INPI, 13 juillet 2011, 11-0595

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0595
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AVENIR ; LE BON SENS A DE L'AVENIR
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3078152 ; 3782835
  • Parties : AVENIR / AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 11-059509/06/2011 PROJET DE DECISION Définitif le 13/07/2011 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES (société par actions simplifiée) a déposé le 17 novembre 2010, la demande d’enregistrement n° 10 3 782 835 portant sur le signe verbal LE BON SENS A DE L’AVENIR. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; distribution de prospectus, d'échantillons, de catalogues ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions, de manifestations, et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion de ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle, promotion de vente (pour des tiers) ; relations publiques ; études de marchés, conseil média (en achat publicitaire) ; conseil média (publicité);». Le 9 février 2011, la société AVENIR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVENIR, renouvelée par déclaration du 26 novembre 2010 sous le numéro 01 3 078 152. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de publicité. publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; relations publiques , distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches). Conseils en publicité, services d'organisation d'événements à but publicitaire. études de marchés, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de conseils pour l'organisation des affaires». L’opposition a été notifiée le 21 février 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de sa marque. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la seule comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; distribution de prospectus, d'échantillons, de catalogues ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions, de manifestations, et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion de ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle, promotion de vente (pour des tiers) ; relations publiques ; études de marchés, conseil média (en achat publicitaire) ; conseil média (publicité)» ; Que l‘enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Services de publicité. publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; relations publiques , distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches). Conseils en publicité, services d'organisation d'événements à but publicitaire. études de marchés, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de conseils pour l'organisation des affaires». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous ; AVENIR CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme AVENIR, distinctif au regard des services en cause ; Que toutefois au sein du signe contesté, le terme AVENIR se trouve associé aux termes LE BON SENS A DE L’ pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuelles et signifiant que le bon sens est une valeur qui connaîtra le succès ; Que l’association des termes LE BON SENS A DE L’ au terme AVENIR crée ainsi une expression ayant une signification particulière, dont la perception est nécessairement globale et dans laquelle le terme AVENIR ne revêt pas le même sens que celui qu’il a isolément ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme AVENIR n’apparaît pas comme l’élément essentiel au sein du signe contesté ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement ; Qu’en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs structure et longueur (sept éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leur rythme (huit temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et la plupart de leurs sonorités ; Qu’intellectuellement enfin, les deux signes ne présentent pas la même évocation, le signe contesté évoquant le succès que connaîtra le bon sens alors que la marque antérieure fait référence au futur un général. CONSIDERANT que, comme le relève la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu’en l’espèce s’il est vrai que la marque antérieure AVENIR bénéficie d’une connaissance importante dans le domaine de la publicité, il n’en reste pas moins que les différences entre les deux signes pris dans leur ensemble sont telles qu’aucun risque de confusion n’est à craindre ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure et ne peut donc en être perçu comme sa déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des signes en cause, et ce malgré l’identité et la similarité des services en présence ; Qu'ainsi, le signe contesté LE BON SENS A DE L’AVENIR peut être adopté comme marque pour les services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque AVENIR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-0595 est rejetée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe