INPI, 1 décembre 2008, 08-1956

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1956
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CINQ MONDES ; SPA DES CINQ CONTINENTS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3099052 ; 3558764
  • Parties : SATNAM / ERIC B

Texte intégral

OPP 08-1956 / JL 01/12/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric B a déposé, le 25 février 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 558 764 portant sur le signe verbal SPA DES CINQ CONTINENTS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ». Le 3 juin 2008, la société SATNAM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CINQ MONDES, déposée le 5 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 01 3 099 052. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. Formation, divertissement, activités culturelles. Edition et publication de livres, de revues. Soins d'hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages. Soins de balnéothérapie et d'hydrothérapie. Hammam ». L’opposition a été notifiée le 17 juin 2008 au déposant sous le numéro 08-1956. Le 23 juin 2008, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, notifiées à la société opposante par l’Institut le 26 juin suivant. Le 17 octobre 2008, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 13 novembre 2008, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, ainsi qu’une requête en vue de présenter des observations orales. Une commission orale s’est tenue le 24 novembre 2008 en présence des parties en cause. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, dont il peut apparaître comme une déclinaison. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes et insiste sur la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit à l’appui de son argumentaire plusieurs documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition réitérée et complétée lors de la commission orale, le déposant conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. Formation, divertissement, activités culturelles. Edition et publication de livres, de revues. Soins d'hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages. Soins de balnéothérapie et d'hydrothérapie. Hammam ». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure »de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien et de lustrage du cuir et les « savons » de la marque antérieure, qui sont des produits obtenus par l'action d'une base sur un corps gras ayant pour fonction de nettoyer et de laver, n’ont pas, contrairement aux allégations de la société opposante, les mêmes nature et destination, ni ne répondent aux mêmes besoins (produits destinés à entretenir et conserver le cuir pour les premiers, produits d’hygiène courante pour les seconds) ; Que s’il est vrai, comme le soutient la société opposante que les « savons » désignés par la marque antérieure peuvent être utilisés pour nettoyer des vêtements ou lessiver des sols, il n’en demeure pas moins que ces produits ne présentent pas la même fonction que les produits contestés de la demande d’enregistrement servant à l’entretien du cuir ; Que ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « couches en matières textiles » de la demande d’enregistrement qui désignent des linges absorbants placés entre les jambes des bébés dans un but d’hygiène, ne relèvent à l’évidence pas de la catégorie générale, ni ne présentent la même nature que les « vêtements » de la marque antérieure qui désignent des articles d’habillement ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes fonction (fonction hygiénique pour les premiers, fonction de protection et de parure pour les seconds) et destination (uniquement les bébés en ce qui concerne les premiers, les êtres humains de tous les âges en ce qui concerne les seconds) ; Qu’ils ne sont pas non plus issus des mêmes industries (industries des produits d’hygiène pour les premiers, industries de la confection et du prêt-à-porter pour les seconds) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (parents de nourrissons pour les premiers, public plus large pour les seconds) ; Qu'ils n'empruntent pas les mêmes réseaux de distribution (magasins et rayons spécialisés notamment dans les articles d'hygiène pour bébé et le commerce d'articles de puériculture pour les premiers, magasins d'habillement et de prêt-à-porter pour les seconds) ; Qu’enfin, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire en ce qu’ils ne sont pas nécessairement portés en association les uns avec les autres ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni davantage complémentaires, contrairement a ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques et sonores ainsi que des postes de radio et de télévision, de prestations de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps et enfin, de prestations visant à obtenir et développer des images fixes et durables, ne relèvent à l’évidence pas de la catégorie générale des services de « divertissement » désignés par la marque antérieure et qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, ni origine ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; chirurgie esthétique» de la demande d’enregistrement s’entendent de prestations permettant de prévenir ou de soigner les maladies de l'homme et des animaux, destinées respectivement aux personnes malades et aux animaux malades, de services d’aide et de secours apportés aux personnes malades, d’établissement publics prodiguant de tels soins, de prestations permettant d’accueillir et de soigner des personnes malades et de prestations chirurgicales de réparation ou d’embellissement du corps humain ; Que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages ; soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie ; hammam » de la marque antérieure, s’entendent de diverses prestations visant à la propreté et à l'embellissement du corps ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination (prestations médicales à l’attention de personnes malades ; prestations de confort destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (organismes et professions libérales du domaine médical pour les uns ; salons et instituts de beauté, centres d’hydrothérapie pour les autres) ; Qu’ainsi, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services invoqués de la marque antérieure peuvent être dispensés dans un cadre médical ; Qu’il ne s‘agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'opticiens » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la vente d’instruments optiques, de verres et de lentilles de contact n’apparaissent pas similaires aux « soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu’en effet, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination (prestations optiques réalisées sur ordonnance médicale à destinations de personnes souffrant de problèmes de vue pour les premiers ; prestations de confort destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique pour les seconds) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (professionnels ayant reçu une formation spécifique pour les uns ; salons et instituts de beauté, centres d’hydrothérapie pour les autres) ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’opticiens » n’ont pas une vocation esthétique, mais une vocation médicale, ce qui n’est pas le cas des services invoqués de la marque antérieure ; Qu’il ne s‘agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « toilettage d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de soins de propreté donnés à un animal de compagnie ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature et fonction que les « soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes soucieuses de la propreté de leur animal de compagnie pour les premiers ; personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique pour les seconds) ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (salons de toilettage pour les uns, salons et instituts de beauté pour les autres) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services rendus par divers professionnels (restaurateurs, hôteliers et traiteurs notamment) visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, de prestations de mise à disposition du public de lieux de séjour, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « cosmétiques ; soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, il ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (industrie de l’hôtellerie-restauration pour les uns, salons et instituts de beauté, centres d’hydrothérapie pour les autres) ; Que services ne sont pas davantage liés par un liens étroit et obligatoire, dès lors que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours systématique aux premiers lors de leur prestation ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques ; soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne porte pas nécessairement sur les seconds mais sur tous les produits ou services ; qu’en outre les seconds peuvent être offerts à la vente ou effectués indépendamment des premiers ; Qu’ainsi , il n’existe aucun lien étroit et obligatoire entre les produits et services en cause ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les « cosmétiques ; soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps, y compris les massages » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet nécessaire et exclusif les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours systématique aux premiers pour leur prestation ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SPA DES CINQ CONTINENTS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CINQ MONDES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que comme le fait valoir la société opposante suite au projet de décision et comme l’a reconnu le déposant lui-même lors de la commission orale, la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le public concerné, sur le marché des spas ainsi que dans le domaine des soins corporels et de beauté ; Qu’ainsi, au regard des « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure invoquée ont en commun le terme CINQ associé à un terme évoquant un espace géographique (CONTINENTS pour le signe contesté, MONDES pour la marque antérieure) ; Que cette association présente au sein du signe contesté un caractère essentiel en raison du caractère descriptif du terme SPA pour désigner des produits et services relevant du domaine des soins d’hygiène et de beauté ; Qu’ainsi le consommateur qui connaît bien la marque antérieure CINQ MONDES est susceptible de croire que le signe contesté LE SPA DES CINQ CONTINENTS, appliqué aux produits et services précités relevant tous du domaine des soins corporels et de beauté, provient de la même origine. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché des soins corporels et de beauté, de la proximité des produits et services en cause précités et de l’association qui peut être faite de la marque antérieure avec le signe contesté, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SPA DES CINQ CONTINENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ». CONSIDERANT en revanche, qu’à l’égard des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, qui ne sont pas liés au domaine de l’hydrothérapie et des soins corporels, à savoir les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; toilettage d'animaux », il n’a pas été démontré par la société opposante que la marque antérieure jouissait d’une quelconque notoriété permettant d’apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes ; Qu’au regard des produits et services précités, la seule présence de l’association commune du terme CINQ à un terme évoquant un espace géographique n’est pas suffisante pour justifier d’un risque de confusion ; Qu’à cet égard, au regard des produits et services précités du signe contesté, le terme SPA apparaît distinctif et doit donc être retenu pour la comparaison des signes ; Que visuellement, le signe contesté et la marque antérieure invoquée présentent des structures (quatre éléments verbaux pour l’un, deux éléments verbaux pour l’autre) et longueurs (vingt lettres pour le signe contesté et dix lettres pour la marque antérieure) différentes, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, ils présentent un rythme (six temps pour l’un, deux temps pour l’autre), des sonorités d’attaque et finale différents ; Qu’intellectuellement enfin, le signe contesté évoque des centres de remise en forme proposant des soins inspirés des différents continents ; que la marque antérieure CINQ MONDES ne possède pas cette évocation immédiate ; CONSIDERANT ainsi, que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en cause pris dans leur ensemble, conduisent à écarter le risque de confusion entre les signes au regard des produits et services précités et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté SPA DES CINQ CONTINENTS peut être adopté à titre de marque pour désigner les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; toilettage d'animaux ».

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-1956 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » ; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 08 3 558 764 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R Chef du Service des Oppositions