Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 22 septembre 2016, 14VE03387

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    14VE03387
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000033157453
  • Rapporteur : M. Jean-Eric SOYEZ
  • Rapporteur public :
    M. DELAGE
  • Président : M. DEMOUVEAUX
  • Avocat(s) : BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de quatre décisions en date du 16 mars 2012, 12 avril 2012, 5 juillet 2012 et du 1er août 2012 par lesquelles le maire de la commune de Châtenay-Malabry l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 au 30 mars 2012, du 19 avril 2012 au 15 mai 2012, du 2 juillet au 30 juillet 2012 et du 31 juillet 2012 au 15 septembre 2012 et, d'autre part, d'une décision du 10 avril 2012 par laquelle la même autorité a maintenu à 3% son taux d'incapacité permanente partielle. Par un jugement n°s 1204783, 1204785, 1204788, 1207291 et 1207295 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 10 avril 2012, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, MmeC..., représentée par le cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mars 2012, 12 avril 2012, 5 juillet 2012 et du 1er août 2012 par lesquelles le maire de la commune de Châtenay-Malabry l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au maire de la commune de Châtenay-Malabry de réexaminer sa demande conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa notification ; 4° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les juges s'étant fondés sur les dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 2007, et non de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, invoqué dans sa demande ; - le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du caractère imputable de sa maladie au service ; - la commission de réforme devait être saisie préalablement aux décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; - elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire sans que soit consulté le comité médical départemental ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les douleurs qui ont justifié son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement constituent des aggravations de la pathologie imputable au service dont elle souffre depuis 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requérante n'avait pas d'intérêt à agir pour contester les arrêtés litigieux la plaçant en congé de maladie à demi-traitement, seule la décision du 25 septembre 2012 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie lui faisait véritablement grief ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MmeC.... 1. Considérant que MmeC..., adjoint technique de 2ème classe, affectée dans les services de restauration scolaire de la commune de Châtenay-Malabry, a été atteinte de douleurs lombaires à la suite du port, le 14 juin 2004, d'une panière de linge ; que la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie, fixé au 16 mars 2005 sa date de consolidation, et à 3% le taux d'incapacité professionnel de l'agent ; qu'à la suite de nouveaux arrêts de travail en raison d'un syndrome bilatéral du canal carpien reconnu également imputable au service, et dont la date de consolidation a été fixée au 28 mars 2007, Mme C...s'est vue reconnaître un taux d'incapacité professionnelle de 3 % pour le côté droit, et a obtenu à ce titre une allocation temporaire d'invalidité ; qu'au cours de l'année 2006, la requérante a développé des douleurs au coude gauche à raison d'une épicondylite, pour laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement pendant trois mois ; qu'après avoir repris son service à temps complet à compter du 22 mars 2009, elle a de nouveau ressenti des douleurs lombaires à compter du 18 juin 2010 et a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement, alors qu'elle sollicitait la prise en charge de ces douleurs au motif qu'elles étaient selon elle une séquelle de l'accident de service de 2004 ; que le maire de la commune de Châtenay-Malabry a informé l'intéressée par courrier du 14 octobre 2010, après l'avis défavorable de la commission de réforme, de son refus de prendre en charge ce dernier congé au titre de la maladie professionnelle ; qu'enfin, par arrêté du 16 mars 2012, Mme C...a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 au 30 mars 2012 pour des douleurs ressenties au genou droit et au coude gauche, congé prolongé par arrêté du 12 avril 2012, pour la période du 19 avril 2012 au 15 mai 2012, puis, par arrêté du 5 juillet 2012, pour la période du 2 juillet 2012 au 30 juillet 2012, et enfin, par arrêté du 1er août 2012, pour la période du 31 juillet 2012 au 15 septembre 2012 ; que, par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, Mme C...demande l'annulation du jugement susvisé en date du 4 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 16 mars 2012, 12 avril 2012, 5 juillet 2012 et 1er août 2012 ;

Sur la

régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a substitué la mention du décret du 30 juillet 2007 à celle du décret susvisé du 30 juillet 1987, lorsqu'il a écarté le moyen tiré de défaut de saisine du comité médical départemental, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés à l'appui des moyens de la demande de Mme C..., se sont prononcés sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés litigieux ; qu'ainsi, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de réforme et du comité médical départemental, moyen repris sans changement en appel par la requérante ; 6. Considérant, en second lieu, que Mme C...estime que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les congés pour maladie dont elle a bénéficié pour les périodes du 19 au 30 mars 2012, du 19 avril au 15 mai 2012, du 2 juillet au 31 juillet 2012 puis du 31 juillet au 15 septembre 2012 ont pour origine les invalidités lui ayant permis de bénéficier de congés pour maladie professionnelle en 2004 et 2006, en raison d'un syndrome du canal carpien et d'une épicondylite du coude gauche ; qu'elle produit au soutien de ses allégations un certificat médical du docteur Soulié du 25 juillet 2012, faisant état de douleurs au coude gauche, ainsi qu'un compte-rendu de consultation du docteur Merlin en date du 30 janvier 2012, faisant état d'une aggravation de sa gêne à la main droite ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la commission de réforme, dans son avis du 17 septembre 2012 se substituant à celui du 2 juillet 2012 et qui n'est pas contredit par les certificats produits par la requérante, a refusé de reconnaître à l'épicondylite au coude gauche le caractère de maladie professionnelle au motif que cette pathologie n'était pas directement causée par le travail de l'agent ; que, concernant le syndrome du canal carpien, la requérante a déjà subi pour cette pathologie une opération chirurgicale dont le compte-rendu précise qu'elle peut ne pas soulager toutes les douleurs ; qu'un taux d'incapacité permanent de 3% lui a été reconnu à ce titre ; que les deux certificats produits par la requérante sont insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer l'imputabilité au service de cette maladie ; que, dès lors, Mme C...n'établit pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C...n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tant à fin d'injonction et d'astreintes que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chatenay-Malabry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Châtenay-Malabry. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Demouveaux, président de chambre, M. Soyez, président-assesseur, M. Bigard, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 septembre 2016. Le rapporteur, J.-E. SOYEZLe président, J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier, D. SOURBIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14VE03387