TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2012
3ème chambre 4ème section N° RG : 11/09496
DEMANDERESSE Société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE [...] 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Richard GARUTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2336
DÉFENDERESSE S.A.R.L. MASTER HIGHTECH [...] 94550 C LARUE représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l'audience du 09 Mai 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Professionnal computer associés France est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements informatiques et de logiciels.
Elle a déposé à l'Inpi le modèle d'une caméra de surveillance IP le 26 novembre 2009 et celui-ci a été enregistré sous le n° 095842-001.
Elle assure la distribution exclusive sur le territoire français d'une caméra IP correspondant à ce modèle, sous la marque HEDEN, depuis le 20 janvier 2010, selon un accord conclu avec la société fabricante chinoise Shenzen Neo electronics (Neo).
Fin 2010, elle a constaté que la société Master hightech exerçant une activité de vente en gros, commercialisait des caméras similaires sous la dénomination IP Smartech sur son site Internet www.masterhightec.com ou sur des sites de vente spécialisés tels que www.grosbill.com.La société Professionnal computer associés France a fait effectuer deux procès- verbaux de constat par un huissier de justice le 10 janvier 2011 et le 16 mars 2011.
Le 19 mai 2011, elle a également fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Master hightech.
Le 7 juin 2011, la société Professionnal computer associés France a fait assigner la société Master hightech devant le tribunal de grande instance de Paris en raison des atteintes portées à ses droits sur le modèle de caméra IP n°095842-001 ainsi qu'à ses droits d'auteur sur cette même caméra. La société Professionnal computer associés France forme également des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme en raison de la commercialisation par la défenderesse de copies quasi-serviles de sa caméra, qui créent un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Dans ses dernières écritures du 26 avril 2012, la société Professionnal computer associés France soutient tout d'abord que la société Master hightech est irrecevable à agir en nullité du modèle car elle n'est titulaire d'aucun droit qui serait opposable et pour répondre à la fin de recevoir soulevée par la défenderesse, elle déclare qu'elle bénéficie d'une présomption de titularité des droits sur le modèle du fait de l'acte de dépôt et de l'absence de revendication de la part d'un auteur. La société Professionnal computer associés France précise néanmoins que la caméra IP HEDEN est le résultat d'une coopération avec la société Neo et qu'elle-même a réalisé le dessin de sa forme extérieure, en juin 2008. Elle ajoute que ce modèle a été présenté dans le catalogue Neo édité en mars 2009 puis au salon China sourcing fair electronics et components d'avril 2009 avant d'être commercialisé en Chine, en juin 2009. Elle déclare qu'elle-même a passé les 1 ères commandes en décembre 2009, pour une commercialisation début 2010.
La société Professionnal computer associés France conclut ensuite au caractère non exclusivement fonctionnel de la forme de la caméra HEDEN et elle relève un ensemble de caractéristiques qui en se combinant, donne à l'objet une physionomie propre et singulière.
La société Professionnal computer associés France conteste l'existence d'un modèle antérieur identique. Elle demande que les pièces non traduites ne français soient écartées des débats et elle fait valoir que les autres pièces produites par la défenderesse n'ont pas de date certaine et sont dépourvues de caractère probant. Elle soutient par ailleurs que la caméra Goscam ne produit pas la même impression d'ensemble que la caméra HEDEN et que les pièces s'y rapportant ne constituent pas des éléments de preuve valables. Elle écarte également l'antériorité Apexis.
La société Professionnal computer associés France déclare ensuite que le modèle de caméra a été présenté publiquement en Chine moins de 12 mois avant la date de la demande d'enregistrement et qu'il est donc présumé non divulgué selon l'article
L511-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La demanderesse maintient que son modèle de caméra présente un caractère propre et déclare que c'est à la défenderesse d'apporter la preuve d'un défaut de caractère propre en présentant des antériorités pertinentes. Elle conclut que la société Master hightech qui tente d'inverser la charge de la preuve, ne verse pasaux débats de pièces de nature à détruire ce caractère propre. Elle conclut donc à la validité de son titre et à la contrefaçon réalisée par la caméra IP Smartech fournie par la société chinoise Foscam.
La société Professionnal computer associés France fait également valoir qu'elle est bien fondée à revendiquer une protection par le droit d'auteur de la caméra HEDEN.
Elle rappelle le principe de l'unité de l'art et du cumul des protections assurées par le droit des modèles et par le droit d'auteur dès lors que leurs conditions d'application sont réunies. Elle invoque la présomption de titularité tenant à l'exploitation de la caméra sous son nom. Elle relève son apparence originale de petit robot tout en rondeur qui ne relève d'aucune contrainte technique mais d'un choix esthétique.
La société Professionnal computer associés France maintient que la caméra IP Smartech est une contrefaçon de sa caméra HEDEN car elle reprend la combinaison originale de ses caractéristiques.
La société Professionnal computer associés France forme, en outre, des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Elle relève une politique de prix discriminatoire, la localisation identique des entreprises en Ile de France, la similarité des réseaux de distribution et la reprise des mêmes couleurs blanc et noir. Elle fait valoir que la société Master hightech tire ainsi profit de ses investissements.
Pour évaluer son préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle de caméra, la demanderesse retient une masse contrefaisant de 1220 produits, Elle évalue son gain manqué à 23 082,40 € sur la base d'une marge unitaire de 18,92 € et le bénéfice de la société Master hightech à 38 173,80 € sur la base d'une marge unitaire de 31,29 €. Elle évalue par ailleurs son préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits à la somme de 10 000 €. Elle réclame donc la somme totale de 71 256,20 €, au titre de la contrefaçon.
La société Professionnal computer associés France évalue en outre le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale à la somme de 20 000 € et du parasitisme à la somme de 46 910 € compte tenu de ses investissements publicitaires. Elle sollicite également la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'image, soit un total de 71 910 €.
Elle réclame également la publication du jugement et en dernier lieu, une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 3 621,14 € au titre des frais d'huissier, le tout avec exécution provisoire. Elle s'oppose, par ailleurs, à la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive.
Dans ses dernières écritures du 2 mai 2012, la société Master hightech relève tout d'abord que le modèle 09/5842-001 a été déposé sous forme non de dessins mais de photographies. Elle fait valoir que le droit interne a mal transposé la directive et que seule celle-ci doit être retenue pour apprécier tant l'existence de caractéristiques fonctionnelles que le caractère propre du modèle.Elle ajoute que les caractéristiques revendiquées sont toutes fonctionnelles et que leur combinaison ne peut être protégée.
Elle fait ensuite valoir que la société Professionnal computer associés France doit apporter la preuve des caractères nouveau et propre de son modèle. Elle ajoute que la caméra HEDEN reprend les caractéristiques de caméras antérieures Foscam F18908W, Foscam F18918W, Apexis et Goscam JP 860K et elle conteste la relation des faits se rapportant à la création et à la commercialisation de la caméra HEDEN par la demanderesse . Elle conteste également sa recevabilité à agir sur le fondement du modèle alors qu'elle n'en est ni l'auteur ni l'ayant droit.
La société Master hightech fait ensuite valoir que la société Master hightech est irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur dès lors que son modèle est nul, en application de l'article 17 de la directive 98/71.
A titre subsidiaire, la société Master hightech conteste l'existence d'une contrefaçon en relevant les différences permettant à l'utilisateur averti de distinguer les caméras et elle relève que la caméra Smartech n'est pas une copie servile de la caméra HEDEN.
S'agissant du droit d'auteur, la défenderesse déclare que la société Professionnal computer associés France ne justifie pas d'un processus de création ni de sa qualité d'ayant droit de l'auteur. Elle ajoute qu'un apport créatif révélateur de la personnalité de son auteur n'est pas non plus établi. Elle conteste en outre l'existence d'une contrefaçon alors que la demanderesse ne définit pas l'originalité de sa création.
S'agissant de la concurrence déloyale, la société Master hightech fait valoir que la copie servile ne constitue pas un fait distinct de la contrefaçon et elle critique le caractère fautif des autres éléments énumérés par la demanderesse. Elle ajoute que la notoriété de cette dernière n'est pas démontrée.
Enfin, la défenderesse conteste la réalité et l'étendue des préjudices allégués, en rappelant les termes de la directive 2004/48. Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et reconventionnellement, elle réclame le paiement de la somme de 50 000 € en reprochant à la société Professionnal computer associés France d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en tentant de s'approprier un modèle déjà divulgué et en le commercialisant sans traduction française. Elle sollicite en outre la publication du jugement et l'allocation de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du modèle n° 095842-001 :
L'article
L512-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les moyens de nullité b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.Il ressort a contrario de ces dispositions que les moyens de nullité tenant au non respect des conditions de validité du modèle posées par les articles
L511-1 à
L511-8 du Code de la propriété intellectuelle peuvent être invoqués par toute personne y ayant intérêt.
La société Master hightech qui est actionnée en contrefaçon du modèle n°095842-001, est donc recevable à soulever le cara ctère fonctionnel, le défaut de nouveauté ou de caractère propre.
2/ Sur les demandes en contrefaçon :
- sur le caractère fonctionnel du modèle n° 095842- 001 :
L'article 7 de la directive du 13 octobre 1998 dispose que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
Selon l'article
L511-8 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Ces deux textes loin d'être contradictoires comme le soutient la défenderesse signifient l'un et l'autre que l'enregistrement d'un modèle ne confère pas de droits sur ses caractéristiques fonctionnelles dont la seule reproduction n'est pas susceptible de constituer un acte de contrefaçon.
La société Professionnal computer associés France a déposé un modèle de caméra IP le 26 novembre 2009, publié le 5 février 2010.
Ce modèle est décrit par la titulaire comme étant de forme arrondie et comportant : - une partie sphérique (globe) pour abriter la caméra et un socle circulaire sur lequel le globe est articulé, - un anneau grisé sur lequel sont fixés les LEDS entourant la caméra, pour les prises de vue la nuit, - en partie haute de cet anneau, une cellule photoélectrique rouge gérant l'allumage des LEDS et en partie basse un témoin vert de fonctionnement, de la caméra, - deux molettes encadrant de part et d'autre la partie sphérique abritant la caméra, un haut parleur étant situé dans une des mollettes, - la partie sphérique motorisée et verticale et le socle sur lequel elle repose, s'inscrivent dans un parallélismes des formes original : le choix esthétique des lignes courbes prévaut sur le caractère fonctionnel de la discrétion attaché aux caméras de sécurité : ainsi les dimensions de la caméra IP sont supérieures à celles de produits existant sur le marché (largeur 11cm x profondeur 11cm x hauteur 12cm), - chaque modèle existe en deux couleurs : blanc et noir.
Contrairement à ce qu'affirme la société défenderesse, la forme sphérique enveloppant la caméra ainsi que la forme circulaire de son socle, et de manière générale, les lignes courbes et les proportions de la caméra, ne sont pas imposées par des raisons fonctionnelles mais constituent un habillage particulier qui résulte dechoix esthétiques et elles suffisent à conférer sa validité au modèle au regard de l'exigence de l'article
L511-8 du Code de la propriété intellectuelle.
- sur la nouveauté du modèle et son caractère propre :
La société Master hightech invoque plusieurs caméras en déclarant que leur divulgation est antérieure au modèle revendiqué par la société Professionnal computer associés France.
Pour établir la date de création de son modèle, la société Professionnal computer associés France verse aux débats un courriel du 25 Juin 2008 adressé au fabricant de la caméra, la société chinoise Neo, comprenant un croquis de la caméra ainsi qu'un catalogue de la société Néo de mars 2009 reproduisant la caméra. Le contenu du mail est confirmé par une attestation de Jinrun Li, commerciale de la société Neo.
Le dessin du 25 juin 2008 comprend les caractéristiques essentielles du modèle déposé par la société Professionnal computer associés France et il y a donc lieu de retenir cette date comme date de création du modèle.
Le fait que la société Neo ait commencé à commercialiser la caméra en Chine en juin 2009 et que la société Professionnal computer associés France se soit livrée à des tests courant 2009 et ait procédé à l'écriture d'une notice d'utilisation en langue française de juin à octobre 2009 afin de permettre la commercialisation en France du produit début 2010, ne sont pas contradictoires, des opérations devant être nécessairement réalisées afin d'adapter le produit aux exigences du marché français.
La société Master hightech invoque tout d'abord l'antériorité des caméras Foscam F18908 W et FI8918 W et elle verse aux débats : - une facture du 24 novembre 2010 portant sur 200 caméras ST8908W (pièce MH14), - deux factures pro forma des 12 novembre 2008 et 8 mars 2009 portant sur la caméra FI 8908W (pièces MH11 ET 15), - des extraits du blog gadgetvictims.com datés du 8 août 2008 et du 23 juillet 2009(pièces MH 9 et 12), - un extrait des pages Internet computersecuritysystems.org/foscam du 27 mai 2011 (pièce H13), - un article en anglais paru sur Internet et portant la date du 24 mars 2007.
