INPI, 26 novembre 2014, 2014-2667

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-2667
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MY LITTLE ; MYLITTLENETWORK, MY LITTLE NETWORK, MY LITTLE NETWORK, MY LITTLE NETWORK, MY LITTLE NETWORK
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3644653 ; 4074127
  • Parties : MY LITTLE PARIS / B MARION

Texte intégral

OPP 14-2667 / PAB 27 novembre 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mme Marion B a déposé, le 7 mars 2014, la demande d'enregistrement n° 144074127 portant sur le signe verbal MYLITTLENETWORK, MY LITTLE NETWORK. Le 28 mai 2014, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MY LITTLE, déposée le 16 avril 2009 et enregistrée sous le n° 093644653. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 7 juillet 2014, sous le n° 14-2667. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services de jeu proposés en linge à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; culottes ou serviettes hygiéniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux », qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, ne constituent pas une catégorie générale englobant les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations assurées par des agences spécialisées visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des produits destinés à l’entretien du cuir, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » de la marque antérieure, qui correspondent à des produits destinés à l’hygiène corporelle ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement s'entendent de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données ; Que ces services ne présentent pas le même objet que les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers » de la marque antérieure, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (opérateurs de télécommunications pour les premiers, entreprises de souscription d'abonnement pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire qu’ils soient tous les deux des services d’abonnement pour les considérer comme similaires, du fait des différences précédemment énoncées ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » de la marque antérieure ; Qu’ils ne sont pas non plus issus des mêmes industries (industrie pharmaceutique et chimique pour les premiers, industrie des produits hygiéniques pour les autres) ni ne s’adressent à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents ; Qu’enfin, il ne saurait suffire que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée puissent être commercialisés dans les pharmacies pour les déclarer similaires, dès lors qu’ils sont alors distribués selon des modalités différentes, sur des présentoirs distincts, voire en libre service, afin d'être nettement distingués ; Qu’en décider autrement sur la base d’un tel critère reviendrait à considérer comme similaires la totalité des produits vendus dans les officines, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Assurances ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » désignent des prestations destinées à garantir, moyennement une prime ou une cotisation, le paiement d'une certaine somme en cas de réalisation d'un risque déterminé et des prestations matérielles ayant pour objet le commerce, l'évaluation et la gestion de biens immobiliers ; Que ces services ne présentent pas mêmes nature, objet et destination que les services de « comptabilité » de la marque antérieure, qui correspondent à un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ces services relevant de la compétence des comptables et des experts-comptables ; Que relevant de domaines de compétence différents, ils sont assurés à ce titre par des prestataires spécialisés bien distincts contrairement à ce que soutient la société opposante (compagnies d’assurances, agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers ; experts en comptabilité et sociétés d’audit pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Assurances ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » ne sont pas étroitement liés aux services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers peut être assurée indépendamment des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données » ne sont pas étroitement liés aux « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne portant pas nécessairement sur les seconds ; Qu’en outre, les services précités, qui consistent en des prestations visant à divertir et à publier des documents, ne relèvent pas de la catégorie des services de télécommunications ; que s’il est vrai que la mise en oeuvre des services invoqués de la marque antérieure suppose le recours à certains services précités de la demande d'enregistrement, une telle circonstance n'est pas de nature à inciter le public à attribuer à ces services une origine commune ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires à ces services les prestations les plus diverses, compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspond à une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; qu’ainsi, le service précité de la demande d’enregistrement contestée ne relève pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure ; Qu’en outre, le service de « portage salarial » de la demande d'enregistrement n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; qu’en effet, le premier peut être fourni sans le recours aux seconds ni n’est destiné à la prestation de ces derniers ; Que ces services ne sont donc ni similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations d’assistance personnelle proposant aux clients d’assurer à leur place des démarches administratives et ménagères, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MYLITTLENETWORK, MY LITTLE NETWORK reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MY LITTLE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun l’ensemble verbal MY LITTLE ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme NETWORK ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, l’ensemble verbal anglais MY LITTLE, aisément compris par le public concerné comme signifiant « mon petit » ou « ma petite », apparaît distinctif au regard des produits et des services en présence, en ce qu’il n’en désigne pas une caractéristique ; Qu’en outre, l’ensemble verbal MY LITTLE, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme anglais NETWORK qui le suit, compris du public français comme signifiant « réseau », n’apparaît pas ou peu distinctif au regard des produits et des services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être commercialisés par ou d’avoir pour objet un réseau ; Qu’il s’ensuit que les différences d’ensemble entre les deux signes résultant de la présence du terme NETWORK au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter un risque d’association dans l’esprit du public concerné entre les deux marques en présence ; Qu'il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine des réseaux. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté MYLITTLENETWORK, MY LITTLE NETWORK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et les services identiques ou similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale MY LITTLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; culottes ou serviettes hygiéniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste