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Conseil d'État, 29 décembre 1999, 206302

Mots clés
juridictions administratives et judiciaires • execution des jugements • astreinte • procedure • jugements • syndicat • requête • rapport • requérant • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 décembre 1999
Conseil d'État
13 mars 1998
Conseil d'État
11 août 1995

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    206302
  • Type de recours : Astreinte
  • Dispositif : Astreinte
  • Rapporteur public :
    M. Seban
  • Rapporteur : M. Lerche
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Circulaire 1993-06-08 justice
    • Décret 91-1064 1991-10-14
    • Décret 97-546 1997-05-28
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 11 août 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007996548
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Partie demanderesse
SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE-FORCE OUVRIERE-DIRECTION
Parties défenderesses
Etat

Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE-FORCE OUVRIERE-DIRECTION, représenté par son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE-FORCE OUVRIERE-DIRECTION demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 173650 du 13 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant l'abrogation de la circulaire du 8 juin 1993 sur la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire, en tant que ladite circulaire écartait de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret

n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ; Vu le décret n° 97-546 du 28 mai 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par une décision du 13 mars 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger la circulaire n° 200 du 8 juin 1993 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire, en tant que ladite circulaire écartait de son champ d'application les personnels appartenant au corps de direction de l'administration pénitentiaire ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la justice a, par une note du 8 juin 1998, modifié la circulaire du 8 juin 1993 pour faire inscrire sur la liste des bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire les deux catégories de personnel de direction qui en avaient été initialement exclues ; Considérant que le syndicat requérant soutient que cette note du 8 juin 1998 n'exécute pas entièrement la décision du 13 mars 1998 du Conseil d'Etat dès lors qu'il en ressort que les personnels de direction de l'administration pénitentiaire concernés ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er août 1996 et non à compter du 1er août 1990, date fixée par le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 qui l'a instituée ; que, toutefois, l'administration était tenue par les textes en vigueur à la date du 8 juin 1998, notamment par les dispositions du décret du 14 octobre 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 97-546 du 28 mai 1997 qui fixe, pour les personnels occupant les emplois faisant l'objet de la liste annexée à ce texte, l'ouverture du droit à la nouvelle bonification indiciaire au 1er août 1996, de retenir cette dernière date ; qu'il en résulte que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1998 doit être rejetée ;

Article 1er

: La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE-FORCE OUVRIERE-DIRECTION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE-FORCE OUVRIERE-DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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