INPI, 16 juillet 2015, 2015-0261
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · société · produits · machines · réparation · enregistrement · électrique · opposition · risque · service · location · dénomination · comparaison · presse · propriété intellectuelle · spectacles
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-0261
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : TECHWOOD ; TEWOO
Numéros d'enregistrement : 3045729 ; 4129961
Parties : VESTEL FRANCE SA / TEWOO GROUP CORPORATION LIMITED (Chine)
Texte
OPP 15-0261 / PCO 17/07/2015
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.
FAITS ET PROCEDURE
La société TEWOO GROUP CORPORATION LIMITED (société de droit chinois) a déposé, le 30 octobre 2014, la demande d’enregistrement n°14 4 129 961 portant sur la dénomination TEWOO.
Le 20 janvier 2015, la société S.A. VESTEL FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire TECHWOOD, déposée le 1 er juillet 2014 et enregistrée sous le numéro 13 045 729.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 29 janvier 2015 sous le numéro 15-0261. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.II. DÉCISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDÉRANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ; Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines à coudre; machine à tricoter; repasseuses; Machine à laver la vaisselle; machine à laver le linge; robot de cuisine électrique; mixeurs, machine à hacher la viande; presse agrume électrique à usage ménager; fouets et batteurs électrique à usage ménager; broyeur de cuisine; moulin de cuisine électrique; ouvre boite électrique; appareil de nettoyage (à haute pression, à vapeur); machine à couper le pain; ciseaux électriques; aspirateurs de poussière; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; sacs et accessoires pour aspirateurs de poussière; appareil pour la fabrication de boisson gazeuses; broyeur ménager électrique; cireuse électriques pour chaussures; émulseur électrique à usage domestique; machine à râper les légumes; pompes à bière; shampouineuse électrique pour tapis et moquette; tondeuse à gazon; mixeurs; machine à hacher la viande; tondeuse à gazon ».
CONSIDÉRANT que, dans la rubrique 2 du formulaire d’opposition, la société opposante indique le numéro national suivant de la demande d’enregistrement contestée : « 4129961 » ; qu’elle fournit à cet égard une copie de ladite demande d’enregistrement contestée ;
Que toutefois, dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique former notamment opposition contre les « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses », lesquels ne figurent pas au libellé de la demande d’enregistrement contestée ;
Qu’ainsi, la société opposante n’établit pas de liens précis entre les services de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée ;
Que la société opposante ne permet donc pas à l’Institut de procéder à une comparaison, ce dernier ne pouvant s’y substituer pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;
Qu’en tout état de cause, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ;
Qu’en conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques, ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TEWOO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination TECHWOOD, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
CONSIDÉRANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes en présence sont tous deux constitués d’une dénomination unique ;Que les dénominations TEWOO du signe contesté et TECHWOOD, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles prépondérantes, à savoir des longueurs proches, cinq lettres communes placées dans le même ordre (la syllabe d’attaque TE et la syllabe WOO), ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que phonétiquement, ces dénominations ont le même rythme dissyllabique et présentent les mêmes sonorités d’attaque [té] et finale [wou] ;
Que la différence entre ces dénominations TEWOO et TECHWOOD, tenant à la présence, au sein de la marque antérieure, de la séquence -CH en son centre et de la lettre finale D ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre elles, celles-ci restant dominés par leurs séquences et sonorités communes TE et WOO ;
Qu’il en résulte une impression d'ensemble très proche entre ces deux marques.
CONSIDÉRANT que le signe verbal TEWOO constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbal TECHWOOD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDÉRANT toutefois, qu’en raison de l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDÉRANT en conséquence, que le signe verbal contesté TEWOO peut être adopté comme marque pour désigner des services différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire TECHWOOD.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe