INPI, 17 juillet 2008, 08-0600

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0600
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MATIS ; GG GIVENCHY MATISSIME
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1699510 ; 3536515
  • Parties : MARKLINE / PARFUMS GIVENCHY S.A.

Texte intégral

08-0600/AVP Définitif le 17/07/2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARFUMS GIVENCHY (société anonyme) a déposé, le 9 novembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 536 515, portant s ur le signe complexe GIVENCHY MATISSIME. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Produits cosmétiques, produits de maquillage notamment fond de teint, poudre compact pour le teint, poudre libre pour le teint, base de teint, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels (cosmétiques) pour le visage et pour le corps». Le 14 février 2008, la société MARKLINE (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MATIS, renouvelée par déclaration en date du 3 février 2000 sous le n° 1 699 510. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Produits de beauté et cosmétiques». L'opposition a été notifiée le 25 février 2008 au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition. A la demande du déposant, et en application de l’article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement contestée a été enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société MARKLINE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A cet égard, elle invoque la notoriété de la marque antérieure. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits cosmétiques, produits de maquillage notamment fond de teint, poudre compact pour le teint, poudre libre pour le teint, base de teint, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels (cosmétiques) pour le visage et pour le corps» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Produits de beauté et cosmétiques». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GIVENCHY MATISSIME, présenté ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MATIS, présenté en lettres d’imprimerie droites, grasses et noirs. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un terme contenant la séquence MATIS, à savoir MATIS pour la marque antérieure et MATISSIME pour le signe contesté ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, c’est le terme GIVENCHY qui apparaît comme l’élément dominant de la marque antérieure, en ce qu’il est présenté en position d’attaque et caractères de grande taille, alors que le terme MATISSIME est présenté en dessous des autres éléments en plus petits caractères de sorte que ce dernier sera plutôt perçu comme évoquant une gamme de produits matifiants que comme un superlatif de la marque antérieure MATIS ; Qu’ainsi le terme MATISSIME n’est pas de nature à concentrer sur lui seul l’essentiel du pouvoir distinctif du signe contesté ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement, les signes se singularisent par leur structure et leur longueur (deux termes accompagnés d’un élément figuratif coloré situé au centre, tous étant disposés dans un cartouche sombre pour le signe contesté, un seul terme dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et finale. CONSIDERAN que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en outre, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne saurait être reconnue au regard des seuls documents communiqués par la société opposante, dès lors que ces documents attestent d’une exploitation commerciale de la marque antérieure sans pour autant permettre de reconnaître une connaissance de cette marque auprès du public. CONSIDERANT enfin, que ne peut être pris en compte dans la présente procédure l'argument de la société opposante relatif au fait que la société déposante possède plusieurs marques composées notamment du même élément graphique que celui du signe contesté et/ou du terme GIVENCHY ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté GIVENCHY MATISSIME peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MATIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 08-0600 est rejetée. Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de groupe