Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le jury académique de Besançon a proposé de ne pas la titulariser ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a refusé de procéder à sa titularisation et l'a licenciée, ensemble la décision du 8 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000186 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Besançon du 12 juillet 2019 ainsi que la décision du 8 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler la délibération du jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles de l'académie de Besançon du 25 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de procéder à sa titularisation et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont fait une analyse erronée du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de sorte qu'ils ont omis de se prononcer sur le moyen dont ils ont été réellement saisis ;
- sa pratique professionnelle durant le stage n'a pas été évaluée de manière impartiale ;
- l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur et celui de la directrice de l'école supérieur du professorat et de l'éducation n'ont pas été émis conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le rectorat de l'académie de Besançon n'apporte pas la preuve que, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014, l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur et celui de la directrice de l'école supérieur du professorat et de l'éducation ont été transmis au jury académique pour qu'il se prononce sur le cas de Mme B ;
- les dispositions de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été placée dans des conditions lui permettant de démontrer la pleine étendue de ses compétences professionnelles au cours de son stage ;
- le compte-rendu de l'entretien du jury ne lui a pas été communiqué de sorte qu'elle ne peut pas apprécier le bien-fondé du refus de titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2015, dans le département du Doubs, par une décision du recteur de l'académie de Besançon du 22 septembre 2015. L'intéressée a bénéficié d'un renouvellement de sa période de stage au titre de l'année scolaire 2018-2019 au sein de l'établissement " Saint--Exupéry " à Pirey, après avoir été placée, par une décision du 8 juillet 2016 du recteur de l'académie de Besançon, en congé sans solde du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Par une délibération du 25 juin 2019, le jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs a proposé de ne pas la titulariser. En conséquence, par un arrêté du 12 juillet 2019, le recteur de l'académie de Besançon l'a licenciée. Par une décision du 8 novembre 2019, le recteur a rejeté le recours gracieux exercé par Mme B contre cet arrêté. Cette dernière fait appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 25 juin 2019, de l'arrêté du recteur de l'académie de Besançon du 12 juillet 2019 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 8 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites, exigées par l'article
R. 741-7 du code de justice administrative, du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges ont répondu, au point 9 du jugement attaqué, au moyen, qu'ils n'ont pas apprécié de manière erronée, tiré de la méconnaissance de l'article 10 du décret du 1er août 1990 au soutien duquel l'intéressée avait mentionné notamment l'argument tenant à l'absence de transmission du rapport de la 5ème visite du 26 mars 2019 avant la visite finale d'inspection. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de son mémoire en défense enregistré sur l'application télérecours le 15 mai 2020, le rectorat de l'académie de Besançon a produit une pièce n° 4 intitulée " avis du jury académique " alors que la pièce correspondait à l'arrêté contesté du 12 juillet 2019. Toutefois, s'il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas écarté cette pièce, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur l'issue du litige dès lors que la requérante avait elle-même produit cet arrêté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en n'écartant pas cette pièce n° 4, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury académique :
6. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990, dans sa rédaction applicable au litige : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ". Aux termes de l'article 12 de ce même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. () ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont () licenciés () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5 ". L'article 8 de cet arrêté dispose : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection ". Enfin, l'article 9 de l'arrêté dispose : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage et que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice de l'éducation nationale a procédé, le 13 mai 2019, à l'inspection de Mme B, à la suite de laquelle elle a rédigé un rapport et un avis en date du 22 mai 2019 destinés au jury académique dans lesquels elle a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée. Il ne résulte ni des termes de ce rapport, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'inspectrice aurait fait preuve de partialité dans son appréciation des mérites professionnels de Mme B. Par ailleurs, si cette inspectrice a été désignée en qualité de membre du jury académique au sein duquel siège également une autre inspectrice de l'éducation nationale avec laquelle Mme B aurait eu un différend, cette circonstance n'est pas davantage de nature à démontrer que la requérante n'aurait pas été évaluée en toute impartialité.
10. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'avis du 22 mai 2019, destiné au jury académique en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014, que l'inspectrice de l'éducation nationale a pris connaissance du rapport du ou des tuteurs académiques. L'appréciation donnée par celle-ci sur des compétences qu'elle n'avait pas directement observées lors de la visite d'inspection du 13 mai 2019 ne peut d'ailleurs résulter que de la prise en compte notamment du rapport d'évaluation du tuteur. Par ses seules allégations, Mme B n'établit pas l'absence de prise en compte du rapport du tuteur académique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de la note de service n° 2015-055 du ministre en charge de l'éducation nationale du 17 mars 2015 qui se borne à fixer des orientations générales, il résulte de l'avis émis par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) que cette dernière ne s'est pas bornée à prendre en considération le rapport de visite d'évaluation du 26 mars 2019, mais qu'elle a confronté les constatations effectuées lors de cette visite avec le bon déroulement de la formation de la requérante au cours de l'année de stage avant d'émettre un avis défavorable à sa titularisation.
12. En quatrième lieu, il ressort des motifs de l'avis émis par le jury académique pour justifier le refus de titulariser Mme B que le jury a nécessairement eu connaissance de l'avis de l'inspectrice de l'éducation nationale du 22 mai 2019 et de celui de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014. Par suite, la délibération du jury académique n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014.
13. En cinquième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui donne en revanche aucun droit à être titularisé. Ainsi, la délibération du jury académique, qui en outre ne revêt aucun caractère disciplinaire, n'entre dans aucune des catégories qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
14. En sixième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération contestée, de l'absence de communication du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu avec les membres du jury académique, en vertu de l'article 6 précité de l'arrêté du 22 août 2014 dès lors qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit une telle communication et que cette absence ne saurait, comme elle le soutient, être regardée comme l'ayant privé de la possibilité de contester cette délibération, qui n'a pas à être motivée ainsi qu'il a été indiqué au point qui précède. Au demeurant, l'avis du jury produit par le recteur comporte les motifs pour lesquels la titularisation de l'intéressée a été refusée.
15. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle n'a pas été placée au cours du stage dans des conditions lui permettant de démontrer pleinement l'étendue de ses compétences. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de quatre comptes rendus de visites établis par sa tutrice ainsi que du rapport d'évaluation du 26 mars 2019, que l'intéressée a été mise en mesure, par des conseils réguliers, de connaître les aspects de sa pratique professionnelle susceptibles d'être améliorés. En admettant qu'elle n'ait pas reçu la communication du rapport d'évaluation du 26 mars 2019, plus critique que les précédents comptes rendus, avant l'inspection finale qui s'est déroulée le 13 mai 2019, il ressort des termes mêmes de ce rapport, corroboré par le témoignage de l'un des agents évaluateurs, qu'à l'issue de la visite d'évaluation l'intéressée a pu s'entretenir avec les évaluateurs, notamment sur son analyse du déroulement de la matinée. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition n'impose la communication spontanée du rapport de visite d'évaluation avant la visite d'inspection obligatoire prévue pour les fonctionnaires accomplissant une seconde année de stage par l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été placée dans des conditions lui permettant d'accomplir normalement son stage.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury académique qui a refusé de l'inscrire sur la liste des stagiaires aptes à être titularisés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 portant licenciement et de la décision de rejet du recours gracieux :
17. Il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 1er août 1990 et de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 que le recteur d'académie est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires devant être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
18. Le jury académique ayant, par sa délibération du 25 juin 2019, légalement refusé d'inscrire Mme B, qui effectuait une seconde année de stage, sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, le recteur se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de la requérante. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre celui-ci.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN