Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2015, 13-26.486

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-01-15
Cour d'appel de Paris
2013-09-26
Cour d'appel de Paris
2013-09-26
Tribunal de commerce de Paris
2012-01-25

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 58, 115 et 901 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X...s'est portée caution solidaire de deux prêts consentis par la société Crédit industriel et commercial ; que celle-ci a assigné celle-là en paiement à ce titre ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel faite par Mme X..., l'arrêt retient que le vice de forme affectant cette déclaration a été régularisé par des conclusions signifiées le 18 septembre 2012 et par la production d'une nouvelle pièce le 26 décembre 2012 ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans constater que cette régularisation avait eu lieu avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et D'AVOIR déchargé Madame X...des engagements de caution qu'elle a souscrits les 25 janvier 2007 au profit du CIC en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; AU MOTIFS QU'« qu'aux termes de sa déclaration d'appel du 27 février 2012, Madame Katharina X...est domiciliée ..., qui est l'adresse où le jugement déféré lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que, dans ses dernières écritures du 18 septembre 2012, elle déclare être domiciliée ...et en justifie par une facture de téléphone ; que le décembre 2012, elle a versé une nouvelle pièce aux débats justifiant d'une nouvelle adresse au nom de Madame Y... ... ; qu'ainsi, le vice de forme affectant la déclaration d'appel sur le domicile de la partie appelante est couvert et qu'il n'y a pas de nullité encourue de ce chef » ; ALORS QUE la nullité de l'acte d'appel tirée de la mention inexacte du domicile de l'appelant, constitutive d'un vice de forme, ne peut être couverte qu'autant que la régularisation intervient avant toute forclusion ; qu'en retenant que la régularisation alléguée était intervenue le 18 septembre 2012 et le 26 décembre 2012, par la justification de deux nouvelles adresses successives, sans constater que cette régularisation avait été effectuée antérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 115 et 901 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déchargé Madame X...des engagements de caution qu'elle a souscrits les 25 janvier 2007 au profit du Crédit Industriel et commercial en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; AU MOTIFS QUE « le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de la seule caution profane en cas d'engagement excessif lequel s'apprécie au jour où il est contracté ; qu'il est établi que Madame Katharina Y...épouse X..., née le 26 décembre 1966, en Allemagne, a créé la société Katharina avec un capital social de 7. 500 euros, dont elle détient 57 parts sur 75 avec Monsieur A...qui en détient 18, et dont elle est la gérante ; que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 février 2002 ; qu'elle a pour activité la création, la conception et la fabrication d'accessoires de mode et la vente sur salons, marchés, foires ; qu'à une date indéterminée en l'absence de cette précision sur l'acte notarié de cession de droit au bail versé aux débats, la société Katharina, qui exploitait une boutique à Paris 14e, a fait l'acquisition du droit au bail portant sur une boutique à Paris 7e au prix de 68. 720 euros, outre les frais d'agence de 12. 134, 62 euros et un dépôt de garantie de 5. 101, 98 euros ; que le Crédit Industriel et Commercial a financé cette opération d'un montant total de 85. 000 euros par les deux crédits en cause, comprenant un prêt de 50. 000 euros amortissable en 84 échéances mensuelles de 718, 50 euros avec intérêts au taux de 5. 50 % l'an et un second prêt de 35. 000 euros utilisable par escompte de billets de trésorerie avec intérêts au taux de 6, 60 % qui sera utilisé le 7 décembre 2007, pour lesquels Madame X...s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme respective de 30. 000 euros et de 42. 000 euros ; qu'il résulte des quelques éléments comptables produits que la société Katharina a réalisé un bénéfice de 544, 73 euros sur l'exercice du 1er juillet 2005 au 20 juin 2006 ; que sa gérante perçoit une rémunération de l'ordre de 700 euros par mois ; qu'elle a déclaré un revenu annuel de euros pour l'année 2006 et de 8. 795 euros pour l'armée 2007 ; qu'il existe un compte courant d'associés, sur lequel Madame X...a été remboursée d'une somme de 8. 302, 20 euros le 6 novembre 2006, que ce compte courant d'associés, qui n'est pas ventilé entre les deux associés était de 24. 510 euros au moment de la signature des actes de prêt, et est passé à 32. 870 euros en janvier 2007 ; que son examen révèle qu'il a été principalement approvisionné par Monsieur A...qui a fait des avances en compte courant fréquentes ; qu'il se déduit de ces éléments que Madame X...n'avait pas d'expérience en matière de crédit et de cautionnement, que la société, qu'elle avait créée, avait une rentabilité minimale et une capacité d'endettement nulle, ou du moins très modeste ; que la banque a peu ou pas étudié la situation financière de la société Katharina avant de lui accorder un prêt de euros, puis de 35. 000 euros par escompte de billet de trésorerie de 35. 000 euros pour le financement d'une seconde boutique dans l'attente de la vente du droit au bail de sa première boutique qui ne sera réalisé que ! e 22 juin 2008 au prix de 31. 000 euros qui ne sera pas utilisé pour rembourser le crédit de trésorerie, mais le solde débiteur en compte courant qui a servi à payer les mensualités du prêt ; que la société Katharina n'avait ni fonds propres, ni trésorerie lui permettant de faire face aux emprunts contractés ; que ses facultés de remboursement tenant aux perspectives de développement de son activité alléguées par la banque ne sont étayées par aucune pièce ; qu'il ne peut pas être tenu compte des éléments chiffrés dont fait état le conciliateur dans sa lettre du 4 décembre 2007 qui sont postérieurs à l'octroi des deux prêts incriminés ; que Madame X...est un emprunteur profane en sa qualité de représentant légal de la société Katharina et une caution profane, bien que dirigeante et impliquée dans la gestion de son entreprise, n'ayant pas plus de capacité et d'expérience en tant que caution qu'elle n'en a en qualité d'emprunteuse ; qu'au regard de la situation de l'entreprise, de sa faible rentabilité, les crédits accordés par le Crédit Industriel et Commercial sont excessifs et excédaient la capacité de remboursement de la société Katharina ; qu'au regard des revenus de Madame X...de l'ordre de euros par an et de son patrimoine constitué par les 57 parts sociales qu'elle détient dans la société Katharina d'une valeur de 100 euros chacune ; les engagements qu'elle a souscrits le 25 janvier 2007 d'un montant respectif de 30. 000 euros et de 42. 000 euros sont manifestement disproportionnés ; que Madame X..., caution personne physique, est ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et à être déchargée de ses cautionnement disproportionnés » ; ALORS QU'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la double preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de la conclusion par rapport à ses biens et revenus et de ce que son patrimoine, au moment où elle a été appelée, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'en déchargeant Madame X...de ses cautionnements souscrits les 25 janvier 2007 à concurrence de 72. 000 euros motif pris de ce que « ceux-ci sont manifestement disproportionnés au regard des revenus de la caution qui a déclaré un revenu annuel de 8. 700 euros pour l'année 2006 et de euros pour l'année 2007 » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution justifiait, au moment où elle a été appelée d'un patrimoine ne lui permettant pas de faire face à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.