TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2010
3ème chambre 4ème section N° RG : 09/06608
DEMANDERESSES Société LABORATOIRES LA PRAIRIE 8 industriestrasse 86040 VOLKETSWILL SUISSE
Société SODICOS [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Christophe CHAPOULLIE- Cabinet hw&h, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188
DÉFENDERESSE Société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED [...] 78000 VERSAILLES représentée par Me Alain WEBER- SCP LECLERC & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l'audience du 02 Juin 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société suisse LABORATOIRES LA PRAIRIE est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques.
Elle est titulaire des marques verbales LA PRAIRIE : - internationale désignant la France déposée le 14 janvier 1993 et enregistrée sous le numéro 597 026 pour une durée de 20 ans ; -communautaire déposée le 19 août 1996 et enregistrée sou le numéro 000 349 415, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits relevant de la classe 3 : « savons, parfumerie, cosmétiques, produits à usagenon médical sous forme de crèmes, de lotions, d'émulsions, concentrés de protection et de soin de peau».
La société SODICOS, bénéficiaire d'un contrat de licence en date du 18 août 1992, distribue en France les produits LA PRAIRIE au travers d'un réseau de distribution sélective.
La société LABORATOIRES LA PRAIRIE a eu connaissance de l'existence d'une demande d'enregistrement de marque française verbale LABORATOIRE PRAIRIAL déposée par Madame Danielle S le 13 février 2008 sous le numéro 08 3 556 462 en classes 3 et 5 ainsi que d'une société dénommée LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles le 23 septembre 2005 et qui a pour activité la promotion, la distribution de produits d'hygiène et de santé.
La lettre de réclamation adressée le 6 mai 2008 par la société LABORATOIRES LA PRAIRIE à Madame Danielle S est restée sans réponse.
La société LABORATOIRES LA PRAIRIE a alors formé opposition à l'enregistrement de la marque LABORATOIRE PRAIRIAL, procédure qui a été clôturée le 12 septembre 2008 à la suite du retrait total de la marque contestée par Madame S le 8 août 2008.
Aucune démarche n'ayant toutefois été entreprise s'agissant de la dénomination sociale, les sociétés LABORATOIRES LA PRAIRIE et SODICOS ont fait assigner la société LABORATOIRE PRAIRIAL par acte en date du 16 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et indemnisation.
Par dernières conclusions en date du 21 janvier 2010, les sociétés LABORATOIRES LA PRAIRIE et SODICOS maintiennent, à titre principal, leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. A titre subsidiaire, elles se fondent sur les agissements parasitaires.
Outre des mesures d'interdiction et de publication du jugement, elles sollicitent que soit ordonné à la défenderesse de modifier sa dénomination sociale et la condamnation de celle-ci à payer : - à la société LABORATOIRES LA PRAIRIE la somme de 20.000 €, de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire, et la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale ; - à la société SODICOS, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usurpation de son nom commercial.
La société LABORATOIRES LA PRAIRIE sollicite en tout état de cause l'allocation de la somme de 2.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.Sur la contrefaçon de marques, elles soutiennent que la société défenderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés après l'enregistrement des marques opposées et ce pour une activité liée à la promotion et à la distribution de produits d'hygiène et de santé. Elles font valoir qu'en raison des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, la distinctivité du signe invoqué et la similarité des produits en cause, la dénomination LABORATOIRE PRAIRIAL constitue une imitation des marques LA PRAIRIE car elle créé dans l'esprit du public un risque de confusion avec celle-ci.
En réponse aux arguments de la société défenderesse, elle considère que la forclusion par tolérance n'est applicable qu'à l'égard d'une marque postérieure et que la société défenderesse n'apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle ne commercialise que des bouchons d'oreilles sous le nom CHUTT POCKET et des masques respiratoires sous les signes MOLDEX et SPERIAN.
Sur le préjudice lié à la contrefaçon de marques, la société LABORATOIRES LA PRAIRIE fait valoir un préjudice moral et une atteinte à son image.
Sur la concurrence déloyale, la société LABORATOIRES LA PRAIRIE fait valoir l'usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale ajoutant que rien n'établit que la société défenderesse exploite réellement un laboratoire puisqu'il n'est pas possible de la localiser à l'adresse déclarée au K bis et qu'en faisant usage d'un tel terme, elle commet des pratiques trompeuses réprimées par l'article
L 121-1 du Code de la consommation.
La société SODICOS fait quant à elle valoir l'atteinte portée à son nom commercial LA PRAIRIE.
A titre subsidiaire, elles invoquent les agissements parasitaires dont se serait rendue coupable la société défenderesse qui a entendu disposer d'un avantage concurrentiel en s'appropriant la dénomination LABORATOIRE PRAIRIAL créant manifestement un lien dans l'esprit du public avec les demanderesses.
Par conclusions récapitulatives en date du 8 mars 2010, la société LABORATOIRE PRAIRIAL entend voir débouter les sociétés LABORATOIRES LA PRAIRIE et SODICOS de l'ensemble de leurs prétentions. Elle demande l'allocation de la somme de 6.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Elle explique qu'elle est une société de droit anglais créée le 9 juin 1998 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Guingamp le 28 juillet 1998 puis à celui de Versailles le 23 septembre 2005. Elle précise qu'elle est spécialisée dans la commercialisation des bouchons d'oreilles sous la marque CHUTT POCKET et des masques respiratoires vendus en pharmacie sous les dénominations MOLDEX et SPERIAN.
Elle fait valoir que la dénomination sociale LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED et les marques LA PRAIRIE ont coexisté paisiblement pendant 11 ans, coexistence qui s'explique par le fait que les produits mis sur le marché par les parties sont très différents dans leur nature, leur destination, leur finalité et qu'ils ne sont niconcurrents ni complémentaires. Selon elle, cette coexistence confirme l'absence de risque de confusion entre les signes en cause.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 mai 2010.
MOTIFS
Ainsi qu'il a été précédemment mentionné la SOCIÉTÉ SUISSE LABORATOIRES LA PRAIRIE est titulaire des marques verbales LA PRAIRIE : - internationale désignant la France déposée le 14 janvier 1993 et enregistrée sous le numéro 597 026 pour une durée de 20 ans ; - communautaire déposée le 19 août 1996 et enregistrée sous le numéro 000 349 415, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits relevant de la classe 3 : « savons, parfumerie, cosmétiques, produits à usage non médical sous forme de crèmes, de lotions, d'émulsions, concentrés de protection et de soin de peau ».
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société défenderesse fait usage à titre de dénomination sociale du signe LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED pour désigner une activité de « promotion et distribution de produits d'hygiène et de santé ».
Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", s'agissant de la marque internationale désignant la France et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, devenu règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque", s'agissant de la marque communautaire, qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.
L'activité de promotion et de distribution de produits d'hygiène et de santé exercée sous le signe LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED est similaire aux produits visés dans l'enregistrement des marques LA PRAIRIE, à savoir les « savons, parfumerie, cosmétiques, produits à usage non médical sous forme de crèmes, de lotions, d'émulsions, concentrés de protection et de soin de peau » qui sont des produits d'hygiène et donc l'objet direct de l'activité exercée par la société défenderesse.La société défenderesse ne saurait à cet égard invoquer la seule commercialisation de bouchons d'oreilles et de masques sous les dénominations respectives CHUTT POCKET, MOLDEX et SPERIAN s'agissant en l'espèce d'apprécier l'atteinte portée à une marque antérieure par l'usage d'une dénomination sociale postérieure et ce, en relation avec l'activité exercée par la personne morale qui est celle de commercialiser des produits d'hygiène.
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l'espèce, dans le signe contesté LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED, l'élément attractif dominant est le terme PRAIRIAL, le mot LABORATOIRE étant usuel dans le domaine des produits d'hygiène pour désigner l'entreprise dont ils proviennent et le terme LIMTIED ne faisant que préciser pour le public la forme juridique de la société.
D'un point de vue visuel, les signes ont en commun 6 lettres L, A et P, R, A, I, R, I placées dans le même ordre. Phonétiquement, ils ont deux syllabes communes PRAI et RI. Sur le plan intellectuel, ils évoquent tous deux la nature, le lien par le consommateur avec le calendrier révolutionnaire invoqué par la société défenderesse étant peu probable dans le domaine des produits d'hygiène.
Il résulte de ces éléments que la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune.
La coexistence pendant 11 ans des signes en cause est inopérante pour ce qui concerne la contrefaçon de marque, les dispositions de l'article
L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient une forclusion de l'action en contrefaçon par tolérance ne s'appliquant qu'à l'égard d'une marque postérieure enregistrée.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société LABORATOIRES LA PRAIRIE fait valoir à l'appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale l'usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial LABORATOIRES LA PRAIRIE par la dénomination sociale LABORATOIRE PRAIRIAL.
La société SODICOS fait quant à elle valoir à l'appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale, l'usurpation de son nom commercial LA PRAIRIE par la dénomination sociale précitée.
A titre subsidiaire, elles invoquent les agissements parasitaires de la société défenderesse arguant de la notoriété de la dénomination sociale et du nom commercial LABORATOIRES LA PRAIRIE.
L'action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les dispositions de l'article
1382 du Code civil, suppose la démonstration par celui qui l'invoque del'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il ressort des éléments fournis aux débats que la société LABORATOIRES PRAIRIAL LIMITED est une société de droit britannique dont le commencement d'activité est le 15 juin 1998 et dont le siège est sis à Birmingham. Le premier établissement en France sis à Guingamp (22) et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de cette commune le 28 juillet 1998 a été transféré définitivement à compter du 23 novembre 2004 à Versailles et la société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de cette ville le 23 septembre 2005.
Or, il apparaît que la société LABORATOIRES PRAIRIAL a exercé son activité sous cette dénomination sociale pendant près de dix années sans que, ni la société LABORATOIRES LA PRAIRIE, ni la société SODICOS n'aient considéré que cet usage leur porte préjudice. En effet, ce n'est qu'à l'occasion du dépôt de la marque LABORATOIRES PRAIRIAL le 13 février 2008 que les demanderesses apparaissent avoir eu connaissance de l'existence de la défenderesse.
Il ressort également des pièces versées que la société défenderesse commercialise principalement des bouchons d'oreilles et des masques de protection qui relèvent d'un domaine éloigné de celui des sociétés demanderesses qui est celui des produits cosmétiques. Il convient à cet égard de remarquer que ces dernières, à qui incombe la charge de la preuve, n'apportent aucun élément aux débats pour démontrer que la défenderesse commercialise d'autres produits.
En conséquence, si les dénominations LABORATOIRES LA PRAIRIE et LA PRAIRIE, d'une part, et la dénomination LABORATOIRES PRAIRIAL LIMITED, d'autre part, présentent de grandes ressemblances, les sociétés demanderesses ne démontrent pas l'existence d'un dommage né du risque de confusion qui résulterait de l'usage de cette dernière expression et qui apparaît écarté par la coexistence paisible sur le marché de ces dénominations pendant près de dix ans.
Les demandes des sociétés LA PRAIRIE et SODICOS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont en conséquence rejetées.
- Sur les mesures réparatrices
II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée ainsi qu'à la demande de changement de dénomination sociale dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
L'atteinte aux droits de propriété industrielle résultant de la contrefaçon des marques précitées entraîne un préjudice susceptible d'être réparé.
Il y a lieu en conséquence d'allouer à la société LABORATOIRES LA PRAIRIE la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.Cette réparation apparaît suffisante au regard des faits de l'espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée à titre d'indemnisation complémentaire.
- Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société LABORATOIRES LA PRAIRIE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de changement de dénomination sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
-DIT qu'en utilisant la dénomination sociale LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED la société défenderesse s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque internationale désignant la France LA PRAIRIE déposée le 14 janvier 1993 et enregistrée sous le numéro 597 026 et de la marque communautaire LA PRAIRIE déposée le 19 août 1996 et enregistrée sous le numéro 000 349 415, dont la société LABORATOIRES LA PRAIRIE est titulaire ;
En conséquence,
-FAIT INTERDICTION à la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
-ENJOINT à la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED de procéder à la modification de sa dénomination sociale auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
-DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;-CONDAMNE la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED à payer à la société LABORATOIRES LA PRAIRIE la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
-DEBOUTE la société LABORATOIRES LA PRAIRIE et la société SODICOS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
-DEBOUTE la société LABORATOIRES LA PRAIRIE et la société SODICOS de leur demande au titre de la publication du présent jugement ;
-CONDAMNE la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED à payer à la société LABORATOIRES LA PRAIRIE la somme de 2.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-ORDONNE l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de changement de dénomination sociale.
-CONDAMNE la société LABORATOIRE PRAIRIAL LIMITED aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.