Cependant la seule pièce ayant une date certaine est la facture du 24 novembre 2010 qui est donc postérieure au dépôt du modèle en cause.
La société Master hightech invoque ensuite l'antériorité de la caméra Goscam et elle verse aux débats : - un catalogue Goscam "spring 2008" (pièce MH16), - un extrait du site www.mazon.co.uk proposant une caméra Goscam avec la mention "date first available at Amazon.co.uk :16 novembre 2006", - un extrait du site www.ciao.co.uk proposant une caméra Goscam avec la mention "On Ciao since 8/2008".
Le fait que le catalogue Goscam rédigé en anglais n'ait pas été traduit ne doit pas conduire à l'écarter des débats dès lors que la seule information utile qu'il contientest une photographie d'une caméra Goscam en forme de robot. Par ailleurs la mention spring 2008 est comprise même par un public de langue française et il n'est versé aux débats aucun élément remettant en cause cet élément de datation. Par ailleurs, les deux autres pièces versées aux débats viennent confirmer que ce modèle était divulgué en 2008.
La caméra Goscam 860Q de couleur blanche reproduite sur ce catalogue présente la forme d'un petit robot arrondi. Elle comprend : - une partie sphérique pour abriter la caméra et un socle circulaire sur lequel le globe est articulé, - un anneau grisé sur lequel sont réparties les LEDS entourant la caméra, - deux molettes encadrant de part et d'autre la partie sphérique.
Elle crée pour l'utilisateur averti une même impression d'ensemble que le modèle n°095842-001.
Ainsi la caméra Goscam qui a été divulguée au moins au printemps 2008, détruit la nouveauté ou à tout le moins le caractère propre du modèle de caméra HEDEN créé en juin 2008 et divulgué en Chine en mars 2009.
Par ailleurs, cette caméra Goscam ne permet pas de retenir que la forme revêtue par la caméra HEDEN est le résultat d'un apport créatif révélateur de la personnalité de son auteur.
Ainsi les demandes de la société Professionnal computer associés France sur le fondement de la contrefaçon doivent elles être déclarées irrecevables tant au regard du droit des dessins et modèles que du droit d'auteur.
3/ Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire :
Dès lors que la société Master hightech justifie que son fournisseur exploitait antérieurement des caméras de surveillance en forme de robot, la commercialisation de la caméra Smartech ne peut constituer un acte déloyal à l'égard de la société Professionnal computer associés France.
Par ailleurs le fait que la société Master hightech puisse avoir une politique de prix différents suivant ses distributeurs et qu'elle vende son produit à un prix inférieur dans des réseaux de distribution identiques dans les mêmes zones géographiques relèvent du jeu normal de la concurrence et ne présente aucun caractère fautif.
Enfin le fait que les caméras HEDEN et Smartech soient l'une et l'autre proposées dans les couleurs noire et blanche ne crée aucun risque de confusion, compte tenu de l'extrême banalité de ces coloris pour des produits de ce type.
Par ailleurs, la société Professionnal computer associés France ne peut invoquer une atteinte à ses investissements dès lors qu'elle échoue à établir une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale.
Les demandes de la société Professionnal computer associés France fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme seront donc rejetées.4/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Master hightech :
La mauvaise foi de la société Professionnal computer associés France et le caractère frauduleux du dépôt du modèle n° 095842-0 01 ne sont pas caractérisés.
Par aileurs le défaut de traduction en français de propos en anglais ou en mandarin peut créer un préjudice au consommateur mais ne fausse pas la concurrence au préjudice de la société Master hightech.
Ainsi la demande en dommages intérêts et en publication du jugement de la société Master hightech seront rejetées.
La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
Il sera alloué à la société Master hightech la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société Master hightech recevable à solliciter que soit constatée la nullité du modèle français n° 095842-001 de la société Prof essionnal computer associés France,
Déclare nul le modèle n° 095842-001 en application de l'article
L511-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Déclare nulles les demandes de la société Professionnal computer associés France fondées sur l'atteinte à ses droits d'auteur sur la caméra HEDEN,
Rejette les demandes de la société Professionnal computer associés France fondées sur la contrefaçon du modèle n° 095842-001,
Rejette les demandes de la société Professionnal computer associés France fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
Rejette les demandes reconventionnelles de la société Master hightech,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne la société Profes sionnal computer associés France à payer à la société Master hightech la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Professionnal computer associés France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Erick Landon, selon les règles de l'article
699 du Code de procédure civile.