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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 99-20.445

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 janvier 2002
Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon
9 septembre 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-20.445
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L411-3
    • Code rural 1002 et 1235
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 9 septembre 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007433487
  • Identifiant Judilibre :613723cfcd5801467740e6fc
  • Rapporteur : Mme Duvernier
  • Président : M. SARGOS
  • Avocat général : M. Bruntz
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège est 1, Place des Maraîchers, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à la mise en demeure délivrée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) aux fins de paiement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 9 septembre 1999) a rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'assuré du défaut de capacité à agir de la CMSA et a validé la mise en demeure ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief a

u jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les CMSA régies par les articles 1002 et 1235 du Code rural n'ont d'existence légale et ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter du dépôt de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs en Préfecture ; qu'en énonçant que l'approbation des statuts de la CMSA par l'autorité compétente "impliquait leur dépôt préalable", sans constater que cette CMSA apportait la preuve d'un tel dépôt, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article L. 411-3 du Code du travail ;

Mais attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable que les CMSA sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du même Code, aux termes duquel elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du Livre IV du Code du travail ; que leurs statuts sont approuvés par l'autorité administrative ; que le Tribunal ayant constaté que les statuts de la CMSA du Vaucluse avaient été approuvés par l'autorité préfectorale et, de ce seul fait publiés, en a exactement déduit que cet organisme avait la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief a

u jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui écarte une nullité pour irrégularité de fond ne peut statuer au fond sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que M. X... s'était borné à invoquer la nullité des actes de poursuites de la CMSA pour défaut de capacité ; qu'en écartant cette nullité et en statuant au fond sans inviter préalablement M. X... à présenter ses observations sur le bien-fondé des prétentions de la CMSA, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que les cotisations ont été correctement calculées au regard de la législation en vigueur sans viser ni analyser les demandes de cotisation, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'en sa première branche le moyen manque en fait, M. X..., comme le fait valoir le mémoire en défense, ne s'étant pas borné à invoquer l'irrégularité des actes de poursuites mais ayant aussi conclu au fond ; Et attendu qu'en se référant à la mise en demeure et en retenant que les cotisations avaient été correctement calculées au regard de la législation en vigueur, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Vaucluse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.

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