Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, 08-21.282

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-04-07
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2008-09-08

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Holdas et M. Z... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Assinco Océan indien Réunion assurances :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'en septembre 2006, M. François X..., président du conseil d'administration de la société Mancini assurances (la société), a engagé des négociations avec M. Z..., gérant de la société Holdas, en vue de vendre les titres composant le capital de la société ; que, le 4 décembre 2006, les actions de cette dernière ayant été cédées à la société Assinco Océan indien Réunion assurances (la société Assinco), M. Z... et la société Holdas ont assigné M. X... et la société Assinco en vue de voir déclarer parfaite la vente des titres de la société entre la société Holdas et M. X... ainsi que ses autres actionnaires, MM. Jean-Henri, Jean-Pierre et Jean-Sébastien X..., Mme Florence X..., Mme Catherine X..., épouse Y..., et Mme Henriette X..., épouse C..., et, corrélativement, de voir déclarer nulle la vente de ces titres à la société Assinco comme ayant été réalisée par autrui ;

Sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Vu

l'article 1583 du code civil ;

Attendu que pour rejeter

les demandes de M. Z... et de la société Holdas, l'arrêt, après avoir relevé que le prix de vente des actions de la société avait déjà été déterminé par M. X..., de sorte qu'il n'était pas négociable, et qu'en réponse au courrier électronique du 21 novembre 2006 qui lui avait été adressé par M. X..., M. Z... avait, par un courrier du 28 novembre 2006, manifesté de manière évidente la volonté de conclure la vente, retient que la preuve d'un accord de volonté des parties pour conclure la vente n'était pas établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans constater que l'une ou l'autre des parties avait subordonné son accord à une ou plusieurs conditions qui n'auraient pas été acceptées par l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le moyen unique

du pourvoi incident éventuel :

Vu

l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt

sur le pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société société Holdas et de M. Z... en nullité de l'acte de cession ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société HOLDAS et Patrick Z... de toutes leurs demandes » Alors en premier lieu qu'aux termes du courriel adressé le 21 novembre 2006 par M. François X... à M. Patrick Z... il était exposé : « Je conviens qu'il est effectivement temps de formaliser une décision. Je vous informe avoir chargé Me Pierre B... à reprendre la rédaction des documents – convention de cession de parts, convention de garantie de passif, bail de location de l'immeuble de la rue Labourdonnais – conformément à nos entretiens. Nous mettons tout en oeuvre pour qu'ils soient prêts d'ici la fin de la semaine. Ces documents seront transmis à votre conseil et à vous-même, afin que vous puissiez décider – ou non – de les valider. Nous souhaitons ainsi éviter de nouvelles discussions et pertes de temps stériles » ; qu'en énonçant que « si ce mail reflète la volonté de François X... de terminer les négociations, il ne peut, ici encore, être analysé comme un engagement de vendre » et « témoigne au contraire que le stade des pourparlers est encore en cours et que le contrat de vente reste encore à conclure », alors même que le courriel précité manifestait sans aucune équivoque la volonté de Monsieur François X... de conclure la vente, sans aucune réserve ni restriction, aux conditions déjà convenues par les parties et caractérisait en conséquence une offre de vente ferme et définitive, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors en deuxième lieu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le prix correspondant à la cession de la totalité des actions de la société MANCINI ASSURANCES avait été déterminé de manière définitive par « le vendeur potentiel » à la somme de 8. 354. 472, 68 € et que ce prix n'était « pas négociable » ; qu'il résulte également de l'arrêt qu'en réponse au mail daté du 21 novembre 2006 qui lui avait été adressé par M. François X..., M. Patrick Z... avait manifesté le 28 novembre 2006 de manière « évidente » la volonté de conclure la vente ; qu'en énonçant néanmoins que « n'était pas rapportée la preuve d'un accord des volontés des parties, pour conclure la vente », sans constater que l'une ou l'autre partie aurait subordonné son accord à une ou plusieurs conditions qui n'auraient pas été acceptées par l'autre partie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; Alors en troisième lieu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'acceptation manifestée par M. Z... dans le courriel en date du 27 novembre 2006, n'avait pas porté sur l'intégralité des clauses figurant dans le « mémo » adressé le 6 novembre 2006 par M. François X... et qui n'avait fait l'objet ensuite d'aucune rétractation d'où il résultait que plus aucun point ne demeurait en discussion et que la vente était ainsi devenue parfaite au plus tard à la date du 27 novembre 2006, peu important que les actes n'aient pas été transmis en définitive pour la signature au cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Assinco Océan indien Réunion assurances, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'action introduite par Monsieur Patrick Z... et la société HOLDAS à l'encontre de la société ASSINCO, aux fins de voir prononcer la nullité de la cession que cette dernière avait conclue avec les consorts X... le 4 décembre 2006, AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que dans le courant du mois de Septembre 2006, Patrick Z..., gérant de la SARL HOLDAS, et François X..., Président du Conseil d'administration de la SA MANCINI ASSURANCES, ont engagé des pourparlers en vue de vendre les actions de la SA MANCINI ASSURANCES ; que le prix (8 354. 472, 68 € pour la totalité des actions de MANCINI ASSURANCES) était déjà déterminé par le vendeur potentiel (pour avoir déjà été fixé dans le cadre des pourparlers avec un autre candidat et qui n'avaient pas abouti) ; qu'il n'était donc pas négociable ; qu'il convient donc de rechercher si un accord des parties sur la vente elle-même est intervenu et en particulier si François X... a consenti à la vente des actions ; que dans une attestation établie le 16 février 2007, Henri A... relate qu'il a assisté, au mois de septembre 2006, à la première discussion qui a eu lieu entre François X... et Patrick Z... au sujet de " l'acquisition par ce dernier de la Société Mancini Assurances " ; que le témoin affirme que Monsieur X... a accepté de conclure la vente au profit de Monsieur Z... à la fin de novembre 2006, sous réserves toutefois des conditions demandées pour la garantie du passif ; que ce témoin précise aussi que Patrick Z... a proposé de " formaliser un protocole d'accord " qui a été refusé par François X... ; que Patrick Z..., prenant acte de ce refus, a demandé à François X... " s'il peut avoir sa parole qu'il ne chercherait pas d'autres acquéreurs " ; qu'il résulte du témoignage de Henri A... qu'en déclinant la proposition de Patrick Z... de signer un protocole d'accord, François X... a, lors de cette première entrevue, refusé de s'engager ; que Patrick Z... a d'ailleurs pris acte de cette absence d'engagement, puisqu'il a cherché à conforter sa position de candidat en demandant à François X... de ne pas chercher d'autres acquéreurs ; qu'à ce stade, il ne peut être considéré que François X... s'était engagé à vendre les actions MANCINI ; que les parties elles-mêmes ont admis l'absence d'engagements puisqu'elles ont, par échange de mails et de projets de cession élaborés par leurs conseils, continué ensuite les négociations, celles-ci concernant principalement la convention de garantie du passif et le bail de l'immeuble dans lequel la Société Mancini Assurances exerçait ses activités ; que le 21 novembre 2006, François X... écrivait à Patrick Z... : " Je conviens qu'il est temps de formaliser une décision ; j'ai chargé mon conseil de reprendre la rédaction des documents suivants : - convention de garantie de passif-convention de cession de parts (actions) - bail de location de l'immeuble de la Rue Labourdonnais, conformément à nos entretiens. Ces documents seront transmis à votre conseil et à vous-même, pour que vous puissiez décider-ou non-de les valider » ; que si ce mail reflète la volonté de François X... de terminer les négociations, il ne peut, ici encore, être analysé comme un engagement de vendre ; qu'il témoigne au contraire que le stade des pourparlers est encore en cours et que le contrat de vente reste encore à conclure ; qu'aucun document ne sera transmis à Patrick Z... puisque, entre-temps, Français X... aura décidé de conclure la vente avec un autre concurrent ; que, par mail du 28 novembre 2006, Patrick Z... notifiait son accord de souscrire à toutes les propositions précédemment émises par François X... ; que sa volonté d'accepter la vente aux conditions de François X..., outre le fait qu'elle était devenue sans objet, était en tout cas impuissante à former à elle seule le contrat de vente, celui-ci supposant la rencontre de deux volontés ; qu'en d'autres termes, si la volonté de Patrick Z... de conclure la vente est évidente, y manque toutefois celle de François X... ; que dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'un accord des volontés des parties pour conclure la vente, les discussions sur le pouvoir de François X... d'engager les autres actionnaires de la Société MANCINI Assurances ou sur le véritable bénéficiaire de la vente envisagée (HOLDAS ou Patrick Z...) ne sont d'aucune utilité » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL HOLDAS et de M. Z... ne peut prospérer et que ceux-ci doivent être déboutés de leurs prétentions en ce qui concerne la cession de sanctions de la SA MANCINI ASSURANCES, aucun motif ne justifiant par conséquent de prononcer la nullité de l'acte de cession en faveur de la SAS ASSINCO » ; ALORS QUE l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui n'est ouverte qu'à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société HOLDAS et Monsieur Patrick Z... demandaient à la cour d'appel de déclarer parfaite la vente des actions de la société MANCINI ASSURANCES intervenue le 27 novembre 2006 entre la société HOLDAS et les consorts X..., et par voie de conséquence, d'annuler la cession des actions de la société MANCINI ASSURANCES formalisée le 4 décembre 2006 entre les consorts X... et la société ASSINCO comme étant la vente de la chose d'autrui ; que ni la société HOLDAS, ni Monsieur Z..., qui n'étaient pas parties à la cession critiquée du 4 décembre 2006, n'étaient recevables à en demander la nullité, cette action n'étant ouverte qu'à la société ASSINCO ; qu'en décidant toutefois, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la cession intervenue au profit de la société ASSINCO pour cette seule raison que les demandeurs étaient déboutés de leurs prétentions tendant à voir reconnaître l'existence d'une cession intervenue à leur profit, la cour d'appel, qui a examiné le bien fondé d'une demande qui était pourtant irrecevable, a violé l'article 1599 du Code civil.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Holdas et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HOLDAS et M. Z... de leurs demandes aux fins de voir constater que la vente de la totalité des actions composant le capital social de la société MANCINI ASSURANCES était devenue parfaite au plus tard le 27 novembre 2006 au profit de la société HOLDAS, à défaut, au profit de M. Z..., de voir prononcer en conséquence la nullité de la cession desdites actions intervenue en janvier 2007 au profit de la société ASSINCO OCEAN INDIEN et de voir ordonner le transfert de la propriété de ces actions de la société MANCINI ASSURANCES à la société HOLDAS, à défaut, à M. Z..., en contrepartie du paiement du prix convenu, Aux motifs qu'« aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que dans le courant du mois de septembre 2006, Patrick Z..., gérant de la société HOLDAS, et François X..., président du conseil d'administration de la SA MANCINI ASSURANCES ont engagé des pourparlers en vue de vendre les actions de la société MANCINI ASSURANCES ; que le prix (8. 354. 472, 68 euros pour la totalité des actions de MANCINI ASSURANCES) était déjà déterminé par le vendeur potentiel pour avoir déjà été fixé dans le cadre des pourparlers avec un autre candidat et qui n'avaient pas abouti ; qu'il n'était donc pas négociable ; qu'il convient donc de rechercher si un accord des parties sur la vente ellemême est intervenu et en particulier si François X... a consenti à la vente des actions ; que dans une attestation établie le 16 février 2007, Henri A... relate qu'il a assisté au mois de septembre 2006 à la première discussion qui a eu lieu entre François X... et Patrick Z... au sujet de « l'acquisition par ce dernier de la société MANCINI ASSURANCES ; que le témoin affirme que « Monsieur X... a accepté de conclure la vente au profit de Monsieur Z... à la fin de novembre 2006, sous réserves toutefois des conditions demandées pour la garantie du passif ; que ce témoin précise aussi que Patrick Z... a proposé de « formaliser un protocole d'accord » qui a été refusé par François X... ; que Patrick Z..., prenant acte de ce refus, a demandé à François X... « s'il peut avoir sa parole qu'il ne chercherait pas d'autres acquéreurs » ; qu'il résulte du témoignage de Henri A... qu'en déclinant la proposition de Patrick Z... de signer un protocole d'accord, François X... a, lors de cette première entrevue, refusé de s'engager ; que Patrick Z... a d'ailleurs pris acte de cette absence d'engagement puisqu'il a chercher à conforter sa position de candidat en demandant à François X... de ne pas chercher d'autres acquéreurs ; qu'à ce stade, il ne peut être considéré que François X... s'était engagé à vendre les actions MANCINI ; que les parties elles-mêmes ont admis l'absence d'engagements puisqu'elles ont, par échange de mails et de projets de cession élaborés par leurs conseils, continué ensuite les négociations, celles-ci concernant principalement la convention de garantie du passif et le bail de l'immeuble dans lequel la société MANCINI ASSURANCES exerçait ses activités ; que le 21 novembre 2006, François X... écrivait à Patrick Z... : « Je conviens qu'il est temps de formaliser une décision ; j'ai chargé mon conseil de reprendre la rédaction des documents suivants :- convention de garantie de passif,- convention de cession de parts (actions),- bail de location de l'immeuble de la rue Labourdonnais, conformément à nos entretiens. Ces documents seront transmis à votre conseil et à vous-même, pour que vous puissiez décider - ou non - de les valider » ; que si ce mail reflète la volonté de François X... de terminer les négociations, il ne peut, ici encore, être analysé comme un engagement de vendre ; qu'il témoigne au contraire que le stade des pourparlers est encore en cours et que le contrat de vente reste encore à conclure ; qu'aucun document ne sera transmis à Patrick Z... puisqu'entre temps, François X... aura décidé de conclure la vente avec un autre concurrent ; que par mail du 28 novembre 2006, Patrick Z... notifiait son accord de souscrire à toutes les propositions précédemment émises par François X... ; que sa volonté d'accepter la vente aux conditions de François X..., outre le fait qu'elle était devenue sans objet, était en tout cas impuissante à former à elle seule le contrat de vente, celui-ci supposant la rencontre de deux volontés ; qu'en d'autres termes, si la volonté de Patrick Z... de conclure la vente est évidente, y manque toutefois celle de François X... ; que dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'un accord des volontés des parties pour conclure la vente, les discussions sur le pouvoir de François X... d'engager les autres actionnaires de la société MANCINI ASSURANCES ou sur le véritable bénéficiaire de la vente envisagée (HOLDAS ou Patrick Z...) ne sont d'aucune utilité ; que

par ces motifs

substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société HOLDAS et Patrick Z... de toutes leurs demandes, Alors que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de pur droit sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, après avoir expressément écarté la motivation retenue par le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de La Réunion, que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. François X... s'était engagé à vendre à la société HOLDAS ou à M. Patrick Z... les actions de la société MANCINI ASSURANCES alors même que l'expression de la volonté de M. François X... de vendre ces actions n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il avait été seulement soutenu par les consorts X... et par la société ASSINCO OCEAN INDIEN que M. François X... n'avait pas le pouvoir d'engager les autres actionnaires de la société MANCINI ASSURANCES, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HOLDAS et M. Z... de leurs demandes aux fins de voir constater que la vente de la totalité des actions composant le capital de la société MANCINI ASSURANCES était devenue parfaite au plus tard le 27 novembre 2006 au profit de la société HOLDAS, à défaut, au profit de M. Z..., de voir prononcer en conséquence la nullité de la cession desdites actions intervenue en janvier 2007 au profit de la société ASSINCO OCEAN INDIEN et de voir ordonner en conséquence le transfert de la propriété de ces actions, de la société MANCINI ASSURANCES à la société HOLDAS en contrepartie du paiement du prix de cession, Aux motifs qu'« aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que dans le courant du mois de septembre 2006, Patrick Z..., gérant de la société HOLDAS, et François X... président du conseil d'administration de la SA MANCINI ASSURANCES ont engagé des pourparlers en vue de vendre les actions de la société MANCINI ASSURANCES ; que le prix (8. 354. 472, 68 euros pour la totalité des actions de MANCINI ASSURANCES était déjà déterminé par le vendeur potentiel pour avoir déjà été fixé dans le cadre des pourparlers avec un autre candidat et qui n'avaient pas abouti ; qu'il n'était donc pas négociable ; qu'il convient donc de rechercher si un accord des parties sur la vente ellemême est intervenu et en particulier si François X... a consenti à la vente des actions ; que dans une attestation établie le 16 février 2007, Henri A... relate qu'il a assisté au mois de septembre 2006 à la première discussion qui a eu lieu entre François X... et Patrick Z... au sujet de « l'acquisition par ce dernier de la société MANCINI ASSURANCES » ; que le témoin affirme que « Monsieur X... a accepté de conclure la vente au profit de Monsieur Z... à la fin de novembre 2006 sous réserves toutefois des conditions demandées pour la garantie du passif » ; que ce témoin précise aussi que Patrick Z... a proposé de « formaliser un protocole d'accord » qui a été refusé par François X... ; que Patrick Z..., prenant acte de ce refus, a demandé à François X... « s'il peut avoir sa parole qu'il ne chercherait pas d'autres acquéreurs » ; qu'il résulte du témoignage de Henri A... qu'en déclinant la proposition de Patrick Z... de signer un protocole d'accord, François X... a, lors de cette première entrevue, refusé de s'engager ; que Patrick Z... a d'ailleurs pris acte de cette absence d'engagement puisqu'il a cherché à conforter sa position de candidat en demandant à François X... de ne pas chercher d'autres acquéreurs ; qu'à ce stade il ne peut être considéré que François X... s'était engagé à vendre les actions MANCINI ; que les parties elles-mêmes ont admis l'absence d'engagements puisqu'elles ont, par échange de mails et de projets de cession élaborés par leurs conseils, continué ensuite les négociations, celles-ci concernant principalement la convention de garantie du passif et le bail de l'immeuble dans lequel la société MANCINI ASSURANCES exerçait ses activités ; que le 21 novembre 2006, François X... écrivait à Patrick Z... : « Je conviens qu'il est temps de formaliser une décision ; j'ai chargé mon conseil de reprendre la rédation des documents suivants : convention de garantie de passif, convention de cession de parts (actions), bail de location de l'immeuble de la rue Labourdonnais conformément à nos entretiens. Ces documents seront transmis à votre conseil et à vous-même, pour que vous puissiez décider - ou non - de les valider » ; que si ce mail reflète la volonté de François X... de terminer les négociations, il ne peut, ici encore, être analysé comme un engagement de vendre ; qu'il témoigne au contraire que le stade des pourparlers est encore en cours et que le contrat de vente reste encore à conclure ; qu'aucun document ne sera transmis à Patrick Z... puisqu'entre temps François X... aura décidé de conclure la vente avec un autre concurrent ; que par mail du 28 novembre 2006, Patrick Z... notifiait son accord de souscrire à toutes les propositions précédemment émises par François X... ; que sa volonté d'accepter la vente aux conditions de François X..., outre le fait qu'elle était devenue sans objet, était en tout cas impuissante à former à elle seule le contrat de vente, celui-ci supposant la rencontre de deux volontés ; qu'en d'autres termes, si la volonté de Patrick Z... de conclure la vente est évidente, y manque toutefois celle de François X... ; que dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'un accord des volontés des parties pour conclure la vente, les discussions sur le pouvoir de François X... d'engager les autres actionnaires de la société MANCINI ASSURANCES ou sur le véritable bénéficiaire de la vente envisagée (HOLDAS ou Patrick Z...) ne sont d'aucune utilité ; que