INPI, 2 décembre 2008, 08-1953

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1953
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CALIBRIC ; KALIBRI
  • Classification pour les marques : 6
  • Numéros d'enregistrement : 3297047 ; 3558706
  • Parties : TERREAL / HADJ F

Texte intégral

OPP 08-1953 / NG 02/12/08 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Hadj F a déposé, le 26 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 558 706, portant sur le signe complexe KALI BRI. Le 3 juin 2008, la société TERREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CALIBRIC, déposée le 11 juin 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 297 047. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires à ceux de la marque antérieure. Elle invoque en outre l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été adressée au déposant en date du 11 juin 2008. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « pas de boîte à ce nom », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; étagères » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Brique de structure ». CONSIDERANT que les « matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; bois de construction ; bois façonnés » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « Métaux communs et leurs alliages », qui constituent des matières premières utilisées dans divers secteurs d’activités (notamment la bijouterie-joaillerie), ne présentent manifestement pas de lien d’interdépendance avec la « Brique de structure » de la marque antérieure, destinée à la construction de murs et de cloisons, ces produits n’étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Que de même, il ne saurait être considéré que la « quincaillerie métallique » de la demande d'enregistrement, qui regroupe l’ensemble des ustensiles composant notamment le petit outillage, soit nécessairement destinée à un usage associé à la « Brique de structure » de la marque antérieure ; Que les « constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; étagères » de la demande d'enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec la « Brique de structure » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas (ou pas nécessairement) élaborés à partir de la seconde ; Que ces produits ne sont donc pas respectivement complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que le produits de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont pour partie similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe KALIBRI, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CALIBRIC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination KALIBRI du signe contesté, qui en constitue manifestement l’élément distinctif et dominant, et la marque antérieure CALIBRIC (longueur semblable, six lettres identiques et placées dans le même ordre, formant la séquence dominante -ALIBRI ; prononciation en trois syllabes, dont les deux premières sont identiques et la dernière dominée par le même son [bri]) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté KALIBRI constitue l'imitation de la marque antérieure CALIBRIC ; Qu’en raison de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné au regard desdits produits ; Qu’en conséquence, le signe complexe contesté KALIBRI ne peut pas être adopté comme marque pour les produits similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CALIBRIC invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-1953 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; bois de construction ; bois façonnés ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 558 706 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste