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Conseil d'État, 13 décembre 2006, 286252

Portée importante

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 décembre 2006
Tribunal de grande instance de Paris
28 septembre 2004

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    286252
  • Type de recours : Appréciation de la légalité
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008251310
  • Rapporteur : M. Marc El Nouchi
  • Rapporteur public :
  • Commentaires :
  • Président : Mme Hagelsteen
  • Avocat(s) : HEMERY ; FOUSSARD
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Résumé

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Texte intégral

Vu, enregistrée le 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 octobre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SARL LE DOME DU MARAIS, dont le siège est 53 bis, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête

sommaire, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux ; la SARL LE DOME DU MARAIS demande au juge d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris déclarant que les locaux, situés au 53 bis, rue des Francs Bourgeois à Paris 4ème, loués à la SARL LE DOME DU MARAIS par le Crédit municipal de Paris appartiennent au domaine public de cet établissement communal ; 2°) de dire que ces locaux appartiennent au domaine privé de cet établissement communal ; 3°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance

n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de la SARL LE DOME DU MARAIS et de Me Foussard, avocat de la société Crédit municipal de Paris, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par jugement du 28 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer, dans l'instance pendante entre la SARL LE DOME DU MARAIS et le Crédit municipal de Paris, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance ou non au domaine public des locaux situés au 53 bis, rue des Francs-Bourgeois à Paris (4ème) et loués par cet établissement à la SARL LE DOME DU MARAIS ; que cette dernière relève appel du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande qu'avait introduite le Crédit municipal de Paris, a déclaré que les locaux en cause appartenaient au domaine public de cet établissement public communal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les locaux litigieux ont été affectés entre 1920 et 1980 à la salle de vente des objets gagés et spécialement aménagés à cet effet, pour permettre à cet établissement public communal d'accomplir les missions de service public dont il est investi en matière de crédit et d'aide sociale ; qu'ainsi, en l'absence de tout acte exprès prononçant leur déclassement, et nonobstant le fait qu'ils aient été donnés en location sous le régime des baux commerciaux jusqu'en 2002, ces locaux n'ont cessé de constituer une dépendance du domaine public de cet établissement public ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré par la société requérante de ce que les locaux litigieux seraient divisibles de l'ensemble immobilier servant de siège au Crédit municipal de Paris, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, par un motif en tout état de cause surabondant ; que sont, également inopérants, dans la présente instance, eu égard à la question dont le tribunal administratif était saisi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'ordonnance du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux (...), applicable aux seuls bureaux appartenant à l'Etat, et de ce que la mise en oeuvre récente par le Crédit municipal de Paris d'un régime de domanialité publique pour l'occupation de ces locaux, contreviendrait aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi qu'aux stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE DOME DU MARAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les locaux situés au 53 bis, rue des Francs-Bourgeois à Paris 4ème appartiennent au domaine public du Crédit municipal de Paris, si, toutefois, ils sont la propriété de cet établissement public ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge du Crédit municipal de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la SARL LE DOME DU MARAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SARL LE DOME DU MARAIS la somme de 3 500 euros que demande le Crédit municipal de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE LE DOME DU MARAIS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LE DOME DU MARAIS versera au Crédit municipal de Paris une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE DOME DU MARAIS et au Crédit municipal de Paris.

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