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Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 19 mars 2025, 2101441

Mots clés
recours • service • révision • rapport • requérant • requête • rejet • principal • produits • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
19 mars 2025
Tribunal administratif de Réunion
21 décembre 2023
Tribunal administratif de Réunion
20 juillet 2023
Commission de recours de l'invalidité
14 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2101441
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Portès
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de recours de l'invalidité, 14 avril 2021
  • Avocat(s) : STARK
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère des armées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. G A, représenté par Me Stark, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté de concession du 16 novembre 2020 et la fiche descriptive des infirmités du 20 novembre 2020 de la ministre des armées, en tant que cette décision n'a pas retenu l'aggravation de l'infirmité n° 1 " Séquelles de fracture - tassement de L1-L2 et d'une discopathie de L5-S1. Dorso-lombalgies, raideur lombaire majeure. Sciatalgie droite S1 avec souffrance radiculaire objectivée " et a refusé d'ouvrir un droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle n° 3 " Cervicalgies sans névralgie cervicobrachiale et sans retentissement fonctionnel sur les mouvements du rachis cervical " ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer à 70 % le taux d'invalidité de l'infirmité n° 1, d'ouvrir un droit à pension au titre de l'infirmité n° 3, en fixant son taux à 30 %, et d'établir un nouveau titre de pension, avec effet à compter de la date de sa demande, soit le 20 mai 2019 ; 4°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le taux d'invalidité de l'infirmité n° 1 doit être fixé à 70 % en raison de son aggravation, à la suite d'un nouvel accident survenu en service en 2015 et d'une arthrodèse lombo-sacrée réalisée en 2018 ; l'aggravation est établie par la gêne fonctionnelle subie et par l'aspect algique de cette infirmité ; ni les médecins désignés par l'administration, ni la commission de recours de l'invalidité, n'ont tenu compte des certificats médicaux établis par le docteur C et le docteur E ; - en outre, le taux d'invalidité de l'infirmité nouvelle n° 3 doit être fixé à 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement du 20 juillet 2023, le présent tribunal, a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale afin, d'une part, de déterminer si une aggravation de l'infirmité n° 1 dont souffre M. A pouvait être retenue et, d'autre part, d'évaluer le taux d'invalidité de l'infirmité nouvelle n° 3 " Cervicalgies sans névralgie cervicobrachiale et sans retentissement fonctionnel sur les mouvements du rachis cervical ". Un mémoire et des pièces ont été enregistrés, le 21 décembre 2023, présentés pour M. A, par Me Stark, qui conclut aux mêmes fins. Il précise que : - l'expert confond l'infirmité n° 1 relative au dos, et pensionnée, et l'infirmité n° 2 relative au rachis cervical, alors que ces infirmités sont, en outre, parfaitement susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; - aucun examen clinique n'a été pratiqué par l'expert, et les évaluations des deux infirmités litigieuses ont été réalisées par un expert à Marseille et les taux proposés doivent être retenus (50 % soit une aggravation de 10 % pour l'état dorso-lombaire du requérant, et 30 % pour les cervicalgies) ; - l'expert désigné n'a manifestement pas rempli sa mission. Un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024 a été présenté par le ministre des armées qui conclut au rejet de la requête. Il précise que les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ne peuvent être suivies et que les demandes présentées doivent être rejetées.

Vu :

- le rapport de l'expertise médicale réalisée par le médecin neurochirurgien M. F, enregistré au greffe le 19 décembre 2023 ; - l'ordonnance du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de cette expertise à la somme de 1 080 euros et mis ces frais à la charge provisoire de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a servi dans l'armée de terre à compter du 6 mai 1997, au sein du 35e régiment d'artillerie parachutiste basé à Tarbes. Par un arrêté du 21 mai 2019 de la ministre des armées, il a fait l'objet d'une réforme définitive pour infirmités et a été radié des cadres le 25 juin 2019, au grade d'adjudant-chef. M. A s'est vu concéder, par un arrêté de concession du 15 avril 2002 et une fiche descriptive des infirmités du 24 avril 2002, une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité n° 1 " Séquelles de fracture - tassement de L1-L2 et d'une discopathie de L5-S1. Dorso-lombalgies, raideur lombaire majeure. Sciatalgie droite S1 avec souffrance radiculaire objectivée ", au taux d'invalidité fixé à 40 %, résultant de blessures découlant de deux accidents survenus en service, lors de séances programmées de sauts en parachute, le 8 juin 1998 et le 25 avril 2001. 2. Il a présenté une demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, enregistrée le 20 octobre 2016, en se fondant notamment sur l'aggravation de l'infirmité n° 1, à la suite d'un nouvel accident survenu en service, le 23 septembre 2015, occasionnant un choc lors d'un déplacement en véhicule alors qu'il portait une charge lourde. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 19 octobre 2018. Il a également présenté, le 7 mai 2019, une nouvelle demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, enregistrée le 20 mai 2019, en raison notamment de l'aggravation de l'infirmité n° 1 et tendant à la prise en charge de l'infirmité nouvelle n° 2 " Syndrome anxio-dépressif : troubles du sommeil, diminution de l'élan vital, irritabilité, troubles de la libido " et de l'infirmité nouvelle n° 3 " Cervicalgies sans névralgie cervicobrachiale et sans retentissement fonctionnel sur les mouvements du rachis cervical ". Par un arrêté de concession du 16 novembre 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 20 novembre 2020, l'infirmité nouvelle n° 2 a été prise en charge à titre temporaire et le taux d'invalidité global a été fixé à 55 %. En revanche, la ministre des armées a refusé, d'une part, de réviser le taux d'invalidité de l'infirmité n° 1, au motif de l'absence d'aggravation, et d'autre part, d'ouvrir un droit à pension au titre de l'infirmité n° 3, au motif que le taux de l'infirmité est inférieur au minimum indemnisable de 10 %. Le requérant a formé, le 23 décembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cette dernière décision et, par une décision du 14 avril 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. () ". Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Aux termes de l'article L. 154-1 même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d'invalidité, et d'autre part, que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, à savoir en l'espèce le 20 mai 2019. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". En outre, aux termes de l'article L. 121-5 dudit code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 de ce code : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / () ". Sur les conclusions principales aux fins de révision de ses droits à pension : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qu'un taux global d'invalidité de 40 % a été retenu par ce dernier pour les infirmités relatives au rachis lombaire et l'infirmité nouvelle relative au rachis cervical. Cependant les deux parties, dans des mémoires produits après le dépôt de cette expertise, justifient de la nécessité d'évaluer séparément les pathologies rachidienne et cervicale dont souffre M. A. En ce qui concerne l'infirmité n° 1 " Séquelles de fracture - tassement de L1-L2 et d'une discopathie de L5-S1. Dorso-lombalgies, raideur lombaire majeure. Sciatalgie droite S1 avec souffrance radiculaire objectivée " : 8. Il résulte de l'instruction que dans son avis du 17 janvier 2024, le médecin conseil chargé des pensions civiles et militaires, précise que la boiterie de M. A, constatée par l'expert judiciaire désigné par le tribunal, est mentionnée par ce dernier comme étant " sans amyotrophie ni déficit moteur des membres inférieurs, sans anomalie des réflexes ", de sorte qu'aucune aggravation ne peut être retenue. En outre, si une hypoesthésie fluctuante de la cuisse et une limitation des amplitudes articulaires du rachis sont également décrits par l'expert désigné, entrainant une gêne fonctionnelle, cette gêne a déjà été décrite dans l'expertise médicale réalisée par le médecin expert désigné par l'administration, M. B, en date du 19 juillet 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le taux d'invalidité de 40 % retenu pour cette infirmité lombaire n°1-2120 soit sous-estimé, quand bien même le requérant a produit un certificat médical en date du 2 avril 2019 établi par M. E, médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, rattaché à un centre de traitement de la douleur, qui a qualifié les douleurs de l'intéressé de " fortes à intenses " et a proposé un taux d'invalidité de 70 %. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours du 14 avril 2021 en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre le refus de réviser la pension servie à M. A au titre de cette infirmité, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'infirmité nouvelle n° 3 " Cervicalgies sans névralgie cervicobrachiale et sans retentissement fonctionnel sur les mouvements du rachis cervical " : 9. S'il résulte également de l'instruction, ainsi que le tribunal l'a retenu dans le jugement avant-dire droit, devenu définitif, du 20 juillet 2023, qu'à la suite de l'accident du 23 septembre 2015, M. A a ressenti des douleurs cervicales et scapulaires, pour lesquelles une électrostimulation implantée a été réalisée, le compte-rendu de l'hospitalisation de l'intéressé en date du 25 mars 2019 permet de retenir que cette électrostimulation a amélioré et atténué les cervicalgies. En outre, il résulte également de l'instruction que le docteur B, médecin expert désigné par l'administration, a constaté, dans son rapport d'expertise précité en date du 19 juillet 2020, qu'aucune lésion cervicale n'a été retrouvée lors d'un examen tomodensitométrie (TDM) réalisé le 5 octobre 2016, l'infirmité étant considérée comme correspondant à des contractures musculaires secondaires, et il a estimé que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être fixé à 5 %, inférieur au taux d'invalidité minimum de 10 %. Cette évaluation a été confirmée par l'avis du 6 octobre 2020 du médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité ainsi que par l'avis du 21 octobre 2020 du médecin de la commission consultative médicale. Seul le certificat médical du médecin M. D, en date du 19 mai 2021, évoque " l'apparition et l'aggravation de douleurs névritiques déjà présentes à la suite du traumatisme du rachis cervical, justifiant actuellement un taux de 30% ". 10. Il résulte enfin de l'instruction que, dans son avis déjà cité du 17 janvier 2024, le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité souligne que l'expert judiciaire désigné par le tribunal évoque des douleurs cervicales, mais sans constater d'irradiation dans les membres supérieurs (névralgie cervico-brachiale). Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un taux d'invalidité de 5 %, inférieur au taux minimum de 10 % prévu à l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, précité, la décision de la commission de recours du 14 avril 2021 aurait sous-estimé l'importante de cette nouvelle infirmité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Sur les frais d'expertise : 12. Les frais de l'expertise réalisée, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros, doivent être laissés à la charge définitive de M. A. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise médicale réalisée par le médecin désigné, taxés et liquidés à la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, sont laissés à la charge définitive de M. A. Articles 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La présidente-rapporteur, S. PERDULa magistrate assesseure, C. FOULON La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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