INPI, 21 mars 2007, 06-0205

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0205
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EASYGAMING ; EASYGAMES
  • Classification pour les marques : 28
  • Numéros d'enregistrement : 4631206 ; 3384915
  • Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED / WARETECH INFORMATIQUE SARL

Texte intégral

06 - 205/ JM PROJET VALANT DECISION LE 21/03/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WARETECH INFORMATIQUE (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 octobre 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 38 4 915 portant sur la dénomination EASYGAMES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 18 janvier 2006, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque complexe communautaire EASYGAMING déposée le 4 octobre 2005 sous le n° 4 6 31 206. Cette demande d’enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; éducation ; formation ». L'opposition a été notifiée le 3 février 2006 au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition et a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société WARETECH INFORMATIQUE conteste la similitude des signes. Elle a par ailleurs procédé au retrait partiel d’une partie des produits et services de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; éducation ; formation ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments d’enseignement, logiciels de jeux, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’équipements techniques audiovisuels et informatiques et de supports d’enregistrement, ne présentent pas les mêmes fonction ni destination que les « jeux, jouets » de la marque antérieure qui sont des produits ludiques ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les premiers soient susceptibles d’être consacrés au jeux, dès lors qu’ils sont également utilisés pour des besoins et dans des domaines très variés ; Qu’en effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services du seul fait que l’outil informatique est utilisé alors même que ce domaine tend à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l’activité économique des plus distincts ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EASYGAMES présentée en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EASYGAMING, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant l’élément EASY à un terme anglo-saxon comportant la même séquence d’attaque GAM, et évoquant un jeu facile; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine, source de confusion, contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT que ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté constituerait son enseigne commerciale et son nom de domaine ; qu’en effet, le bien fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des circonstances extérieures à la présente procédure ; Que de même, est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société déposante tenant aux raisons du choix de ce terme pour désigner ses produits et services, dès lors que dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison doit porter sur les seuls signes en présence, indépendamment des circonstances ayant présidé aux choix de ces signes ; Que de plus, la société déposante ne saurait valablement invoquer la notoriété de l’enseigne EASYGAMES, la procédure d’opposition statuant sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté, toute autre considération relevant de la seule appréciation des tribunaux ; Qu’enfin est inopérant l’argument de la société déposante invoquant des couleurs différentes, dès lors que le dépôt du signe contesté, seul à prendre en considération, a été effectué en noir et blanc. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté EASYGAMES constitue l'imitation de la marque antérieure EASYGAMING. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté EASYGAMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire EASYGAMING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 06-205 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments d’enseignement, logiciels de jeux, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ». . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 384 915 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe