OPP 07-0041 / DVE
Devenu définitif le 18/06/2007
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FIRSTINNOV SARL a déposé le 25 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 452 776 portant sur le sig ne verbal PRIMA PROTECT.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation. Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits".
Le 3 janvier 2007, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRIMA, renouvelée par déclaration en date du 29 novembre 2005 sous le n° 1 338 930.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants: "Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs. Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 janvier 2007 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme PRIMA distinctif et dominant au sein des deux signes en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FIRSTINNOV SARL conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation. Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits" ;
Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : "Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs. Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation".
CONSIDERANT que les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation. Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres, similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument selon lequel la société déposante fabriquerait exclusivement des dispositifs spécifiques de sécurité destinés à prévenir les noyades dans les piscines privées, produits qui ne sont ni fabriqués ni distribués par la société opposante ; qu’en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l'activité réelle de leur titulaire.
CONSIDERANT en revanche, que les "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de différents supports matériels (tels que disquettes, cassettes vidéo, disques compacts) sur lesquels peuvent être enregistrées les données les plus diverses, n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "machines parlantes", ces dernières ne nécessitant pas le recours aux premiers pour leur fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT en outre, que les produits "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique" de la demande d’enregistrement sont comparés aux "Appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.)" de la marque antérieure ;
Que toutefois, les "Appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.)" de la marque antérieure regroupent des produits, hormis la TSF électrique, dont la seule indication quant à leur caractère électrique ne permet pas d’en identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine ;
Qu’ainsi l’identité et la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement ne peut s’apprécier qu’au regard de la "T.S.F électrique".
CONSIDERANT que les produits "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique" de la demande d’enregistrement ne relèvent pas à l’évidence de la "T.S.F électrique" de la marque antérieure ;
Que ces produits n’ont pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu’ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PRIMA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les deux signes ont en commun le terme PRIMA, distinctif au regard des produits et services en cause ;
Que le terme PRIMA, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté ;
Qu’en effet, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, que le terme PRIMA soit l’élément secondaire du signe contesté, en ce qu’il ferait référence à une grande qualité ;
Que bien au contraire, il revêt un caractère essentiel en ce qu’il se trouve en attaque et suivi du terme PROTECT qui, comme le reconnaît la société déposante, sera perçu comme une référence à la protection et apparaît fortement évocateur d’une caractéristique des produits et services en présence ;
Qu'ainsi, loin de les différencier, la présence du terme PROTECT dans le signe contesté est au contraire de nature à conduire le public à penser que ce dernier constitue une déclinaison de la marque antérieure PRIMA pour une nouvelle gamme de produits et services du domaine de la sécurité et la protection ;
Qu’il résulte donc de la présence de cet élément commun PRIMA et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent, une impression d’ensemble voisine entre les signes.
CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des produits et services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, en laissant croire à l'existence d'une affiliation entre les deux marques.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PRIMA PROTECT constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRIMA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 07-0041 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques,géodésiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage,de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images,distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caissesenregistreuses, machines à calculer, extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, deproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiquesrendues par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits".
Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 06 3 452 776 est partiellement rejetée, pour lesproduits et services précités.
Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de Groupe