si l'intervention pratiquée par le docteur [T] [Y], gynécologue obstétricien, a été effectuée conformément aux données acquises de la science, enfin si le suivi de la grossesse a été normal.
Par ordonnance du 14 février 2001, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le docteur [R], obstétricien, pour y procéder.
Celui-ci, après s'être adjoint le concours d'un sapiteur pédiatre, le professeur [A], a clos et déposé son rapport le 7 mai 2002.
Il conclut à un suivi de la grossesse régulier, attentif et diligent, conforme aux données acquises de la science, à un légitime recours à la manoeuvre la plus classique pour résoudre la dystocie présentée en fin d'accouchement par l'enfant afin d'éviter son décès et à un traitement de la paralysie plexique droite attentif, diligent et conforme aux données de la science médicale. La consolidation de l'état de l'enfant n'étant pas acquise, un nouveau bilan devait être effectué au terme de sa croissance, soit vers 16 à 18 ans.
Contestant les conclusions expertales et se prévalant de l'expertise médicale réalisée à leur demande par le Docteur [C], gynécologue obstétricien, le 12 novembre 2017, Mme [S]-[O] [U], M. [N] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] (les consorts [U]) ont fait assigner M. [T] [Y] et la société MGEN devant le tribunal de grande instance de Créteil, par actes des 8 et 22 juillet 2019, pour obtenir la désignation d'un nouvel expert judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [T] [Y] devant le tribunal,
- déclaré les consorts [U] irrecevables en leur action,
- condamné les consorts [U] aux dépens,
- condamné les consorts [U] à payer à M. [T] [Y] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 25 janvier 2021, les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [T] [Y] et la société MGEN devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
Vu la jurisprudence antérieure à l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles
143,
146,
153 et
246 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du docteur [C] du 12 novembre 2017,
Vu la note technique additionnelle du docteur [C] du 15 avril 2020,
Vu les autres pièces versées aux débats,
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 décembre 2020 (RG N°19/05959) en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la teneur du premier rapport d'expertise judiciaire qui avait été déposé par le docteur [R] le 7 mai 2002 ne lie pas le juge,
- Dire et juger que les critiques apportées à ce premier rapport d'expertise judiciaire par le docteur [V] [C], diplômé de la même spécialité, sont suffisamment graves, précises et motivées pour justifier la désignation d'un nouvel expert judiciaire,
En conséquence :
- Désigner tel expert, médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique avec la faculté de faire appel à un sapiteur de son choix en pédiatrie, orthopédie ou neurologie au contradictoire de M. [T] [Y] et de la MGEN,
- Ordonner la mission d'expertise suivante :
' Dire que l'expert pourra se faire remettre toutes les pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment l'entier dossier médical de la requérante,
' Reconstituer l'ensemble des faits ayants conduits à la présente procédure,
' Entendre tous sachants parmi lesquels les éventuels praticiens ayant pris en charge Mme [Z] [U] et/ou Mme [S]-[O] [U] avant, pendant ou après l'accouchement du 16 mai 1991,
' Consigner les doléances de la victime,
' Procéder à l'examen médical de Mme [S]-[O] [U] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués et si les troubles présentés auraient pu être évités,
' Dire si les actes, traitements et interventions étaient pleinement justifiés et adaptés,
' Dire si les actes, traitements et interventions ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
' Dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants,
' Dire si l'état de Mme [S]-[O] [U] peut être considéré comme consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation,
' Evaluer les préjudices de Mme [S]-[O] [U], de Mme [Z] [U] et de M. [N] [U], l'expert devant se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IP)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Souffrances endurées (SE)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel (PS)
- Préjudice d'établissement (PE)
- Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
3°) Préjudices des victimes indirecte
- Perte de revenus des proches
- Frais divers des proches
- Préjudice d'affection
' Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
' Dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, ainsi que le coût estimé de son intervention,
' Dire que l'expert déposera un pré-rapport, préalablement au dépôt de son rapport définitif, en laissant aux parties un délai minimal d'un mois pour présenter leurs observations,
' Fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert,
- Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et réserver les droits des appelants de conclure plus amplement après dépôt du rapport notamment sur la liquidation des préjudices subis tant par Mme [O] [U] que par ses parents,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN,
- Réserver les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [T] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles
31 et
146 du code de procédure civile,
Vu l'article
L. 1142-28 du code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise du docteur [R] du 7 mai 2002,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Dire et juger que les consorts [U] ne justifient d'aucun intérêt né et actuel à saisir le juge du fond d'une seule demande de contre-expertise,
En conséquence :
- Déclarer leur demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
Subsidiairement :
- Constater que le rapport d'expertise du docteur [R] présente toutes les qualités nécessaires,
- Constater que les critiques formulées à l'encontre des conclusions expertales du docteur [R] ne sont ni justifiées, ni motivées,
En conséquence :
- Rejeter la demande de contre-expertise des consorts [U],
- Homologuer le rapport d'expertise du docteur [R],
- Prononcer la mise hors de cause du docteur [Y],
- Condamner les consorts [U] à verser au docteur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les consorts [U] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société MGEN par acte du 6 mai 2021, remis à personne morale. Néanmoins, la société MGEN n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article
474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action des consorts [U]
Pour déclarer les consorts [U] irrecevables en leur action, le premier juge, après avoir constaté que ces derniers avaient saisi le tribunal à la seule fin de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise, a considéré qu'une telle demande ne pouvait s'analyser comme une prétention sur le fond de laquelle une partie pourrait être entendue afin que le juge la dise bien ou mal fondée et qu'en conséquence, l'auteur d'une telle prétention apparaissait dépourvu de droit d'agir, faute d'un intérêt légitime au succès ou au rejet de celle-ci.
