Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Decamps-Mini, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision n° 2023-27 du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon l'a suspendue à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes ses fonctions au sein de l'établissement à compter de cette même date ;
2°) d'annuler, en conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 24 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de la réintégrer ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées préjudicient gravement à sa situation puisqu'elle est privée de la possibilité d'exercer le métier qu'elle affectionne et pour lequel elle a investi dans de nombreuses formations ; à ce jour, elle se trouve empêchée de finir sa période probatoire de praticien hospitalier ; or, si elle ne peut pas la valider, sa carrière se trouvera totalement bloquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension attaquée qui est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle vise des articles du code de la santé publique inapplicables ;
- les moyens tirés de ce que la décision de suspension contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et de ce qu'elle est disproportionnée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité interne :
* la décision litigieuse, qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service, constitue en réalité une sanction déguisée ; l'administration de l'hôpital a ainsi détourné le pouvoir qu'elle détient de l'article
L. 6143-7 du code de la santé publique ;
* les conditions cumulatives justifiant la suspension d'un praticien hospitalier, à savoir la mise en péril de la continuité du service public et la sécurité des patients, ne sont pas remplies ;
* si elle ne conteste pas le climat tendu qui règne au sein du service ORL de l'établissement, elle conteste formellement en être à l'origine, l'ambiance de travail s'expliquant par le manque de moyens générant un stress et une vulnérabilité émotionnelle trop importante ;
* ces conditions de travail dégradées, qui ne lui permettent pas d'exercer sa profession de façon satisfaisante, génèrent chez elle une profonde inquiétude ce qui l'a amenée, dans l'intérêt d'une meilleure prise en charge des patients, à adopter un comportement directif et à formuler auprès du personnel ses attentes professionnelles avec véhémence ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment circonstanciés pour être qualifiés de harcèlement alors qu'elle produit plusieurs documents attestant de son comportement exemplaire et professionnel ;
* aucune plainte de patient n'a jamais été portée devant le conseil de l'ordre ou transmise par le directeur de l'hôpital et la sécurité des patients n'a jamais été menacée par son comportement ;
* son état de santé dégradé à ce jour a pour origine ses conditions de travail difficiles au sein du centre hospitalier de Vierzon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2300996 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A B, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, praticienne hospitalière à titre probatoire exerçant au sein du centre hospitalier de Vierzon, demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur de cet hôpital l'a suspendue à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes ses fonctions au sein de l'établissement à compter de cette même date, et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 24 février 2023.
2. Aux termes de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Selon l'article
L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant de l'article
L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
3. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article
L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées pour Mme B, et tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 du directeur du centre hospitalier de Vierzon ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé auprès de cette même autorité, sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu des dispositions de l'article
L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement qu'il dirige, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
6. La décision du 17 janvier 2023 attaquée, qui a pour seul objet d'écarter temporairement Mme B de ses fonctions, aux fins de préserver la continuité du service et la sécurité des patients, maintient pendant la durée de cette suspension le versement à l'intéressée de sa rémunération, à l'exclusion du paiement des astreintes qu'elle n'est plus en mesure d'exercer. La requérante ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la mesure de suspension qu'elle conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier de Vierzon.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.