Vu la procédure suivante
:
Par un jugement avant dire-droit du 7 février 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. D E et Mme B C, épouse E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de A E, représentés par Me Lafforgue, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 219 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'ils subissent en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article
R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de A E et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.
Le rapport des experts a été enregistré le 12 janvier 2023.
Par un mémoire du 23 février 2023, M. E et Mme C, épouse E maintiennent leurs conclusions.
Ils soutiennent que :
- la concordance entre les pics de pollution atmosphérique et les symptômes subis par A E, et l'absence de tout autre facteur susceptible d'expliquer ces symptômes, établissent le lien entre les difficultés de santé subies par A E et l'augmentation des concentrations de polluants dans l'air ;
- les préjudices subis par A E et ses parents sont imputables aux dépassements des seuils de pollution de l'air.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 7 février 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
- la directive (UE) 2015/1480 de la commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baron, représentant M. E et Mme C, épouse E.
Considérant ce qui suit
:
1. M. D E et Mme B C, épouse E, imputent les maladies respiratoires contractées par leur fille mineure A, depuis sa naissance en 2015, à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France. Ils ont adressé une réclamation indemnitaire au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police les 30 et 31 juillet 2020. Par un jugement avant-dire droit du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles. Il a en outre ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article
R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de A E et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.
Sur le lien de causalité :
2. La Cour de justice de l'Union européenne a par son arrêt de la Grande chambre C-61/21du 22 décembre 2022 jugé que : " Les articles 3 et 7 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, les articles 3 et 7 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, les articles 7 et 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, ainsi que l'article 13, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, doivent être interprétés en ce sens que ils n'ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l'égard d'un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union qui lui sont imputables. ".
3. Si, eu égard à cette solution rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a ainsi fait application d'un cadre minimal de responsabilité des Etats membres à l'égard des particuliers, qu'elle a forgé en cette matière, ces derniers ne peuvent selon cette Cour utilement invoquer la méconnaissance de ces articles de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe pour engager la responsabilité d'un Etat membre, alors qu'un défaut ou une insuffisance de transposition n'est pas allégué en l'espèce, ceci ne fait pas obstacle à la mise en jeu des règles spéciales moins restrictives de la responsabilité administrative de l'Etat en droit français. La Cour de justice de l'Union européenne a au demeurant précisé, aux points 63 et 64 de sa décision, que sa solution " n'exclut pas que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit interne " et que, le cas échéant, il puisse être, à ce titre, tenu compte de méconnaissances des obligations européennes " en tant qu'élément susceptible d'être pertinent aux fins d'établir la responsabilité des pouvoirs publics sur un autre fondement que le droit de l'Union ".
4. Il appartient à la juridiction saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une exposition à des pics de pollution résultant de la faute de l'Etat, de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, s'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Dans l'hypothèse inverse, elle doit procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition aux pics de pollution subie par l'intéressée et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d'affection, et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que l'exposition aux pics de pollution.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2023, que les études scientifiques établissent de façon épidémiologique et statistiquement significative un lien entre asthme du nourrisson et pollution, notamment en ce qui concerne les pollutions au dioxyde d'azote (NO2, marqueur de pollution automobile), aux particules d'un diamètre inférieur à 2,5 microns (PM 2,5) et à l'ozone. La pollution n'est toutefois pas la seule explication aux bronchiolites de l'enfant, le virus respiratoire syncitial (VRS) ayant été identifié comme responsable de 60 à 80 % des épisodes de bronchiolite. Les pics de pollution favorisent la survenue de ces infections virales, avec des délais de quelques jours à plusieurs semaines entre pic de pollution et symptômes respiratoires, déclenchant un asthme du nourrisson viro-induit, chaque pic de pollution pouvant déclencher des manifestations sifflantes qui ne sont pas nécessairement de nature infectieuse. D'autres facteurs peuvent contribuer à la survenue de ces épisodes, tels que les allergies, le tabagisme parental, l'exposition à des produits chimiques domestiques, ou encore les conditions météorologiques. Toutefois, les études statistiques évaluent la part attribuable à la pollution dans les bronchiolites sévères de 30 à 50 %.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que A E, née le 24 mai 2015, a été hospitalisée du 7 au 10 octobre 2015 pour bronchiolite, et a ensuite souffert d'épisodes de bronchiolite à répétition, avec plusieurs consultations des urgences hospitalières, conduisant à un diagnostic d'asthme du nourrisson le 25 août 2016, et à la mise en place d'un traitement inhalé par nébulisation, ainsi que d'un plan d'action personnalisé pour la crèche. A plusieurs reprises, les symptômes manifestés par A E ont coïncidé avec des épisodes de pollution à dépassement de seuil. Ainsi, A E a consulté pour bronchiolite les 13 mai, 15 août et 7 décembre 2016, ainsi que les 19 et 26 janvier et 11 février 2017, dates auxquelles des dépassements de seuils de pollution ont été enregistrés. Si A E a fréquenté la crèche, ses parents sont non-fumeurs, leur logement ne comportait pas, selon eux, d'élément favorisant asthme ou allergies, et les tests allergologiques pratiqués sur A E en 2016 et 2017 se sont révélés négatifs. En outre, la famille a résidé, jusqu'à son déménagement à Agde en août 2017, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), à 700 mètres du boulevard périphérique, et une amélioration nette de l'état de santé de A E a été observée postérieurement à ce déménagement, puisqu'aucun épisode de gêne respiratoire sifflante n'a été ensuite enregistré, et que le traitement de fond a pu être abandonné, à l'exception d'un épisode, en mars 2022, en raison d'une virose, qui a nécessité une reprise transitoire de la ventoline. Il résulte, ainsi, de l'instruction qu'une partie des symptômes dont a souffert A E a été causée par le dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l'Etat. Par suite, M. E et Mme C, épouse E, sont fondés à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme A E :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que A E a souffert de façon répétée, entre octobre 2015 et août 2017, de crises d'asthme et d'épisodes de bronchiolite, qui ont notamment entraîné plusieurs consultations aux urgences, les 25 août, 21 novembre et 26 décembre 2016. Ces manifestations respiratoires ont eu pour conséquence la mise en place d'un traitement inhalé quotidien par nébulisation associant corticoïdes et bronchodilatateurs, ainsi que le recours à des séances de kinésithérapie respiratoire. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, tant physiques que morales, par A E en condamnant l'Etat à payer aux requérants en réparation, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
8. Si les requérants font valoir que la pollution atmosphérique a empêché A E d'exercer des activités de loisirs pour une enfant de cet âge, ils n'établissent pas que l'intéressée aurait pratiqué une activité spécifique de loisirs. Dès lors, la demande concernant la réparation de ce préjudice ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
9. Si les requérants font valoir que les pathologies dont a souffert A E ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'évaluation des souffrances endurées.
S'agissant du préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :
10. Si les pathologies de A E peuvent entraîner une forme d'anxiété, celle-ci n'est pas exceptionnelle au point d'être indemnisée de manière distincte des souffrances endurées.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété face à une contamination :
11. S'il est constant que A E a été exposée à des pics de polluants atmosphériques, les requérants ne font pas état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elle a été exposée, du fait de la survenue de ces dépassements de seuils de pollution, à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie.
En ce qui concerne les préjudices de M. E et de Mme C épouse E, parents de A E :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'incidence de la pathologie de A E sur la vie professionnelle de ses parents :
12. Les requérants font valoir que les pathologies de leur fille ont occasionné pour eux de fréquentes absences de leur travail et ont affecté leurs performances professionnelles, Mme C épouse E ayant par ailleurs été placée en position d'arrêt maladie du 15 mars au 25 avril 2017. En outre, ils soutiennent qu'à l'occasion de leur mutation conjointe à Agde, ils ont subi une baisse de salaire ainsi que la suppression d'une prime annuelle, et que cette mutation a limité leurs perspectives professionnelles. Toutefois, d'une part, si les requérants établissent avoir dû s'absenter de leur travail à sept reprises entre le 21 novembre 2016 et le 31 janvier 2017, et si Mme E fait valoir que son arrêt maladie était lié aux difficultés de santé rencontrées par sa fille, ils n'établissent pas avoir subi de préjudice professionnel à l'occasion de ces absences. En outre, s'ils font valoir que leur mutation a entraîné une perte de chance de progression professionnelle, ils ne l'établissent pas. Enfin, s'ils soutiennent que leur mutation a engendré une diminution de salaire, ils n'établissent pas, en se bornant à produire des grilles de salaire fournies par un syndicat, avoir supporté de telles pertes.
S'agissant des frais de déménagement et de mutation :
13. Si les requérants font valoir qu'ils ont supporté des frais pour leur déménagement, ils ne l'établissent pas, alors, au demeurant, que leurs arrêtés de mutation précisent que ces mutations ouvrent droit à la prise en charge des frais de changement de résidence.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des souffrances endurées :
14. Si M. E et Mme C, épouse E, soutiennent avoir souffert des conséquences des pathologies de leur fille dans leur vie quotidienne, ils n'établissent pas avoir eux-mêmes enduré des souffrances en lien avec la faute de l'Etat.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
15. Il résulte de l'instruction que les pathologies de A E ont perturbé la vie familiale, en raison de la nécessité de la faire dormir dans la chambre de ses parents, des nuits difficiles avec épisodes fréquents de gêne respiratoire, et de l'éloignement d'une partie du cercle familial élargi lié au déménagement de la famille. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par les requérants dans leurs conditions d'existence en condamnant l'Etat à payer aux requérants en réparation, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
S'agissant du préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :
16. Si les pathologies de A E peuvent entraîner, pour ses parents, une forme d'anxiété, celle-ci n'est pas exceptionnelle au point d'être indemnisée de manière distincte des souffrances endurées.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété face à une contamination :
17. S'il est constant que M. E et Mme C, épouse E, ont été exposés à des pics de polluants atmosphériques, ils ne font pas état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'ils ont été exposés, du fait de la survenue de ces dépassements de seuils de pollution, à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. M. E et Mme C, épouse E ont droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 3 000 euros à compter du 30 juillet 2020, date de réception de leur demande par la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'ils le demandent.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
21. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 000 euros par une ordonnance du 7 février 2023 du président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. E et Mme C, épouse E, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. E et Mme C, épouse E la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020. Les intérêts échus au 30 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme C, épouse E la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme B C, épouse E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
Mme Berland, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.