Attendu que Marie X... a vendu à Antonin Y... une maison d'habitation moyennant la constitution d'une rente annuelle et viagère et l'obligation pour l'acquéreur de loger, nourrir et entretenir la venderesse sa vie durant et d'entretenir la maison et le jardin ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z..., légataire universelle de Marie X..., fait grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 24 avril 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente dirigée contre les consorts Y..., héritiers de l'acheteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action résolutoire ouverte au créancier contractuel qui n'a pas reçu la contrepartie qui lui était due, est l'accessoire de sa créance et, comme tel, est transmise à l'héritier du créancier en même temps que le droit lui-même, peu important que le créancier n'ait pas, de son vivant, manifesté son intention de l'exercer ; qu'en subordonnant la transmission à cause de mort de l'action en résolution du contrat de vente viagère à la condition que le crédirentier ait, de son vivant, manifesté la volonté de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles
1134 et
1978 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, un acte même nul peut caractériser la volonté de son auteur de poursuivre l'exécution d'un contrat ; qu'en affirmant que le commandement de payer délivré par Mme A... aux consorts Y... ne pouvait caractériser la volonté de Mme A... de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente conclu avec M. Y... dès lors qu'il avait ultérieurement été annulé judiciairement, la cour d'appel a violé l'article
1978 du code civil ;
Mais attendu
que la cour d'appel a relevé que la clause résolutoire stipulée au contrat de vente prévoyait la possibilité si bon semblait au crédirentier de la mettre en oeuvre, après avoir manifesté sa volonté auprès du débirentier par la signification d'un commandement de payer demeuré sans effet et qu'un tel commandement signifié par Marie X... à M. Alain Y..., venant aux droits d'Antonin Y..., avait été annulé par un jugement non frappé d'appel, la signification du titre exécutoire à la personne ou au domicile de l'héritier n'ayant pas été faite, que l'action en résolution du contrat de rente viagère n'étant transmissible aux héritiers du crédirentier qu'à la condition que ce dernier ait de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause, elle a pu en déduire que ledit commandement ne pouvait être considéré comme la manifestation de la volonté de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à
l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des arrérages échus et impayés, alors, selon le moyen :
1°/ que les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; que l'absence de signification préalable du titre aux héritiers ne fait obstacle à l'exercice de cette action que si elle cause un grief auxdits héritiers, notamment lorsque ces derniers n'ont pas eu connaissance de l'acte conclu par leur auteur ; qu'en affirmant que Mme Z... était irrecevable à demander aux consorts Y... le paiement des arrérages échus en application du contrat de vente du 21 janvier 1993, sans rechercher si dès lors que, comme le reconnaissaient expressément les consorts Y..., ils avaient "pu avoir connaissance du titre exécutoire qui était en leur possession", l'absence de signification préalable de l'acte de vente aux consorts Y... avait causé à ces derniers un préjudice qui aurait seul pu justifier l'irrecevabilité de l'action de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
877 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante, si la signification du contrat aux consorts Y... n'était pas devenue inutile en raison de l'exécution spontanée de leur part de cet acte pendant plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils en connaissaient nécessairement les termes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
877 du code civil ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article
877 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le créancier ne peut poursuivre l'exécution du titre exécutoire dont il était muni contre le défunt qu'après notification de ce titre à l'héritier ; qu'ayant retenu, pour débouter Mme Z..., que les dispositions de ce texte n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu par Madame A... avec Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE : "si l'action en résolution de rente viagère est transmissible aux héritiers, c'est à la condition que le crédirentier ait, de son vivant, manifesté son intention de s'en prévaloir, en accomplissant les formalités prévues à cette clause ; que par commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 janvier 2003, Madame veuve X... a signifié à Monsieur Y... Alain, venant aux droits de Monsieur Y... Antonin, son intention de mettre en jeu la clause résolutoire en raison du non paiement de termes de la rente, et du non respect de son obligation d'entretien tant d'elle-même que des lieux qu'il occupait ; que par jugement en date du 2 septembre 2003, dont Madame veuve X... n'a pas relevé appel, ce commandement a été annulé en raison du non respect des dispositions de l'article
877 du Code Civil, qui dispose que "les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement" mais que "les créanciers ne pourront poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier", signification qui n'avait pas été faite en l'espèce ; que la nullité de ce commandement a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à cet acte dont l'existence est anéantie, en sorte qu'il ne peut être considéré comme la manifestation de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire du contrat de vente en viager préalablement à son décès, faute d'avoir valablement accompli les formalités prévues à cette clause" et en a déduit "que l'action en résolution étant une action personnelle, l'héritière doit donc être déclarée irrecevable à demander au nom de la défunte que soit prononcée la résolution de contrat litigieux" ;
ALORS 1°) QUE : l'action résolutoire ouverte au créancier contractuel qui n'a pas reçu la contrepartie qui lui était due, est l'accessoire de sa créance et, comme tel, est transmise à l'héritier du créancier en même temps que le droit lui-même, peu important que le créancier n'ait pas, de son vivant, manifesté son intention de l'exercer ; qu'en subordonnant la transmission à cause de mort de l'action en résolution du contrat de vente viagère à la condition que le crédirentier ait, de son vivant, manifesté la volonté de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat, la Cour d'appel a violé les articles
1134 et
1978 du Code civil ;
ALORS 2°) ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE : un acte même nul peut caractériser la volonté de son auteur de poursuivre l'exécution d'un contrat ; qu'en affirmant que le commandement de payer délivré par Madame A... aux consorts Y... ne pouvait caractériser la volonté de Madame A... de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente conclu avec Monsieur Y... dès lors qu'il avait ultérieurement été annulé judiciairement, la Cour d'appel a violé l'article
1978 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR débouté Madame Z... de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Y... à lui verser les sommes dues en exécution du contrat de vente du 21 janvier 1993 ;
AUX MOTIFS QUE : "elle doit également être déclarée irrecevable à demander le paiement des arrérages échus et impayés, action transmissible, dès lors que les dispositions de l'article 877 précitées n'ont pas été respectées ; que la demande formée de ce chef à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée ni justifiée" ;
ALORS 1°) QUE : les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; que l'absence de signification préalable du titre aux héritiers ne fait obstacle à l'exercice de cette action que si elle cause un grief auxdits héritiers, notamment lorsque ces derniers n'ont pas eu connaissance de l'acte conclu par leur auteur ; qu'en affirmant que Madame Z... était irrecevable à demander aux consorts Y... le paiement des arrérages échus en application du contrat de vente du 21 janvier 1993, sans rechercher si dès lors que, comme le reconnaissaient expressément les consorts Y..., ils avaient " pu avoir connaissance du titre exécutoire qui était en leur possession" (conclusions des consorts Y..., signifiées le 25 janvier 2008, p. 8), l'absence de signification préalable de l'acte de vente aux consorts Y... avait causé à ces derniers un préjudice qui aurait seul pu justifier l'irrecevabilité de l'action de Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
877 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante (signifiées le 12 mars 2008, p. 11) si la signification du contrat aux consorts Y... n'était pas devenue inutile en raison de l'exécution spontanée de leur part de cet acte pendant plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils en connaissaient nécessairement les termes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
877 du Code civil.