Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-10.429

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-11-25
Cour d'appel de Versailles
2019-11-07
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Val
2018-09-28

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° Z 20-10.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-10.429 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Espace mondial interim, dont le siège est [Adresse 1], société civile, exerçant sous l'enseigne EMI, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), M. [C] (la victime), mis à disposition de la société Dassault aviation (la société utilisatrice) par la société Espace mondial interim (l'employeur), a été victime le 8 novembre 2013 d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La victime reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son recours recevable mais mal fondé et la déboutant de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit le recours de la victime recevable mais mal fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise et statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable ; qu'en confirmant ainsi le jugement ayant déclaré mal fondées les demandes de la victime, tout en les jugeant irrecevables, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 122 du code de procédure civile : 3. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 4. Après avoir confirmé le jugement déboutant la victime de ses demandes, la cour d'appel a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable.

5. En statuant ainsi

, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Et sur le second moyen

, pris en ses deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. La victime reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, alors : « 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures d'une partie ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur », alors que le dispositif des écritures de la victime énonçait « Il est demandé à la cour d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à la victime, d'indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de la victime, la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire, désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner la victime, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation, étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, allouer à la victime la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Hauts-de-Seine conformément à l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente n'est nullement une demande présentée contre l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, que la désignation d'un expert est une demande qui concerne toutes les parties à l'instance et pas uniquement l'entreprise utilisatrice et que le versement d'une provision par la CPAM n'est clairement pas une demande à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; « 5°/ que la requête du 21 août 2015 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la victime sollicite « la convocation de l'ensemble des parties » compte tenu « des circonstances de l'accident du travail du 8 novembre 2013, dont il a été victime alors qu'il était salarié de la société Espace mondial interim, agence d'intérim et mis à disposition, lors de l'accident, de l'entreprise utilisatrice société Dassault aviation » ; qu'en affirmant que « la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault aviation », la cour d'appel a méconnu l'interdiction pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel retient qu'il est constant que la victime a saisi le tribunal, puis la cour d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice et que toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre cette dernière, qui n'a jamais été son employeur.