Les consorts [U] reprochent au premier juge d'avoir statué ainsi et font valoir :
- que lorsqu'une expertise judiciaire a déjà eu lieu, seul le juge du fond a compétence pour ordonner une contre-expertise, à l'exclusion du juge de la mise en état ou du juge des référés ;
- que l'objet du litige ne se limite pas à la demande d'expertise mais porte sur la responsabilité pour faute du médecin en application de la jurisprudence antérieure à l'article
L. 1142-1 I du code de la santé publique qu'ils visent dans leurs écritures ;
- que la charge de la preuve leur incombant, dans le cadre d'une responsabilité pour faute prouvée, ils ont à ce titre justifié des lacunes et incohérences de la première expertise judiciaire pour obtenir une seconde expertise à même d'établir l'existence des manquements imputables au praticien dont la finalité est d'obtenir une indemnisation ;
- que leurs prétentions ont vocation à être précisées et actualisées jusqu'au prononcé de la clôture mais dériveront nécessairement du nouveau rapport d'expertise, en l'absence d'évaluation médico-légale dans le premier rapport d'expertise ;
- que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ;
- qu'ils justifient donc d'un intérêt à agir né et actuel consistant à rechercher la responsabilité du praticien mais qui, en raison des exigences probatoires du droit positif, en l'occurrence la jurisprudence sur la force probante des expertises non contradictoires, rend indispensable la demande de contre-expertise.
M. [T] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris et maintient que l'action des consorts [U] est irrecevable en l'absence de demande au fond. Il soutient que le juge du fond ne peut apprécier la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise destinée à l'éclairer sur une demande dont il n'est pas saisi. Il relève que les demandes, et notamment celle visant à « renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et réserver les droits des appelants » ne constituent pas des demandes au fond.
Sur ce
Selon l'article
122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article
30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l'article
31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'objet d'une demande d'instruction vise, soit à titre incident devant le juge du fond, à étayer la demande principale au fond dans le cadre d'un litige né et actuel (article
143 du code de procédure civile), soit à titre principal devant le juge des référés, à conserver ou établir les preuves lorsqu'il existe un motif légitime de le faire en vue d'un éventuel procès (article
145 du code de procédure civile).
Si dans le cadre d'une instance au fond, seul le tribunal, à l'exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise, cette mesure d'instruction est destinée à éclairer le juge sur le bien fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement.
Or, en l'espèce, le premier juge a été saisi en qualité de juge du fond à seule fin d'organiser une contre-expertise, sans que soit demandé au tribunal de statuer au fond à un titre quelconque, ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité, pour y répondre, d'ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments de preuve communiqués, étant rappelé qu'en application de l'article
768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
ll appartient en effet aux consorts [U] de saisir le juge du fond de demandes en reconnaissance de la responsabilité du docteur [Y] et indemnisation des préjudices en rapport avec la faute alléguée et au juge d'y répondre en ordonnant, le cas échéant, une nouvelle expertise si les critiques apportées par les consorts [U] au rapport du docteur [R] s'avéraient pertinentes.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les consorts [U] ne justifiaient d'aucun intérêt né et actuel à saisir le juge du fond en l'absence de demande au fond et les a déclarés irrecevables en leur action.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [U], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner les consorts [U], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel en application de l'article
696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [U] ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S]-[O] [U], Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S]-[O] [U], Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [N] [U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,