AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 94-21.184 et N 94-21.432 formés par Mme Nicole X... ,née Migot, demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Banque Saint-Dominique, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque Saint-Dominique, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s T 94-21.184 et N 94-21.432 qui sont identiques;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon acte notarié du 19 mars 1990, la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Saint-Dominique, a consenti à la société Les Plaideurs un crédit global de 6 600 000 francs en vue de financer l'acquisition de biens immobiliers; que, dans cet acte, Mme X..., mère du gérant, s'est portée caution hypothécaire en limitant son engagement à la somme de un million de francs; qu'une inscription a été prise à cet effet sur un immeuble lui appartenant; que, le 29 avril 1993, la banque a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
qu'au cours de la procédure de saisie, Mme X... a déposé un dire, en invoquant la nullité de son cautionnement et en sollicitant le sursis des poursuites en application de l'article
676 du Code de procédure civile; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1994) l'a déboutée de ses demandes;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement analysé l'article 676 précité en retenant que ce texte concerne l'hypothèse prévue à l'article
675 du même Code, où le créancier provoque simultanément l'expropriation forcée de plusieurs biens immeubles appartenant à son débiteur et permet à ce dernier de demander au Tribunal qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement; qu'à bon droit, elle a retenu que Mme X..., qui n'était poursuivie que sur un seul immeuble en sa qualité de caution, ne pouvait exciper de la poursuite engagée contre le débiteur principal et solliciter la suspension des poursuites exercées contre elle; qu'ensuite, Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'aucune précision ne lui avait été donnée quant aux intérêts, indemnités, frais et accessoires; qu'elle n'a pas davantage prétendu devant eux que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information; que ces deux derniers griefs sont nouveaux, mélangés de fait; qu'ainsi, non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en ses deuxième et troisième critiques; qu'il ne peut être accueilli;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque Saint-Dominique la somme de 12 000 francs;
La condamne, en outre, à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.