9. En statuant ainsi

, alors que la requête de la victime saisissant la juridiction de sécurité sociale visait tant son employeur que la société utilisatrice et qu'aucune demande financière n'était dirigée contre l'un ou l'autre dans ses écritures, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société Dassault aviation et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR - par « confirmation » du jugement - « dit le recours de Monsieur [C] recevable mais mal fondé, et débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes » et - « statuant à nouveau et y ajoutant » - d'AVOIR « déclaré l'action de Monsieur [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault Aviation SA irrecevable » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La Caisse, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, relève que le salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, ne peut engager une action en reconnaissance de faute inexcusable qu'à l'encontre de la seule entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, laquelle est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice. Or en l'espèce, M. [C] n'a formé de demandes qu'à l'encontre de la société Dassault, entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur. La Caisse rappelle qu'elle ne dispose d'une action récursoire que contre l'entreprise de travail temporaire de sorte que s'il était fait droit à la demande de M. [C], elle ne pourrait pas recouvrer les sommes qui lui seraient allouées au titre de la faute inexcusable. Enfin, elle s'oppose à ce que M. [C], à l'audience, indique que ses demandes sont aussi formées contre la société EMI, relevant qu'il s'agit d'une demande nouvelle, non recevable pour la première fois en cause d'appel. Le Conseil de M. [C] indique à l'audience s'étonner de la position de la Caisse et fait valoir « qu'il a toujours procédé ainsi et que cela n'a jamais posé de problèmes ». Il entend préciser qu'il ne conteste pas que c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui est juridiquement responsable et « si besoin, oralement, [il convient] de dire que les demandes sont dirigées vers la Société EMI ». Sur ce, Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour sa part, l'article L. 412-6 du même code précise Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte ainsi du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime sans préjudice de l'action en remboursement dont ce dernier dispose contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, il est constant que M. [C], salarié de la société de travail temporaire EMI, mis à disposition de la société Dassault aviation, a été victime, le 8 novembre 2013, d'un accident pris en charge, le 26 novembre suivant, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Il est tout aussi constant que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise puis la présente cour d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault. Toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur. Il convient en conséquence de déclarer l'action de M. [C] en reconnaissance de la société Dassault irrecevable, la cour précisant que des demandes qu'il présente pour la première fois en cause d'appel contre la société de travail temporaire EMI sont également irrecevables, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « sur la présomption de faute inexcusable : L'article L. 4154-2 du Code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009 526 du 12 mai 2009, dispose que « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. » L'article L. 4154-3 du Code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009 526 du 12 mai 2009, dispose en outre : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. » En l'espèce, il est constant qu'au moment des faits litigieux, Monsieur [T] [C] était salarié de la société Espace Mondial Intérim EMI ETT, mis à disposition de la SA Dassault Aviation. Il est également constant que l'accident de Monsieur [T] [C] est survenu lors de l'utilisation d'une perceuse à colonne. Monsieur [T] [C] ne produit aucun document permettant d'établir le caractère risqué du poste qu'il occupait au sein de la SA Dassault Aviation. La société Dassault Aviation produit quant à elle aux débats un tableau d'évaluation des risques (pièce n° 13) qualifiant de moyen le risque de happement lors de l'utilisation des perceuses de l'entreprise et de faible le risque de projection pour ces mêmes outils. Au regard de ces éléments, le niveau de risque évalué sur le poste de Monsieur [T] [C] n'est pas suffisant pour caractériser un poste à risque au sens des textes visés. Monsieur [T] [C] ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable instaurée par ces textes. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice Les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail énoncent qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail du salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce, il est constant qu'en date du 08 novembre 2013 Monsieur [T] [C] a été victime d'un accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : « Lors d'une opération sur une perceuse à colonne, le gant de l'opérateur a été entrainé par le mandrin provoquant l'arrachement de son pouce gauche ». Le document d'évaluation des risques produit aux débats par la société Dassault Aviation (pièce no 13) indique que l'employeur avait conscience du risque auquel était exposé Monsieur [T] [C]. Cependant, Monsieur [T] [C], qui portait des gants de protection pendant l'opération ayant provoqué l'accident, et qui au surplus bénéficie de 35 ans d'expérience sur ce type de poste, n'indique pas en quoi la société Dassault Aviation aurait failli à le protéger du risque encouru. Dès lors, la faute inexcusable de la société utilisatrice n'est pas caractérisée au sens du texte visé. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [C] de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a « - dit le recours de Monsieur [T] [C] recevable mais mal fondé, - débouté Monsieur [T] [C] de l'ensemble de ses demandes » (jugement p.6) ; que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a « confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n°15-00871/P), statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré l'action de M. [T] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault Aviation SA irrecevable » (arrêt p.7) ; qu'en confirmant ainsi le jugement ayant déclaré mal fondée les demandes de la victime, tout en les jugeant irrecevables, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Monsieur [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société DASSAULT AVIATION SA irrecevable ; AUX MOTIFS QUE : « La Caisse, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, relève que le salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, ne peut engager une action en reconnaissance de faute inexcusable qu'à l'encontre de la seule entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, laquelle est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice. Or en l'espèce, M. [C] n'a formé de demandes qu'à l'encontre de la société Dassault, entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur. La Caisse rappelle qu'elle ne dispose d'une action récursoire que contre l'entreprise de travail temporaire de sorte que s'il était fait droit à la demande de M. [C], elle ne pourrait pas recouvrer les sommes qui lui seraient allouées au titre de la faute inexcusable. Enfin, elle s'oppose à ce que M. [C], à l'audience, indique que ses demandes sont aussi formées contre la société EMI, relevant qu'il s'agit d'une demande nouvelle, non recevable pour la première fois en cause d'appel. Le Conseil de M. [C] indique à l'audience s'étonner de la position de la Caisse et fait valoir « qu'il a toujours procédé ainsi et que cela n'a jamais posé de problèmes ». Il entend préciser qu'il ne conteste pas que c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui est juridiquement responsable et « si besoin, oralement, [il convient] de dire que les demandes sont dirigées vers la Société EMI ». Sur ce, Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour sa part, l'article L. 412-6 du même code précise : Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte ainsi du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime sans préjudice de l'action en remboursement dont ce dernier dispose contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, il est constant que M. [C], salarié de la société de travail temporaire EMI, mis à disposition de la société Dassault aviation, a été victime, le 8 novembre 2013, d'un accident pris en charge, le 26 novembre suivant, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Il est tout aussi constant que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise puis la présente cour d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault. Toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur. Il convient en conséquence de déclarer l'action de M. [C] en reconnaissance de la société Dassault irrecevable, la cour précisant que des demandes qu'il présente pour la première fois en cause d'appel contre la société de travail temporaire EMI sont également irrecevables, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions » ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions d'une partie et un « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures d'une partie ne constitue pas une prétention, mais au mieux le rappel d'un moyen ; que le dispositif des écritures de la victime énonçait, « Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (dossier n°15-00871/P) le 28 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [C] de : - Sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION (RCS [Localité 6] B 712 042 456) à l'origine de son accident du travail du 8 novembre 2013; - Ses demandes de majoration de rente et d'évolution de celle-ci en suivant le taux d'IPP, de possibilité de rouvrir le dossier en cas d'aggravation, d'expertise, de provision et d'allocation d'une somme au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, de : Vu les articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - Dire et juger que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 8 novembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [T] [C] - Indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Monsieur [T] [C], la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire - Désigner tel Expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner Monsieur [T] [C], en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation ; étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale - Allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 15.000 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices; étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Hauts-de-Seine (conformément à l'article L dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale) - Condamner la Société DASSAULT AVIATION et la société ESPACE MONDIAL INTERIM EM ETT in solidum à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur » ; qu'en statuant ainsi - alors que le « dire et juger » ne constitue pas une prétention et qu'aucune des autres demandes n'est dirigées exclusivement à l'encontre de la société utilisatrice - la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 931 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures d'une partie ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur », alors que le dispositif des écritures de la victime énonçait, « Il est demandé à la Cour ... - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [T] [C] - Indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Monsieur [T] [C], la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire - Désigner tel Expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner Monsieur [T] [C], en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation, étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale - Allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 15.000 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Hauts-de-Seine conformément à l'article L dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi - alors que la majoration de la rente n'est nullement une demande présentée contre l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, que la désignation d'un expert est une demande qui concerne toutes les parties à l'instance et pas uniquement l'entreprise utilisatrice et que le versement d'une provision par la Caisse primaire d'assurance maladie n'est clairement pas une demande à l'encontre de l'entreprise utilisatrice - la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente et toutes les prestations en espèces, constituant le complément d'indemnisation, sont versées à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie qui - par un recours subrogatoire - en récupère le montant auprès de l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, laquelle - par un autre recours subrogatoire - en récupère le montant auprès de l'entreprise utilisatrice qui s'est substituée dans la direction du salarié et qui est l'auteur de la faute inexcusable ; que, le dispositif des écritures de la victime énonçait, « Il est demandé à la Cour ... - Dire et juger que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 8 novembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [T] [C] - Indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Monsieur [T] [C], la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire » ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'indépendance des rapports ; 4) ALORS QUE, en cas de mise à disposition d'un salarié, l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice, même si l'entreprise de travail temporaire est responsable de cette faute inexcusable, en sa qualité d'employeur de la victime ; qu'indépendamment de cette dissociation entre l'auteur et le responsable de la faute inexcusable - qui n'a d'incidence qu'au regard de la personne à l'encontre de laquelle l'organisme social exerce son recours subrogatoire - les demandes de la victime sont adressées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie, car c'est elle l'unique débitrice des prestations dues à la victime, à charge pour l'organisme social d'intenter son recours subrogatoire contre l'employeur et à charge pour celui-ci d'exercer ensuite son recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur », alors que, dans ses écritures, la victime « demand[ait] à la Cour de - Dire et juger que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 8 novembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [T] [C] - Indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Monsieur [T] [C], la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ... » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'indépendance des rapports ; 5) ALORS QUE la requête du 21 août 2015 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la victime sollicite « la convocation de l'ensemble des parties » compte tenu « des circonstances de l'accident du travail du 8 novembre 2013, dont il a été victime alors qu'il était salarié de la société ESPACE MONDIAL INTERIM EMI ETT, agence d'intérim … et mis à disposition, lors de l'accident, de l'entreprise utilisatrice société DASSAULT AVIATION, SA » (production) ; qu'en affirmant que « M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault », la cour d'appel a méconnu l'interdiction pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6) ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime sans préjudice de l'action en remboursement dont ce dernier dispose contre l'auteur de la faute inexcusable ; que la requête du 21 août 2015 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la victime sollicite « la convocation de l'ensemble des parties » compte tenu « des circonstances de l'accident du travail du 8 novembre 2013, dont il a été victime alors qu'il était salarié de la société ESPACE MONDIAL INTERIM EMI ETT, agence d'intérim … et mis à disposition, lors de l'accident, de l'entreprise utilisatrice société DASSAULT AVIATION, SA » (production) ; que le jugement et l'arrêt on été rendu en présence de la SA DASSAULT AVIATION, la SA ESPACE MONDIAL INTERIM EMI et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; qu'en affirmant que « M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise puis la présente cour d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressort pourtant que l'action a été engagée contre l'employeur, l'entreprise utilisatrice et l'organisme social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 7) ALORS QUE en cas de mise à disposition d'un salarié, l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice, même si l'entreprise de travail temporaire est responsable de cette faute inexcusable, en sa qualité d'employeur de la victime ; que, que, dans le dispositif de ses écritures, la victime sollicitait que soit « dit et jugé que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 8 novembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION » et - comme le relève l'arrêt - « le Conseil de M. [C] indique à l'audience s'étonner de la position de la Caisse et fait valoir "qu'il a toujours procédé ainsi et que cela n'a jamais posé de problèmes", il entend préciser qu'il ne conteste pas que c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui est juridiquement responsable et "si besoin, oralement, [il convient] de dire que les demandes sont dirigées vers la Société EMI"» ; qu'en estimant que « ces demandes qu'il présente pour la première fois en cause d'appel contre la société de travail temporaire EMI sont irrecevables, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance », la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 8) ALORS - subsidiairement et en tout état de cause - QUE l'erreur matérielle est rectifiable et, en matière de procédure orale, peut l'être lors de l'audience des plaidoiries ; que, dans le dispositif de ses écritures, la victime sollicitait que soit « dit et jugé que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 8 novembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la Société DASSAULT AVIATION » et - comme le relève l'arrêt - « le Conseil de M. [C] indique à l'audience s'étonner de la position de la Caisse et fait valoir "qu'il a toujours procédé ainsi et que cela n'a jamais posé de problèmes", il entend préciser qu'il ne conteste pas que c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui est juridiquement responsable et "si besoin, oralement, [il convient] de dire que les demandes sont dirigées vers la Société EMI" » ; qu'en estimant que « ces demandes qu'il présente pour la première fois en cause d'appel contre la société de travail temporaire EMI sont irrecevables, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance », la cour d'appel - qui s'est attachée à ce qui pourrait au mieux ne constituer qu'une erreur matérielle du dispositif des écritures de la victime et qui, de surcroît, a refusé que celle-ci la corrige lors de l'audience - a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-20 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;