Sur le pourvoi formé par Mme X..., Andrée, Moniqueoudjil, née Averty, demeurant à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), ..., commune de Saint-Hilaire de Chaléons,
en cassation de deux jugements rendus le 10 février 1989 et le 10 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), au profit de l'Association d'entraide aux personnes agées (AEAPA), dont le siège est à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), ..., commune de Saint-Hilaire de Chaléons,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A..., employée depuis le 16 mai 1978 par la maison de retraite de Saint-Hilaire de Chaléons gérée par l'association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA) a saisi, en septembre 1988, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ; que par jugement rendu en dernier ressort le 10 février 1989, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que par un jugement du 10 mars suivant, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête par laquelle l'intéressée lui demandait de requalifier sa décision du 10 février en "jugement rendu en premier ressort"
Sur le premier moyen
, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 février 1989 :
Attendu que Mme A... fait grief a
u jugement du 10 février 1989 d'avoir, selon le moyen, été rendu dans des conditions irrégulières, dès lors, d'une part, que trois personnes auxquelles il n'a pas été demandé de justifier d'un mandat régulier auraient représenté l'association, et qu'ainsi les articles
R. 516-5 du Code du travail,
414 et
416 du nouveau Code de procédure civile auraient été violés, et, d'autre part, que l'association ne lui a fait parvenir ses conclusions écrites que deux jours avant l'audience, de sorte qu'auraient été violés les articles
15 et
135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
, d'une part, qu'il résulte du jugement qu'un avocat était présent à l'audience de plaidoiries pour défendre l'association et qu'il a déposé des conclusions ; que cette constatation du jugement suffit à établir que l'association était régulièrement représentée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Mme A... ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux moyens de défense opposés par l'association et pour examiner ses pièces ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le premier moyen
, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 mars 1989 :
Attendu que Mme A... reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir pris en considération sa demande de récusation des quatre conseillers prud'hommes ayant précédemment statué sur le litige, formulée verbablement à l'audience, et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles
341 à
346 du nouveau Code de procédure civile, et
L. 732-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu
que le moyen est inopérant, dès lors que l'article
341 du nouveau Code de procédure civile qui interdit à un magistrat de juger une affaire dont il a connu à un autre titre ne vise pas le juge auquel il est demandé de rectifier sa précédente décision
Sur le deuxième moyen
, en ce qu'il vise le rejet des demandes en paiement liées à la qualification d'aide-soignante :
Attendu que Mme A... fait grief a
u jugement du 10 février 1989 de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement fondées sur la qualification d'aide-soignante, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été étendue par arrêté du 27 février 1961, alors, d'autre part, qu'il résultait des nombreuses pièces versées aux débats et notamment de certains documents émanant de l'AEAPA que cette association relève bien de ladite convention collective, et alors, enfin, que les attestations établies par neuf membres du personnel permanent de l'établissement prouvaient que Mme A... effectuait depuis plusieurs années des tâches incombant normalement à une infirmière, et en tous cas le travail d'une aide-soignante diplômée ;
Mais attendu
que le conseil de prud'hommes a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, et notamment au vu de l'emploi du temps produit par l'intéressée, que les tâches accomplies par Mme A... étaient essentiellement ménagères ; que ce motif suffit à justifier sa décision
Sur le deuxième moyen
, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande
en paiement d'une indemnité spéciale de sujétion de 8,21 % :
Attendu que Mme A... fait grief a
u jugement de l'avoir déboutée de ce chef de demande au motif que la convention collective n'était pas opposable à l'association et que cet avantage ne figurait pas parmi ceux accordés volontairement au personnel par l'employeur, alors, selon le moyen, que la convention collective a été étendue et qu'elle doit s'appliquer dans toutes ses dispositions à tout le personnel de l'établissement ;
Mais attendu
que les dispositions de l'article A. 3.4.5 fondant la demande ont été introduites dans la convention collective par un avenant du 29 septembre 1978 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de la convention collective a, dès lors, pu décider qu'à défaut d'application volontaire à la catégorie de personnel à laquelle appartenait la salariée, ce texte n'était pas opposable à l'association
Sur le deuxième moyen
, en ce qu'il porte sur la demande de rappel de congés payés pour toute la période non prescrite :
Attendu que Mme A... fait grief a
u jugement de n'avoir pas statué sur ce chef de demande ;
Mais attendu
que l'omission de statuer sur un chef de demande n'est pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article
463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable
Sur le troisième moyen
dirigé contre le jugement du 10 mars 1989 :
Attendu que Mme A... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de requalifier en "jugement en premier ressort" sa décision du 10 février 1989, alors, selon le moyen, que compte tenu des demandes présentées par la salariée, le taux de compétence en dernier ressort était largement dépassé ;
Mais attendu
que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il avait été saisi de chefs de demande distincts dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, alors en vigueur ; Et sur la demande présentée par l'AEAPA au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers l'Association d'entraide aux personnes agées (AEAPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.